Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 9 janv. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 09 Janvier 2026
autorisant directement la VENTE AMIABLE
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NIAH
AFFAIRE :
Société CREDIT LOGEMENT, SA identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 302.493.275 , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
C/
[I] [V] [L] [F]
NAC : 78 A
CREANCIER POURSUIVANT :
Société CREDIT LOGEMENT, SA identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 302.493.275 , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Farid KACI de la SCP SCP DPCMK, avocats plaidants au barreau de ROUEN, susbtitué par Maître [O], vestiaire : 84
DEBITEUR SAISI :
Mme [I] [V] [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] ( CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
CREANCIERS INSCRITS :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS ( SIP) d'[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante- non constitué
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIC DU SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS ( SIP) , dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante- non constitué
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 09 Janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
*****************
******
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 31 mars 2025 publié le 2 juin 2025 au service de la publicité foncière de ROUEN, volume 2025 S n°34, la société CREDIT LOGEMENT a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [I] [F] et dépendant de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis à [Adresse 5] (lots N°215, 246 et 23) cadastré section IT numéro [Cadastre 1] pour une contenance totale de 39 ares et 83 ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 05 août 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 31 juillet 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [I] [F] devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière du tribunal judiciaire de ROUEN, lui demandant au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
— constater que les conditions des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies,
— constater qu’elle dispose d’un titre exécutoire et en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière,
— fixer sa créance à la somme sauf mémoire de 183 607,87€ arrêtée au 20 mars 2025, outre les intérêts contractuels courus depuis,
— dire et juger que s’ajoutent à cette créance les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la présente procédure de saisie immobilière, qui, le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir,
En cas de vente amiable :
— fixer en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite, outre l’émolument de vente prévu à l’article A444-191 V du code de commerce à calculer sur le montant du prix de vente définitif,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignatoin du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné,
— rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1 et suivants et R331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
En cas de vente forcée :
— ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 44 000€ des biens et droits immobiliers saisis,
— fixer la date de l’audience de vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
— autoriser l’aménagement de la publicité de la vente en application de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
— condamner Mme [I] [F] au paiement d’une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les frais, y compris ceux générés par l’aménagement de la publicité seront compris dans les frais taxés de vente.
Par actes des 4 et 6 août 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait dénoncer le commandement valant saisie immobilière au Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers d'[Localité 2] et au Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 3], créanciers inscrits.
A l’audience du 7 novembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas à la demande de vente amiable.
Comparant en personne, Mme [I] [F] sollicite la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 160 000€ en communiquant deux estimations immobilières réalisées, d’une part, par l’agence Stéphane Plaza immobilier le 27 octobre 2025 pour un prix net vendeur compris entre 165 000€ et 170 000€ et, d’autre part, par l’agence Iad immobilier le 20 octobre 2025 pour un prix vendeur de 199 000€ honoraires inclus. Elle produit également la copie d’un mandat de vente régularisé le 04 novembre 2025 au prix vendeur de 199 000€.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir la copie d’un jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen condamnant Mme [I] [F] à lui payer les sommes de :
— 13 990,29€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022,
— 143 856,82€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022,
— 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il justifie également de la signification de la décision de justice à Mme [I] [F] par acte du 21 mai 2024 et d’un certificat de non appel du 10 mars 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance :
Sur le fondement du titre et du décompte produit par le créancier poursuivant et arrêté au 20 mars 2025, il convient de retenir la créance comme suit :
* 157 216,77€ en principal
* 20 183,30€ au titre des intérêts échus
— 1 086,42€ au titre des frais de procédure (compris l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des frais réclamés n’apparaissant pas justifiés par aucune pièce)
Soit un total de 178 486,49€ augmenté des intérêts au taux légal sur la somme de
157 216,77€ à compter du 21 mars 2025.
Sur l’état hypothécaire :
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Mme [I] [F] sur le bien saisi.
Sur la vente amiable :
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la vente amiable peut être conclue de façon satisfaisante compte tenu des éléments fournis, à savoir deux estimations immobilières réalisées les 20 et 27 octobre 2025 pour un prix vendeur compris entre 165 000€ et 199 000€ et un mandat de vente régularisé le 04 novembre 2025 au prix vendeur de 199 000€.
Le prix minimum de vente doit être fixé à 160 000€.
Il convient de taxer les frais de poursuite du créancier poursuivant, représenté par Me [T] [M], à 2 139,39€ déduction faite du droit d’engagement des poursuites inclus dans le commandement valant saisie pour 321,75€ TTC, lequel n’a pas à être supporté par l’acquéreur, et déduction faite des frais réclamés au titre du jugement à venir lors de l’audience de rappel à hauteur de 313€, lesquels ne peuvent être réclamés alors que la vente du bien saisi n’est pas encore intervenue au jour de la présente décision.
Il y a lieu de rappeler l’affaire à l’audience du 03 avril 2026 à 9h30 afin de constater éventuellement la vente amiable.
Le cours de la procédure de saisie immobilière est suspendu et pourra être repris sur l’assignation par le créancier poursuivant, en cas de défaillance du débiteur autorisé à vendre amiablement son bien dans les délais de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de Rouen, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— Vu les articles L322-3, L322-4, R322-15, R322-20 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
* Dit que le montant retenu de la créance de la partie poursuivante, arrêté au 20 mars 2025 est de 178 486,49€ augmenté des intérêts au taux légal sur la somme de 157 216,77€ à compter du 21 mars 2025,
* Dit que le bien saisi dépendant de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé à [Adresse 5] (lots N°215, 246 et 23) cadastré section IT numéro [Cadastre 1] pourra faire l’objet d’une vente amiable,
* Suspend le cours de la procédure pour une durée maximum de 4 mois,
* Fixe le montant du prix minimum de vente à 160 000€,
* Fixe les frais de poursuite du créancier poursuivant, ayant pour avocat Me [T] [M] à 2 139,39€,
* Dit que le notaire chargé de la vente du bien saisi, devra consigner le prix reçu à la caisse des dépôts et Consignation avec récépissé à présenter à l’audience d’orientation de rappel et reverser les frais taxés au créancier poursuivant contre reçu également à produire lors de l’audience de rappel,
* Rappelle que s’agissant d’une vente amiable sur autorisation judicaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument proportionnel prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce, lequel sera inclus au sens de l’article 695 7° du code de procédure civile dans les dépens,
* Fixe la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au Vendredi 03 avril 2026 à 9h30 pour que soit constatée la vente amiable ou ordonnée la reprise de la procédure de vente forcée,
* Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification par le greffe conformément à l’application de l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débat public ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de grâce ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Grâce
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Juge ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Luxembourg ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Journal ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Assurances facultatives ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Risque
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Eures ·
- Education ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Vice de forme ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interpellation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Cigarette ·
- Étranger
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Communauté urbaine ·
- Procès-verbal ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Procédure
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Société d'assurances ·
- Veuve ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Suspension ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Délais
- Tracteur ·
- Facture ·
- Filtre ·
- Prestation ·
- Réalisation ·
- Injonction de payer ·
- Location ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.