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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 févr. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
27 Février 2025
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6PC
40
Minute N°
25/00029
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société MANSOUR ET GENET, SCI immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 344 131 412, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN mandataire judiciaire, SELARL au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°534 128 707, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son associé unique en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l’Association LE NOUVEAU RING, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS sous le n°818 509 192, désigné par le Tribunal de grande instance d’AVIGNON suivant jugement du 23 octobre 2018
Ni présente, ni représentée,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 09 janvier 2025, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : SELARL SPAGNOLO
1 expédition à : Me FAVRE – SCI MANSOUR ET GENET – le 27/02/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment condamné la SCI MANSOUR & GENET à restituer à la SELARL SPAGOLO Stéphan en sa qualité de liquidateur de l’association LE NOUVEAU RING les sommes suivantes :
-15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre des loyers indûment perçus du fait de la résiliation du bail,
-98.398, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre des frais engagés par le preneur pour l’aménagement des locaux loués,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 13 aout 2024, la société MANSOUR a interjeté appel de cette décision.
Le 04 novembre 2024, la SELARL SPAGNOLO STEPHAN a pratiqué une saisie-attribution en exécution de cette décision pour un montant de 118.502, 74 euros.
La somme de 60.000 euros a été appréhendée.
Cette mesure d’exécution a été dénoncée à la SCI MANSOUR le 06 novembre 2024.
Par acte délivré à la personne de Mme [M] [S] qui a accepté de recevoir l’acte, le 03 décembre 2024, la SCI MANSOUR & GENET a attrait la SELARL SPAGNOLO STEPHAN devant le juge de l’exécution aux fins d’ordonner notamment le versement des sommes saisies entre les mains de la CARPA désignée en qualité de séquestre.
Le 07 janvier 2025, la société MANSOUR ET GENET a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 28 mars 2024.
A l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. La société MANSOUR ET GENET était représentée par son conseil.
A l’audience, la société MANSOUR ET GENET a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— Au principal : ordonner la consignation des sommes saisies entre les mains de la CARPA désignée en qualité de séquestre,
— subsidiairement : prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président,
— réserver les droits des parties,
En tout état de cause :
— condamner la SELARL SPAGNOLO liquidateur de l’association LE RING à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais de la saisie.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de séquestre :
La saisie-attribution n’a pas été contestée dans les délais requis.
La requérante sollicite le versement des sommes appréhendées entre les mains d’un séquestre en application des dispositions de l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande est rejetée car elle est de nature à suspendre l’exécution du titre exécutoire qui bénéficie de l’exécution provisoire et de remettre en cause l’effet attributif immédiat résultant de l’article L 211-2.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’arrêt d’exécution provisoire ne saurait avoir pour conséquence d’annuler les actes d’exécution déjà effectués.
La société MANSOUR ET GENET sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président alors même que :
— cette saisine n’est pas suspensive pour une décision bénéficiant de l’exécution provisoire de droit,
— l’arrêt de l’exécution provisoire ne saurait avoir pour conséquence d’annuler les actes d’exécution déjà effectués.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de sursis à statuer est rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société MANSOUR ET GENET supportera les dépens qu’elle a exposés et sa demande d’indemnité procédurale est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE la SCI MANSOUR ET GENET de sa demande de séquestre ;
— DEBOUTE la SCI MANSOUR ET GENET de sa demande de sursis à statuer ;
— DIT que la SCI MANSOUR ET GENET supportera les dépens qu’elle a exposés ;
— DEBOUTE la SCI MANSOUR ET GENET de sa demande d’indemnité procédurale.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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