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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 16 mars 2026, n° 23/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 MARS 2026
MINUTE N°26/00083
N° RG 23/02353 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2TN
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :, [Z] /, [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Juliane PINSARD
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 19 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 16 mars 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
Monsieur, [Y], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Sandrine FLATIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001025 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DÉFENDERESSE
Madame, [Q], [B] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 3]
de nationalité française et algérienne
demeurant, [Adresse 2]
Représentée par Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
— Maître Sandrine FLATIN, vestiaire : 5
— Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, vestiaire : 14
Expédition délivrée le
— Maître Sandrine FLATIN, vestiaire : 5
— Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, vestiaire : 14
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce du 11 octobre 2023 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux entre :
Monsieur, [Y], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (ALGÉRIE)
Et
Madame, [Q], [B] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 2] 1990 à, [Localité 4]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le, [Date mariage 1] 2013 à, [Localité 1] (Algérie) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2022 ;
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de convention ou de demande actuelle ;
DIT que les époux reprendront l’usage de leur nom ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, faute de volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que l’autorité parentale sur les enfants, [R],, [W],, [F] et, [I], [Z] sera exercée exclusivement par Madame, [Q], [B] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation, permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, sans violences physiques ou psychologiques, et en l’associant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, avec notamment les obligations pour chaque parent suivantes :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation y compris religieuse et les modifications des modalités de résidence et de visite de l’enfant ;
— informer régulièrement l’autre parent de l’organisation concrète de la vie de l’enfant ;
— maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, y compris en permettant les échanges par télécommunication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et de l’âge et la disponibilité de l’enfant ;
— informer, préalablement et en temps utile, l’autre parent de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur, [Y], [Z] recevra les enfants, [R],, [W],, [F] et, [I], [Z] selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires, le samedi des semaines paires de 9 heures à 17 heures, à charge pour le père de prévenir la mère le lundi précédent son jour de garde de son intention d’exercer ses droits, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra faire prendre les enfants et les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
CONSTATE l’impécuniosité de, [Y], [Z] ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE, [Y], [Z] aux dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 5] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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