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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 25/00183 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7DL
Minute n° 25/ 114
DEMANDEUR
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E]
né le 17 Décembre 1937 à [Localité 6] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [G]
née le 22 Novembre 1938 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [E]
né le 14 Février 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] et Madame [L] [N] étaient mariés et occupaient un logement sis à [Localité 7] (33). Le couple a divorcé selon jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 29 juin 2012. Madame [N], s’est vue, dans cette décision, attribuer un droit d’usage et d’habitation sur ce logement durant dix ans. Monsieur [I] [E] est décédé le 9 avril 2022, laissant à sa succession ses parents, Monsieur [P] [E] et Madame [C] [G], ainsi que son frère Monsieur [S] [E].
Par jugement du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé qu’il soit procédé à l’expulsion de Madame [N], déclarée occupante sans droit ni titre du logement. Cette décision a été signifiée par acte du 21 mai 2024.
Par acte du 9 décembre 2024, les consorts [V] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 8 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025, Madame [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 4 février 2025, Madame [N], convoquée par courrier recommandé réceptionné le 16 janvier 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’audience du 4 février 2025, les consorts [V] sollicitent qu’un jugement soit prononcé sur le fond pour débouter Madame [N] de sa demande de délais et la voir condamnée aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que Madame [N] a déjà bénéficié de larges délais de fait alors que Monsieur [I] [E] avait pris soin de lui notifier l’échéance prochaine du droit d’usage dont elle bénéficiait. Ils soulignent que son maintien dans les lieux empêche la vente du bien, ce qui leur cause un préjudice.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du Code de procédure civile prévoit : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’absence de tout motif invoqué par la demanderesse pour justifier son absence, il y a lieu de rendre un jugement qui sera qualifié de contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [N] ne comparait pas et ne produit aux débats qu’un extrait de relevé de compte du 23 décembre 2024 indiquant qu’elle perçoit diverses pensions de retraite mais aucun justificatif de recherche de relogement. Elle n’établit donc pas l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales. Sa demande de délai sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
La demanderesse, partie perdante, subira les dépens. Elle sera en outre condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Madame [L] [N],
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à Monsieur [P] [E], Madame [C] [G] et Monsieur [S] [E] la somme unique de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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