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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 26 mai 2026, n° 26/04197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/04197 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZPR Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 26/04197 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZPR
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mars 2026 par la PREFECTURE DES LANDES à l’encontre de M. [W] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; confirmée par ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Mai 2026 reçue et enregistrée le 25 Mai 2026 à 14H06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES LANDES
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [G] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [W] [M]
né le 30 Octobre 2003 en ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Mylène DA ROS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [K] [S], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [G] [Y] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Mylène DA ROS, avocat de M. [W] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [W] [M] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
*****
Exposé du litige :
Monsieur [W] [M] alias [Q] [L], se disant né soit le 30 octobre 2003 en Algérie (sous 1'identité [M]) soit le 25 juin 2008 à Tanger au Maroc (sous l’identité [L], prétendument mineur dans cette seconde hypothèse) a été condamné en comparution immédiate à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 30 juin 2025 (outre l’interdiction de paraître en Gironde pour la même durée), cette juridiction l’ayant également condamné a titre principal à une peine de neuf mois d’emprisonnement (avec maintien en détention [détention provisoire débutée le 27/06/2025]) pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en récidive ainsi que de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité totale de travail, outre 500 € d’amende pour fourniture d’identité imaginaire.
Il convient de rappeler que cette juridiction avait rejeté l’exception d’incompétence soulevée par son conseil en défense, exception portant sur la question de savoir si l’intéressé était ou non mineur, argument rejeté “au regard du FAED, du SIS et des condamnations passées”.
Monsieur [W] [M] a également fait l’objet, en son alias [Q] [L], d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assorti d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans, pris par le préfet de l’Essonne le 1er décembre 2023, lui ayant été notifié le même jour à 12H3l.
Incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, il a été libéré – sans réduction de peine – le 27 mars 2026 à 10H01. Concomitamment, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Landes en date du même jour, lequel lui a été notifié à l0H06.
Par ordonnance du 31 mars 2026 (confirmée en appel le 02 avril suivant), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 26 avril 2026 (confirmée en appel le 28 avril suivant), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 13 mai 2026 à 12h30, le magistrat du siège de ce tribunal a constaté que la gale dont il est affecté est une circonstance insurmontable à sa comparution et a rejeté sa demande de mise en liberté. Son appel a été déclaré irrecevable le 15 mai 2026.
Concernant l’épisode de gale qui a fait l’objet d’un référé liberté, il a été rejeté par ordonnance du juge de référés le 15 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 25 mai à 14h06, le préfet des Landes sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 26 mai 2026 à 10 h.
À l’audience, Monsieur [M] [W] assisté d’un interprète en langue arabe assermenté a été entendu en ses observations. Il a été infecté par la gale et a été traité mais ça ne marche pas car il se gratte toujours. Sa femme est en Espagne et il l’appelle. Il est marié religieusement. Il a un fils qui est né le 25 mai 2025 pendant qu’il était en prison.
Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé doit être éloigné pour l’exécution du jugement du 30 juin 2025 emportant une interdiction du territoire Français pendant 5 ans. En terme de diligences, il rappelle que Monsieur [M] [W] prétendant être de nationalité marocaine, une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines a été effectuée le 27 novembre 2025 ainsi qu’une relance le 30 décembre 2025. Toutefois, les autorités marocaines n’ont pas reconnu Monsieur [M] [W] comme l’un de leurs ressortissants le 26 janvier 2026. Dès lors, cela témoigne de la volonté de l’intéressé de retarder son identification et d’empêcher son éloignement. En parallèle, le 21 novembre 2025, les services de la police aux frontière à Hendaye ont saisi les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire pour Monsieur [M] [W], avec à l’appui, ses empreintes et photographies, ses déclarations ainsi que sa mesure d’éloignement. A la suite de cette demande, les autorités consulaires algériennes à Bordeaux ont été relancées les 30 décembre 2025, 2 février 2026, 25 mars 2026 et 22 avril 2026 afin de connaître les suites réservées et pour qu’un laissez-passer consulaire soit délivré dans l’objectif d’une exécution de la mesure d’éloignement. Les services sont dans l’attente d’un retour des autorités algériennes relancées le 05 mai 2026 (une relance du 21 mai 2026 au dossier). Une 3ème prolongation est possible pour la menace à l’ordre public qu’il présente et le défaut de délivrance du laissez-passer. Il n’a pas de garantie de représentation, est entré irrégulièrement sur le territoire, n’a pas de documents d’identité valide et pas de ressources légales. Il a des condamnations et utilise des alias et n’a pas respecté sous assignation à résidence. Sa rétention administrative sera prolongée pour 30 jours.
En défense, le conseil de Monsieur [M] [W] indique 2 moyens. D’une part, il y a une absence de diligence, la dernière démarche est du 5 mai 2026 c’est donc insuffisant. Par ailleurs, il y a une absence de perspective raisonnable d’éloignement. Cela fait plus d’un an que les ressortissants Algériens ne sont plus éloignés. Il n’y a pas de pouvoir de contrainte mais il n’y a pas de perspective depuis plus d’un an. Il doit être démontré qu’il y a des perspectives. Il est produit une jurisprudence d’Orléans sur un refus de 3ème prolongation. Au niveau de la préfecture, il n’est plus fait d’effort de ce fait. La CEDH considère que le juge peut prendre en compte l’article 8 de la convention pour apprécier du respect de la vie privée et familiale. Il a un enfant et madame a transmis une attestation en espagnol. Qui est plus ou moins compréhensible. Elle indique qu’elle a besoin de monsieur à ses cotés pour l’enfant. Il est offert un hébergement par monsieur [A] [B] 13 promenade du prince impérial 64600 Anglet. Il n’a pas l’intervention de rester et de ses rendre en Espagne. En conséquence, le conseil de Monsieur [M] [W] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative et l’aide juridictionnelle.
Monsieur [M] [W] a eu la parole en dernier. Il a indiqué avoir fait des bêtises et a compris la leçon. Maintenant il a un enfant et veut faire sa vie. Il s’en sent responsable.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les diligences de l’administration sont démontrée puisque la dernière relance de autorités algériennes est du 21 mai 2026 et non du 05 comme indiqué sur audience. (Cf. Pièces) Il n’appartient pas au Juge d’apprécier des difficultés entre les autorités étant relevé qu’il existe des perspectives d’éloignement raisonnables en l’espèce. En l’absence de passeport en cours de validité une assignation à ré”s chez monsieur [A] n’est pas possible surtout au regard de l’imprécision d’adresse. Enfin, l’attestation de la conjointe n’est pas traduite. Il ne peut en être tiré aucune conséquence.
Ce faisant, le préfet des Landes sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [W] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
L’aide juridictionnelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [M]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES LANDES à l’égard de M. [W] [M] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [M] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 26 Mai 2026 à 15h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [M] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 26 Mai 2026, par voie électronique
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DES LANDES le 26 Mai 2026, par voie électronique
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Mylène DA ROS le 26 Mai 2026, par voie électronique
Le greffier,
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