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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/05624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/05624 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2L4
64B
[H] [Y] [F]
C/
S.A.S.U. ACTION ENERGY & DEVELOPPEMENT, S.A.S. [Z] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 10 mars 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yossey-Bobor YOMO, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. ACTION ENERGY & DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Djilali BOUCHOU, avocat plaidant au barreau de Bobigny
S.A.S. [Z] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Claudia MASSA, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du 14 octobre 2024, M. [H] [Y] [F] a fait assigner la SASU Action Energy & Développement et la SAS [Z] [Q] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir déterminer laquelle des deux sociétés doit payer la prime CEE d’un montant de 8 025,60 euros.
Par conclusions d’incident du 23 janvier 2025, [Z] [Q] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater l’absence de saisine du tribunal, déclarer nulle l’assignation et déclarer irrecevables les demandes du M. [Y].
L’audience d’incident a été fixée au 13 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, [Z] [Q] demande au juge de la mise en état de :
— Constater l’absence de saisine du tribunal ;
— Prononcer la nullité de l’assignation du 14 octobre 2024 pour défaut de capacité d’ester en justice ;
— Déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut de tentative de résolution amiable du différend ;
— Condamner M. [Y] aux dépens ;
— Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’assignation est adressée au président du tribunal judiciaire, et non à la chambre compétente, qu’elle n’indique aucun moyen de droit à l’appui de la demande sans qu’il soit possible d’identifier la procédure utilisée. Elle ajoute, au visa de l’article 56, 768 et 114 du code de procédure civile que l’assignation est imprécise et ne mentionne aucun moyen de droit, ce qui ne permet pas à [Z] [Q] de se défendre utilement. Enfin, elle soutient que la demande est inférieure à 5 000 euros et que le demandeur aurait dû recourir à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure de participation.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 septembre 2025, M. [Y] demande au juge de la mise en état de :
— Dire et juger qui doit lui verser la somme de 8 025,60 euros et condamner cette partie à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner [Z] [Q] aux dépens ;
— Condamner [Z] [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le litige étant factuel, il appartient au tribunal de déterminer qui doit payer. Il soutient que les assignations mentionnaient bien la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, seule la prise de date ayant été effectuée auprès du président du tribunal judicaire.
Par message électronique du 17 novembre 2025, la SASU Action Energy & Développement a déclaré ne pas souhaiter conclure sur l’incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions en réplique de M. [Y]
En application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 même code.
En l’espèce, les conclusions de M. [Y] en réponse à l’incident sont adressées à la première chambre civile et non au juge de la mise en état. Surtout, si la discussion paraît porter sur les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par [Z] [Q], le dispositif des conclusions comporte uniquement des prétentions au fond et ne contient pas de prétention relative à l’incident.
Les conclusions du 3 septembre 2025 de M. [Y] sont donc irrecevables.
Sur la saisine du tribunal
L’assignation du 15 octobre 2025 est ainsi libellée :
« A Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Pontoise
RG provisoire : 24/A2339
Devant la Première Chambre
Assignation à toutes fins "
Il en résulte que, en dépit d’incohérences certaines, l’assignation a bien été placée devant la première chambre du tribunal judiciaire de Pontoise qui se trouve effectivement saisie de la demande de M. [Y].
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, la société [Z] [Q] a conclu au fond par conclusions signifiées le 22 janvier 2025, et signifié ses conclusions d’incident le 23 janvier 2025.
La nullité éventuelle de l’assignation, qui n’a pas été soulevée in limine litis, est donc couverte par les conclusions au fond, et la demande sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En application de l’article 53 du code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
En l’espèce, il convient de relever que la demande de M. [Y] ne tend pas à la condamnation d’une ou des deux parties au paiement de la prime CEE d’un montant de 8 025,60 euros, mais à la détermination par la juridiction, de la nature de l’obligation pesant sur chacun des deux défendeurs, pour déterminer in fine lequel sera tenu au paiement.
Or cette détermination est précisément équivalente aux moyens de droit et de fait qui doivent être présentés par le demandeur à l’appui d’une demande en paiement. En d’autres termes, M. [Y] ne formule pas de prétention relativement à la prime CEE, mais saisit la juridiction d’une demande de détermination, à sa place, du fondement juridique (i.e. la nature des obligations auxquelles les parties sont tenues) d’une prétention qu’il ne formule pas (i.e. la condamnation au paiement).
En conséquence, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une prétention, et dès lors que la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention permettant de déterminer le taux du ressort ou l’obligation de saisir un conciliateur ou un médiateur, il convient de constater que la juridiction est seulement saisie la demande de dommages et intérêt d’un montant de 2 000 euros, si bien que la demande, qui n’a pas respecté les conditions de l’article 750-1, est irrecevable.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Y] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Y], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à [Z] [Q] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables devant le juge de la mise en état les conclusions de M [Y] du 3 septembre 2025 ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [Y] à l’égard de la SASU Action Energy & Développement et la SAS [Z] [Q] au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Condamne M. [Y] à payer la somme de 1 000 euros à la SAS [Z] [Q].
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 10 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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