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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/135
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCOY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 25]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [18], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [26], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
— [16], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur MR ET MME [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par
Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [9]
Le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, Madame [E] [G] a saisi la [14], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 février 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [E] [G].
Lors de sa séance du 11 juin 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 29 mois, au taux maximum de 0,00 %.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [E] [G] par lettre recommandée accusée réception le 17 juin 2024. Madame [E] [G] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 4 juillet 2024, indiquant être en congé maladie depuis le 29 avril 2023 et que la [22] l’a relancée à plusieurs reprises.
Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette audience, Madame [E] [G] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, Madame [E] [G] a sollicité le renvoi de l’affaire pour dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et la désignation d’un avocat.
Par jugement du 27 novembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins que Madame [E] [G] puisse déposer une demande d’aide juridictionnelle et exposer ses moyens.
Après un renvoi ordonné à la demande de la débitrice, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Madame [E] [G] était présente et a contesté la capacité de remboursement retenue par la Commission. Elle a indiqué, en effet, être en congé longue maladie et percevoir mensuellement la somme de 1031 €, puisqu’étant payée sur la base d’un demi-traitement brut et sans primes. Elle précise que son employeur a pratiqué, depuis le mois de juillet 2023, des précomptes pour trop-perçus sur les mois précédents. Elle ajoute qu’un titre de recette de 3551,36 € a été émis le 11 novembre 2024 pour des trop perçus pour la période de juillet 2023 à janvier 2024. Elle fait valoir, par ailleurs, que la créance de la [22] n’a pas été prise en compte puisqu’elle a été demandée, à tort, à la [21] et que la [26] s’est manifestée le 31 janvier 2025 par voie d’huissier pour une dette établie auprès de la Société [20]. Elle déclare, enfin, ne plus pouvoir honorer ses charges mensuelles.
A cette audience, les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 2 août 2024, la SA [11] a transmis les caractéristiques de ses crédits.
Par courrier reçus au greffe le 2 août 2024, le 19 décembre 2024 et le 28 février 2025, [6] a indiqué ne pas pouvoir assister à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 5 mars 2025, la [21] a indiqué que sa créance s’élève à 114,70 €.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 11 juin 2024. Madame [E] [G] a formé son recours le 4 juillet 2024, alors que la notification est en date du 17 juin 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement.
Madame [E] [G] est âgée de 63 ans.
Les revenus actualisés de la débitrice s’élèvent à 1161 € correspondant à son salaire net pour les mois de janvier et février 2025, avant retenues opérées au titre de trop-perçus de rémunération. Le 12 novembre 2024, la [15] a adressé à la débitrice une lettre de relance au titre du paiement de la somme de 3551,36 € pour des indus sur rémunération.
La débitrice est célibataire sans personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 145,88 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
LOYER
769
FORFAIT CHAUFFAGE
114
FORFAIT DE BASE
604
FORFAIT HABITATION
116
TOTAL
1603
Ainsi, la débitrice ne dispose pas d’une capacité de remboursement.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [E] [G] produit aux débats un courrier de la [22] en date du 25 février 2025, lui demandant paiement de la somme de 1243,61 € au titre des cotisations. Il convient donc d’inclure cette créance au dossier de surendettement.
La débitrice ne justifie pas, en revanche, du montant de la créance de la [26]. Il convient, donc, de laisser cette créance fixée à 0 € comme dans l’état des créances établi par la Commission de surendettement,
La [21] ne justifie pas avoir adressé à la débitrice, par courrier recommandé avec accusé de réception, le montant de sa créance qu’elle fixe à 114,70 €. Il ne sera donc pas tenu compte du courrier de ce créancier.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où si ses ressources mensuelles actuelles ne lui permettent pas de faire face à ses charges de vie courante, elle demeure éligible à une mesure de suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes, dont elle n’a pas encore bénéficié, pour une durée de deux ans. En effet, une amélioration de son état de santé, et donc une reprise à temps complet de son travail, peuvent être envisagées dans les années à venir.
À l’issue, il appartiendra à Madame [E] [G] de saisir la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [E] [G] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 11 juin 2024 ;
INCLUT à la procédure de surendettement la créance de la [22] à hauteur de 1243,61 € ;
DIT que les autres dettes de Madame [E] [G] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [13] ;
SUSPEND l’exigibilité des créances dont est redevable Madame [E] [G], pour une durée de DEUX ANS ;
DIT que pendant la suspension les sommes dues cesseront de porter intérêt ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [E] [G] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [E] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [E] [G] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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