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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 7 avr. 2026, n° 24/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03307 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7P2
Jugement du :
07/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[E] [H]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H], demeurant 57 rue de Trion – 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 20 Novembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 03/12/2024
Date de la mise en délibéré : 13/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [H], une place de stationnement sis Résidence ALH 390 LYON SAINT JUST-56 Rue de Trion 69 005 LYON soit un garage porte 34
Selon commandement de payer du 20 novembre 2023 délivré à selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT lui a réclamé le paiement des loyers pour la somme de 1881,20 euros terme de septembre 2023 inclus
Par exploit introductif d’instance délivré le 17 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA HLM ALLIADE HABITAT l’a fait citer devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de voir prononcer la résiliation du bail à ses torts et voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique en cas de besoin et le condamner à lui payer la somme de 2338,05 euros au titre des loyers et charges impayés avec actualisation au jour de l’audience, la fixation et sa condamnation à lui verser une indemnité mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025 à la demande de la partie demanderesse
Appelée à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été retenue
A cette date, la SA HLM ALLIADE HABITAT est représentée par son conseil et aux termes de ses observations indique que la dette s’élève à la somme de 3384,36 euros terme de janvier 2025 inclus. Elle précise maintenir les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et précise qu’il existe également une faute du locataire pour défaut d’assurance.
Monsieur [E] [H] n’est ni présent ni représenté
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé plusieurs fois, puis à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un bail verbal
En application de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est constant que la preuve de l’exécution d’un bail verbal peut être administrée par tous moyens.
En l’espèce, il est suffisamment rapporté l’existence d’un tel bail verbal entre les parties, alors que des versements ont été réalisés et alors qu’il existe un compte locataire référencé par le bailleur lequel délivre des avis d’échéance au défendeur ainsi que des relevé de régularisation de charges et qu’il est produit sans un contrat de bail, les conditions particulières d’un contrat de location de stationnement
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1709 du code civil « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En application de l’article 1728 du même code, le preneur du bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
En l’espèce, il est acquis que selon commandement de payer du 20 novembre 2023 délivré à selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a réclamé à Monsieur [E] [H], le paiement des loyers pour la somme de 1881,20 euros terme de septembre 2023 inclus
Il résulte du décompte actualisé que la créance au titre des loyers et charges s’élève à la somme de
3384,36 euros terme de janvier 2025 inclus.
L’obligation de payer son loyer par le locataire est une obligation essentielle du contrat de bail et dans ces conditions, la résiliation du bail est prononcée à compter du 1er juin 2024, pour faute et aux torts exclusifs du locataire, le non-respect de cette obligation étant seule suffisante pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la cause relative à l’absence de justificatif de l’assurance des lieux.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux à compter du 1er février 2025
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et en application de l’article 1728 du même code, le preneur du bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 3384,36 euros terme de janvier 2025 inclus.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [H] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
A compter du 1er février 2025, date du prononcé de la résiliation du bail verbal existant entre les parties, Monsieur [E] [H] occupe les lieux loués considérés à usage de garage sans titre causant un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Monsieur [E] [H] est condamné à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, cette indemnité mensuelle d’occupation telle qu’elle est fixée à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités d’occupation dues à compter du 1er octobre 2022, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [E] [H] partie qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Monsieur [E] [H] est condamné à payer à demanderesse une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail verbal existant entre Monsieur [E] [H] et la SA d’HLM ALLIADE HABITAT et portant sur un local à usage de place de stationnement sis Résidence ALH 390 LYON SAINT JUST-56 Rue de Trion 69 005 LYON soit un garage porte 34, à compter du 1er février 2025
Dit qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [E] [H] des lieux à usage de stationnement sis Résidence ALH 390 LYON SAINT JUST-56 Rue de Trion 69 005 LYON soit un garage porte 34, passé un délai de deux mois suivant commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le cas échéant le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne [E] [H] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme 3384,36 euros terme de janvier 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Fixe une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Condamne [E] [H] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT cette iindemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur.
Dit que les indemnités d’occupation dues à compter du 1er février 2025 seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.
Condamne Monsieur [E] [H] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [H] aux dépens incluant les frais de commandement de payer et de l’assignation.
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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