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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 29 avr. 2025, n° 24/81836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81836
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXP
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me TESSIER
CE Me [Localité 5]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 6] 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0056, et pour avocat plaidant Me Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS de [Localité 7] 784 647 349
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0706
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF) a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 10 433,21 euros, sur le fondement du jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 8 juin 2023. La saisie lui a été dénoncée le 1er octobre 2024.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2024, AXA FRANCE IARD a fait assigner la MAF aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 18 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
AXA FRANCE IARD se réfère à ses écritures et sollicite :
— le cantonnement de la saisie à la somme de 8 559,95 euros,
— la condamnation de la MAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La MAF se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 18 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le cantonnement de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour paiement de la somme en principal de 9 717,90 euros, outre frais d’exécution et de procédure, en exécution du jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 8 juin 2023 dont il ressort que la somme totale de 33 911,14 euros est due aux époux [C] créanciers, ventilée comme suit :
— 14 296,88 euros au titre des travaux de reprise de la façade nord, dus in solidum par la SARL ATLANTIQUE TOITURE, M. [K] et M. [G] avec leurs assureurs AXA FRANCE IARD et la MAF,
— 10 969,97 euros et 2 475 euros au titre des travaux de plâtrerie et de peinture pour la façade ouest, dus in solidum par ATLANTIQUE TOITURE, M. [G] et son assureur la MAF,
— 5 000 euros de dommages et intérêts, dus in solidum par ATLANTIQUE TOITURE, M. [K], M. [G] avec leurs assureurs AXA FRANCE IARD et la MAF,
— 5 000 euros de frais irrépétibles, dus in solidum par ATLANTIQUE TOITURE, M. [K], M. [G] avec leurs assureurs AXA FRANCE IARD et la MAF,
— 5 169,29 euros de dépens dont les frais d’expertise judiciaire, dus in solidum par ATLANTIQUE TOITURE, M. [K], M. [G] avec leurs assureurs AXA FRANCE IARD et la MAF.
La SARL ATLANTIQUE TOITURE s’est révélée défaillante et a été placée en liquidation judiciaire, de sorte que la MAF, obligée à la totalité de la somme due, s’est substituée à cette société pour payer les sommes dues aux créanciers.
Au stade de la contribution à la dette, l’article 1317 du code civil dispose que lorsqu’un codébiteur solidaire est insolvable, sa part se répartit entre les autres co-débiteurs solidiaires, en respectant la proportion de leur contribution.
AXA FRANCE IARD n’avait réglé que la somme de 1 157,94 € au époux [C], correspondant à sa part contributive sur ses condamnations fixée à 10%, diminuée de la franchise opposable à son assuré.
La société ATLANTIQUE TOITURE était tenue sur les condamnations au titre des travaux de la façade nord, des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et dépens à hauteur de 70%, tandis que AXA FRANCE IARD était tenue à hauteur de 10% et la MAF à hauteur de 20%. Il en résulte que la part représentant 70% doit être répartie entre AXA FRANCE IARD et la MAF à proportion de leurs contributions respectives, soit 33% pour AXA FRANCE IARD et 67% pour la MAF.
AXA FRANCE IARD ayant déjà réglé les 10% de sa part contributive, elle ne peut être tenue à 33% en sus des 10% déjà versés, ce qui reviendrait à lui faire payer 43% alors que la MAF, codébitrice solidaire, ne peut lui réclamer que 33%.
En effet, AXA FRANCE IARD est tenue à l’obligation à la dette sur une somme totale de 29 466,17 euros et après défaillance de la SARL ATLANTIQUE TOITURE, elle est tenue sur cette somme, au stade de la contribution à la dette, au paiement de 9 723,84 euros.
C’est donc à tort que la MAF n’a pas déduit la somme déjà réglée par AXA FRANCE IARD.
Il convient de faire droit à la demande de cantonnement de la seule somme en principal réclamée, les frais n’étant pas contestés, hormis le droit proportionnel qui doit être recalculé en conséquence du cantonnement de la somme due en principal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MAF qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de AXA FRANCE IARD les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la MAF à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CANTONNE la somme réclamée en principal dans la saisie-attribution à 8 565,90 euros,
DIT que le droit proportionnel sera recalculé en conséquence par le commissaire de justice,
CONDAMNE la MAF à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la MAF formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MAF aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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