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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 19/03755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Juillet 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [12]
N° RG 19/03755 – N° Portalis DB2H-W-B7D-USDW
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [W] [J], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[12]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle de l'[10] ([11]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l’issue des opérations de contrôle, une lettre d’observations du 25 octobre 2016 a été adressée à la société [8] concernant ses deux établissement situés à [Localité 7] et [Localité 6].
Concernant l’établissement de la société situé à [Localité 7], le redressement envisagé aux termes de la lettre d’observations se décomposait comme suit :
293 euros pour le compte concernant le personnel permanent ; 375 725 euros pour le compte concernant le personnel intérimaire.
La société a fait valoir ses observations par courrier du 28 novembre 2016, en réponse desquelles les inspecteurs du recouvrement ont, par courrier du 6 décembre 2016 :
pris acte de l’acceptation de la société concernant les chefs de redressement envisagés pour le compte concernant le personnel permanent ; maintenu le montant du redressement initialement envisagé pour son entier montant pour le compte concernant le personnel intérimaire. Par mises en demeure du 14 décembre 2016, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement des sommes suivantes :
293 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 44 euros en majorations de retard, soit un total de 337 euros pour le compte concernant le personnel permanent ;375 725 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 52 336 euros en majorations de retard, soit un total de 428 061 euros pour le compte concernant le personnel intérimaire.
Par deux courriers du 11 janvier 2017, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF.
Par deux décisions rendues le 13 décembre 2019 et notifiées par courriers du 17 décembre 2019 et du 31 décembre 2019, la [3] a :
rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant concernant le redressement opéré au titre du personnel permanent ; ramené le montant du redressement à la somme de 52 609 euros concernant le redressement opéré au titre du personnel intérimaire.
Sur la procédure liée au redressement opéré au titre du personnel permanent
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2019, réceptionnée le 26 décembre 2019, l’URSSAF a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une première demande en paiement portant sur les sommes suivantes :
293 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 44 euros en majorations de retard, soit un total de 337 euros pour le compte concernant le personnel permanent. La société a, quant à elle, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête du 27 février 2020, réceptionnée par le greffe du tribunal le 2 mars 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [3].
Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG 19/03755.
Sur la procédure liée au redressement opéré au titre du personnel intérimaire
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2019, réceptionnée le 27décembre 2019, l’URSSAF a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une seconde demande en paiement portant sur les sommes suivantes :
375 725 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 52 336 euros en majorations de retard, soit un total de 428 061 euros pour le compte concernant le personnel intérimaire.
La société a, quant à elle, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête du 27 février 2020, réceptionnée par le greffe du tribunal le 2 mars 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [3].
Ces affaires ont été enregistrées sous le numéro de RG 19/03757.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 7 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l'[12] demande au tribunal de :
débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes ; condamner la société [8] à verser la somme de 337 euros à l'[12] ; condamner la société [8] à verser la somme de 58 115 euros à l'[12] ; condamner la société [8] à verser à l'[12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de :
annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'[12] en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement et de l’imprécision de la lettre d’observations du 25 octobre 2016 ; annuler les chefs de redressement n°1, 2, 6 et 7 de la lettre d’observations du 25 octobre 2016 ; dire et juger irrecevables, nulles et tous les cas infondées les deux mises en demeure du 14 décembre 2016 ; débouter l'[12] de l’ensemble de ses demandes ; condamner l'[12] à verser à la société [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
dire et juger que la société [8] n’est débitrice que de la somme de 52 609 euros en cotisations suite à la décision de la [3] du 13 décembre 2019.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que les recours enrôlés sous les numéros de RG 19/03755 et 19/03757 concernent les mêmes parties, soit l'[12] et la société [8], prise en son établissement situé à [Localité 7], ainsi que le même redressement envisagé par lettre d’observations du 25 octobre 2016.
Si deux mises en demeure distinctes ont été adressées à la société pour un même établissement, c’est uniquement en considération du fait que ledit établissement est immatriculé auprès de l’URSSAF dans le cadre de deux comptes différents, l’un pour le personnel permanent, l’autre pour le personnel intérimaire.
Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures sous le même numéro de RG.
Sur la communication de la charte du cotisant contrôlé
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. […] »
Au cas d’espèce, il y a lieu de constater que l’avis de contrôle querellé indique : « Je vous informe qu’un document intitulé '' Charte du cotisant contrôlé'', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».
