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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 nov. 2025, n° 25/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02506 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EY5 – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [V] [S] alias [U] [X]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [Y] [W]
DEFENDEUR :
M. [V] [S] alias [U] [X]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [Z], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai en raison de la naionalité algérienne de l’intéressé. La constatation objective de la pratique actuelle fait que es autorités algériennes ne recevront pas Monsieur et ne délivreront pas de laissez-passer. Il ne pourra pas être reconduit à la frontière. La retenue administrative est donc sans objet, bien que les autorités préfectorales n’aient commis aucune faute.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Le pays de destination relève de la compétence du TA.
— Cf. CA DOUAI du 16/10/25 RG 25/01807 : moyen rejeté par la Cour d’appel.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je sais que je suis interdit du territoire donc si je suis relâché, je quitterai le territoire français. J’ai de la famille en Belgique et en Espagne.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02506 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EY5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/10/2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 16/10/2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/11/2025 reçue et enregistrée le 11/11/2025 à 8h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [S] alias [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [S] alias [U] [X]
né le 15 Juin 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] né le 15 juin 1985 à Sidi Lakdar ( Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (levée d’écrou de la maison d’arrêt d’ Arras en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée le 6 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Limoges).
Par décision rendue le 16 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de prolongation de la rétention de [S] [V] , décision infirmée en appel le 18 octobre 2025.
Par requête en date du 11 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h48, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [S] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif de l’ineffectivité de la mesure d’éloignement compte tenu des constatations objectives permettant de conclure au fait que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer.
Le représentant de l’autorité préfectorale sollicite le rejet du moyen soulevé.
L’intéressé déclare être conscient de son interdiction du territoire français et vouloir quitter la France par ses propres moyens. Il dit avoir de la famille en Belgique et en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen soulevé et la requête de l’administration
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps striclement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet”.
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, le conseil de [S] [V] soulève un moyen tiré de la violation de l’article L 741-3 du CESEDA soutenant qu’il est constant que les autorités algériennes ne procèdent plus aux entretiens consulaires préalables à la délivrance de laissez-passer. Ainsi, il en résulterait une absence de perspectives in concreto de départ faisant obstacle au maintien en rétention.
En effet, en vertu de cet article et d’une jurisprudence constante (C.Cass 1°“ civ., 23 juin 2010, n°09-14958) un étranger ne peut étre placé ou maintenu en retention que le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant effectuer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention.
Concernant [S] [V], il est en rétention depuis moins d’un mois et toutes les diligences nécessaires ont valablement été initiées à savoir la saisine des autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer et la demande d’un routing.
Ainsi à ce stade de la rétention, il est prématuré de considérer que le silence des autorités algériennes doit s’analyser en une impossibilité définitive d’éloignement privant de base légale la mesure de rétention.
Surtout, [S] [V], au vu de ses antécédents judiciaires et notamment de sa condamnation récente pour des faits d’agression sexuelle à une peine d’emprisonnement, constitue une menace à l’ordre public dont le profil justifie que les démarches se poursuivent pour tenter, par tous moyens, de mettre en oeuvre son éloignement.
Dès lors le moyen soulevé sera écarté et la requête de l’administration accueillie favorablement en application du nouvel article 742-4 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [S] alias [U] [X] pour une durée de trente jours à compter du 13/11/2025 à 8h39 ;
Fait à LILLE, le 12 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02506 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EY5 -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [V] [S] alias [U] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Novembre 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [S] alias [U] [X] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [S] alias [U] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 12.11.25
L’AVOCAT
Par mail le 12.11.25
___________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [S] alias [U] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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