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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 11 déc. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
RG 25/00222 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXW5
Décision du 11 Décembre 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GATEL, Greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [K] [J] née le 23 Août 2006 à NOGENT SUR MARNE (94130), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Valérie HOMO, avocat commis d’office au barreau de ST-MALO/DINAN ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 09 Décembre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 11 Décembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public favorable au maintien de la mesure d’hosiptalisation en cours ;
Attendu que par décision du 03 décembre 2025, Madame [K] [J] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du magistrat;
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [I], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [K] [J] est nécessaire, en lien avec plusieurs crises suicidaires ; que la patiente présente une personnalité borderline, avec de multiples traumatismes, et des comorbidités sur le plan thymique (épisodes dépressifs) et addictologiques ; que le fonctionnement de personnalité sur un mode abandonnique reste à risque de raptus anxieux et de mise en danger d’elle même avec un caractère peu prévisible et rendant le consentement aux soins aléatoires dans le temps ; que les mesures de sécurité en terme de prévention du suicide sont à ajuster en temps réel ;
Qu’a l’audience, le conseil de Madame [K] [J] a relevé l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente, en application de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique, en ce que le certificat médical a été réalisé au-delà de la 24ème heure ; que sur le fond, le conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous sa forme complète, en ce que sa cliente adhère aux soins et souhaite une hospitalisation libre ; que son passage à l’acte s’analyse plus comme un appel à l’aide, rappelant qu’elle était alors en soins libres depuis la mi-novembre 2025 ;
MOTIFS
SUR LA FORME
Attendu qu’en application de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique :
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée (…)” ;
Attendu que l’admission de la patiente a été décidée par le directeur de l’établissement hospitalier le 03 décembre 2025 à 11H05 ; que le certificat médical de 24H aurait dû être réalisé avant le 04 décembre 2025 à 11H05 ; que le Docteur [I] a établi ledit certificat le 04 décembre 2025 à 11H47 ; que l’irrégularité est dès lors établie ;
Attendu qu’en application de l’article L.3216-1 dudit code :
“La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées” ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que l’irrégularité constatée a entraîné une atteinte aux droits de la personne faisant l’objet de la mesure d’hospitalisation, étant souligné que la patiente a été, lors de son admission, placée en chambre d’isolement, ayant nécessité des examens médicaux réguliers, comme le relève le Docteur [I] suivant certificat médical des 24H (“ la patiente s’est pendue hier matin (03.12) dans l’unité, sans alerter. Toutefois l’équipe a pu intervenir à temps avec nécessité de mise en ETS (et donc de mesure de contrainte)”);
Qu’il convient dès lors de rejeter le moyen de nullité soulevé ;
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [K] [J] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats, en raison de l’absence de conscience des troubles ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [K] [J] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [K] [J] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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