Il est ainsi clairement identifiable que l’avis de contrôle fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », de la possibilité de la consulter sur le site internet de l’URSSAF, ainsi que de la possibilité pour la société de se faire adresser ce document sur demande.
Il importe peu que l’adresse électronique communiquée dans l’avis de contrôle renvoie uniquement à la page d’accueil du site sur lequel le document peut être consulté, plutôt qu’elle ne constitue un lien direct vers le document.
Au surplus, il convient de relever que la société n’a jamais fait état, au cours des opérations de contrôle diligentées à son encontre, d’une impossibilité de pouvoir effectivement consulter ladite charte via le lien internet communiqué, ni sollicité la transmission de cette pièce.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ne fait pas davantage état de tels éléments. Elle se contente en réalité de soutenir que le renvoi au site internet de l’URSSAF entraine ipso facto l’impossibilité de prendre connaissance de la charte litigieuse.
Or, comme développé supra, cette position est erronée.
Il résulte de ces éléments que l’organisme de sécurité sociale a rempli son obligation d’information de sorte que la société ne saurait valablement se prévaloir d’une quelconque irrégularité de l’avis de contrôle adressé.
Sur la régularité de la lettre d’observations
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à l’issue du contrôle, « les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés ».
En l’espèce, il n’est nullement contesté par la société que la lettre d’observations notifiée à l’issue du contrôle mentionne, conformément aux dispositions rappelées, l’objet dudit contrôle, les documents consultés, ainsi que la période vérifiée et la date de fin de contrôle. Elle ne conteste pas davantage que les inspecteurs ont précisé le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués ainsi que leur montant et le détail des différentes cotisations et contributions.
La société soutient toutefois qu’elle a été privée de la possibilité de discuter du contenu de la lettre d’observations et de vérifier les calculs effectués par les inspecteurs du recouvrement en l’absence de précision relative aux salariés concernés par le redressement et au mode de calcul retenu.
L’URSSAF réplique que la lettre d’observations est régulière en ce qu’elle fait mention de l’ensemble des éléments visés à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que l’ensemble des diligences prévues par le texte applicable, rappelé supra, a pour objet de permettre au cotisant de vérifier le bien-fondé des cotisations réclamées par l’organisme et de formuler ses observations en réponse.
A ce titre, l’inspecteur en charge du recouvrement doit préciser, notamment, l’information relative au mode de calcul du redressement envisagé. Il n’est toutefois pas tenu de préciser tous les détails des calculs effectués pour chaque chef de redressement envisagé, ni de lister les salariés concernés par chaque chef de redressement.
Au cas particulier, pour chaque chef de redressement, les inspecteurs de l’URSSAF ont précisé les erreurs commises par la société et détaillé, dans un tableau récapitulatif, les bases retenues, les taux de cotisation et le montant des cotisations et contributions chiffrées année par année.
Au surplus, pour plusieurs chefs de redressement, il y a lieu de constater que les inspecteurs ont également pris le soin de détailler un exemple de calcul ou de joindre à la lettre d’observations des annexes de calcul.
Bien que lesdites annexes ne soient pas produites aux débats, la société ne conteste aucunement les avoir réceptionnées.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la lettre d’observations est parfaitement motivée et qu’elle a permis à la société de comprendre les anomalies reprochées.
D’ailleurs, si la société prétend qu’elle n’a pas été en mesure de discuter du contenu de la lettre d’observations, force est de constater que la motivation de la lettre d’observations litigieuse lui a pourtant permis de faire valoir ses observations, par courrier du 28 novembre 2016.
Il s’ensuit que la société est mal fondée en ce moyen.
Sur la régularité des mises en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, ajoute que cette mise en demeure doit préciser « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il est constant que la motivation de la mise en demeure ainsi exigée par les textes susvisés peut être effectuée par référence à la lettre d’observations précédemment adressée au cotisant dès lors que cette référence n’est pas source de confusion.
En l’espèce, la société reproche aux mises en demeure du 14 décembre 2016 de ne pas suffisamment l’informer sur la nature des sommes réclamées. Elle fait valoir que les mises en demeure litigieuses précisent uniquement que les cotisations réclamées sont des cotisations sociales du régime général incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations [2] alors que le redressement porte également sur : la contribution [5], la CSG/[4], le versement transport et la contribution au dialogue social.
L’organisme de recouvrement considère cependant que les mises en demeure, par leurs références à la nature et au montant des sommes réclamées, à leur cause, aux périodes contrôlées, ainsi qu’à la lettre d’observations adressée au préalable, sont régulières et conformes aux dispositions en vigueur.
Au cas d’espèce, l’étude des mises en demeure querellées, versées aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
— le fait que ces mises en demeure font suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du « 28/10/2016. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
— la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour l’une des mise en demeure et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour la seconde mise en demeure ;
— la nature des sommes réclamées, soit des « cotisations du Régime Général » et des « contributions d’assurance chômage, cotisations [2] » ;
— le montant total réclamé par chaque mise en demeure, et la répartition de chacun de ces montants en cotisations et majorations de retard ;
— le détail des sommes dues en principal et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les exercices 2014, 2015 et 2016.
Il convient ainsi de relever que si les mises en demeure indiquent comme nature des cotisations réclamées « régime général » et « contributions d’assurance chômage, cotisations [2] » alors que le redressement couvre également d’autres contributions ainsi que le versement transport, elle renvoie cependant à la lettre d’observations adressée préalablement à la société.
Or, la lettre d’observations est elle-même dûment motivée, tel que relevé précédemment, dès lors qu’elle mentionne l’ensemble des chefs de redressement et détaille avec précision, pour chacun d’eux, les sommes dues pour chaque type de cotisations, contributions ou impôts.
En outre, le montant de chaque redressement visé dans la lettre d’observations correspond précisément au montant réclamé au principal dans chacune des mises en demeure soit :
pour le compte « personnels permanent » : 293 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ; pour le compte « personnels intérimaire » : 375 725 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Il en résulte que la cotisante a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Les mises en demeure litigieuses répondent donc aux exigences de motivation et leur nullité ne saurait être encourue de ce chef.
Sur la recevabilité des contestations portant sur le bien-fondé des chefs de redressements
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1, R. 142-1-A, et R. 142-10-1 du même code, dans leur rédaction applicable à l’espèce, que la saisine de la [3] préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale est une condition de recevabilité des demandes présentées devant la juridiction.
Par application de ces mêmes textes, l’étendue du litige se trouve déterminé par le contenu de la lettre de saisine de la [3], de sorte que l’objet du litige ne doit pas être modifié entre le réclamation portée devant la [3] et le recours présenté devant la présente juridiction.
Il est toutefois constant que si la [3] est saisie d’une contestation générale du redressement notifié, soit d’une contestation portant sur l’intégralité du redressement, le cotisant peut ultérieurement invoquer, au soutien du recours juridictionnel, d’autres moyens que ceux soulevés devant la [3].
Concernant le redressement opéré au titre du personnel permanent
En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’URSSAF, la société a saisi la [3] d’une réclamation à l’encontre du redressement opéré au titre du personnel permanent.
En effet, l’organisme produit lui-même, en annexe de de son courrier de demande en paiement adressé à la présente juridiction, un courrier de saisine de la [3] précisant : « Par la présente, nous saisissons votre [3] de la contestation d’une mise en demeure en date du 14 décembre 2016 pour un montant total de 337.00 euros […] Cette mise en demeure est relative aux salariés permanents de l’établissement ».
Ledit courrier de saisine de la [3] est rédigé en ces termes : « Nous entendons contester [la] mise en demeure pour les motifs suivants : La violation par l’URSSAF de l’obligation de remettre un avis de contrôle à l’ensemble des établissements soumis aux opérations de contrôles […]. En conséquence, l’absence de cette formalité substantielle à l’égard de l’établissement de [Localité 7] rend les opérations de contrôle nulles ».
Il s’ensuit que l’objet du litige porté devant la présente juridiction, tel qu’il a été circonscrit par la société dans le cadre de sa saisine de la [3], porte uniquement sur la régularité de la procédure de contrôle opérée par l’organisme de recouvrement.
Conformément aux règles rappelées supra, la société ne saurait modifier l’objet du litige et contester désormais le bien-fondé de certains chefs de redressement.
Concernant le redressement opéré au titre du personnel intérimaire
En l’espèce, le courrier de saisine de la [3], daté du 11 janvier 2017, est rédigé en ces termes : « Nous entendons contester les éléments suivants : Chef de redressement n° 3 – assiette minimum de cotisations ».
De plus, il y a lieu de constater que cette contestation s’articule en trois points :
« a) L’application de l’assiette minimum ne concerne que les éléments de rémunération que l’employeur est tenu de verser ;b) L’assiette minimum s’apprécie mois par mois et non sur la totalité de la mission ;c) Par ailleurs, la violation par l’URSSAF de l’obligation de remettre un avis de contrôle à l’ensemble des établissements soumis aux opérations de contrôle ».
Il s’ensuit que l’objet du litige porté devant la présente juridiction, tel qu’il a été circonscrit par la société dans le cadre de sa saisine de la [3], porte uniquement sur le chef de redressement n°3.
Conformément aux règles rappelées supra, la société ne saurait modifier l’objet du litige et contester désormais le bien-fondé de chefs de redressement distincts.
Il en aurait été autrement si, par exemple, la société avait indiqué contester l’intégralité du redressement, tant sur la forme que sur le fond, mais qu’elle avait précisé développer une argumentation sur certains chefs de redressement seulement.
***
Contrairement à ce que prétend la société, la seule circonstance qu’elle indique, dans chacune de ses lettres de saisine de la [3], que son recours est dirigé à l’encontre de chacune des mises en demeure réceptionnée ne lui permet pas de soulever de nouvelles demandes devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable :
pour le compte salariés permanents, le recours de la société portant sur le chef de redressement n°1 relatif à la « CSG/CRDS : participation » et le chef de redressement n° 2 relatif au « Forfait social – participation » ;
pour le compte salariés intérimaires, le recours de la société portant sur le chef de redressement n° 2 « réduction générale des cotisations : rémunération brute – heure de pause », le chef de redressement n° 6 relatif au « Forfait social – participation » et le chef de redressement n° 7 relatif à la « CSG/CRDS : participation ».
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
Au cas présent, les deux mises en demeure adressées le 14 décembre 2016 à la société [8] portent respectivement sur les sommes suivantes :
293 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 44 euros en majorations de retard, soit un total de 337 euros pour le compte concernant le personnel permanent ;375 725 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 52 336 euros en majorations de retard, soit un total de 428 061 euros pour le compte concernant le personnel intérimaire.
En outre, par deux décisions rendues le 13 décembre 2019 et notifiées par courriers du 17 décembre 2019 et du 31 décembre 2019, la [3] a :
rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant, soit 293 euros concernant le redressement opéré au titre du personnel permanent ;
ramené le montant du redressement à la somme de 52 609 euros concernant le redressement opéré au titre du personnel intérimaire.
Enfin, aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF justifie avoir procédé à un nouveau calcul des majorations de retard, en conséquence de cette seconde décision de la [3].
Ce nouveau calcul n’a appelé aucune observation de la part de la société.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF et de condamner la société [8] à payer les sommes suivantes :
293 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 44 euros en majorations de retard, soit un total de 337 euros pour le compte concernant le personnel permanent ;52 609 en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 5 506 euros en majorations de retard, soit un total de 58 115 euros pour le compte concernant le personnel intérimaire.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 19/03755 et 19/03757 sous le même numéro de RG 19/03755 ;
Confirme la régularité de la procédure de contrôle diligentée par l'[12] ;
Confirme la régularité de la lettre d’observations du 25 octobre 2016 et des deux mises en demeure du 14 décembre 2016 adressées par l'[12] à la société [8] ;
Déclare irrecevable le recours de la société [8] portant sur le chef de redressement n°1 relatif à la « CSG/CRDS : participation » et le chef de redressement n° 2 relatif au « Forfait social – participation », pour son compte relatif au personnel permanent ;
Déclare irrecevable le recours de la société [8] portant sur le chef de redressement n° 2 « réduction générale des cotisations : rémunération brute – heure de pause », le chef de redressement n°6 relatif au « Forfait social – participation » et le chef de redressement n° 7 relatif à la « CSG/CRDS : participation », pour son compte relatif au personnel intérimaire ;
Condamne la société [8] à verser à l'[12] les sommes suivantes :
— 293 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 44 euros en majorations de retard, soit un total de 337 euros pour le compte concernant le personnel permanent ;
— 52 609 en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 5 506 euros en majorations de retard, soit un total de 58 115 euros pour le compte concernant le personnel intérimaire.
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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