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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 31 mars 2026, n° 24/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Patricia COHEN
le
Copie Notaire
le
JUGEMENT : [J] [F] C/ [I] [F]
N° MINUTE : 26/
DU 31 Mars 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 24/03243 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PY6D
DEMANDEUR:
[J] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Chez CCAS [Adresse 1].
Représenté par Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[I] [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (TUNISIE) et Monsieur [J] [F] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (TUNISIE) ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1985 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (TUNISIE).
De leur union sont issus trois enfants, [X] [F] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 2], [Y] [F], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 1] et [H] [F], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 2], non-concernés par la présente procédure.
Suivant requête en divorce présentée par Madame [I] [F] en date du 17 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, par ordonnance de non-conciliation du 17 juillet 2017, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce. Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux, il a notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à titre onéreux, à Madame [I] [F], à charge pour elle d’assumer le règlement provisoire du crédit immobilier, à charge de faire les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,Dit en tant que de besoins que les loyers liés au lot dépendant du bien immobilier, seront attribués à titre provisoire pour moitié à chacun des époux,Débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par acte d’huissier de justice en date du 06 décembre 2017, Monsieur [J] [F] a fait assigner Madame [F] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 16 juin 2020, le Juge aux Affaires Familiales près le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
Prononcé le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [J] [F],Débouté Madame [I] [F] de sa demande de prestation compensatoire,Débouté Madame [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts,Fixé la contribution de Monsieur [J] [F] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] à la somme de 50 euros par mois,
Par interjection du 20 et 23 juillet 2020, Madame [F] a fait appel de la décision du 16 juin 2020.
Par arrêt en date du 11 janvier 2022, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, exepté le débouté de la demande de dommages et intérêts et a condamné Monsieur [J] [F] à payer à Madame [I] [F] la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices physiques et moral et dit que Monsieur [J] [F] sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, enregistré au greffe le 01 août 2024, Monsieur [J] [F] a assigné Madame [I] [F] en liquidation de leur régime matrimonial.
Aux termes de son assignation, Monsieur [J] [F] sollicite :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties ;Désigner tout notaire qu’il plaire au Juge aux Affaires Familiales pour procéder à la rédaction de l’acte de partage ;Commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;Dire et juger que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;Dire et juger que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers, ou pour la détermination de titres sociaux, ou de tout instrument financier ;Rappeler que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire ;Ordonner l’exécution de la décision à intervenir ;Condamner Madame [I] [F] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures du conseil du demandeur pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de ses moyens.
La défenderesse, citée à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 03 septembre 2025. Puis l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défendeur n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 473 du Code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur les formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
L’article 1360 du Code de procédure civile précise par ailleurs qu':“à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”. Il s’agit d’une fin de non-recevoir, qui peut être régularisée en tout état de la procédure jusqu’au moment où le juge statue.
En l’espèce, il résulte de l’assignation en justice que les parties sont propriétaires d’un bien immobilier sise [Adresse 2] à [Localité 2]. Les ex-époux auraient, le 23 mai 2022, sig né un mandat avec l’agence immobilière [1] pour procéder à la vente de leur bien immobilier, pour un prix fixé à la somme de 550.000 euros, une offre aurait été acceptée par les parties. Maître [N], notaire à [Localité 2] aurait ouvert un dossier de vente mais il aurait été alerté par Monsieur [F] des difficultés rencontrées avec son ex-épouse quant à la répartition du prix de vente en raison des dettes bancaires et dettes fiscales, outre les loyers dus à l’indivision.
Monsieur et Madame [F] ne sont parvenus à aucune entente amiable sur la répartition du prix de vente et les acheteurs se sont désistés.
C’est dans ces conditions, en l’état de l’échec de cette démarche amiable, que Monsieur [F] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Sur le partage des intérêts pécuniaires des époux
Sur le régime matrimonial des époux
Le demandeur affirme que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
L’on notera que la copie intégrale de l’acte de mariage n’a pas été versé au débat et qu’à défaut de contrat de mariage tel que la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence l’avait acté par arrêt du 11 janvier 2022, ainsi que le notaire dans l’attestation de propriété du 05 décembre 2020, il y a lieu de déterminer la nature du régime matrimonial des époux.
Le demandeur s’est abstenu de conclure sur la nature du régime matrimonial au visa du critère retenu de la loi dite d’autonomie, le mariage ayant été célébré avant le 1er septembre 1992.
Il sera rappelé que pour les époux mariés sans contrat de mariage, et selon leur volonté implicite, le premier domicile effectif et stable choisi par les parties détermine la loi applicable à leur régime matrimonial. Cette loi s’applique quelque soit le lieu de situation de leurs biens.
Le notaire saisi devra vérifier ce point avec les parties.
Sous réserve de ces observations, partant du principe que le régime de la communauté légale réduite aux acquêts s’applique, il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles de partage établies pour les successions.
L’article 1467 du code civil mentionne que “la communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté… Il y a ensuite lieu à liquidation de la masse commune, active et passive”.
Il conviendra donc de vérifier dans un premier temps la composition des masses actives et passives communes, le sort des biens communs, les récompenses, les créances entre époux, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire.
Sur la consistance de l’actif de la communauté
L’article 1401 du Code Civil dispose que “la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant, tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres”.
Par ce mécanisme de présomption de communauté, la communauté se compose de tous les biens dont on ne peut établir le caractère propre.
Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire et conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil.
Sur ce, il convient de relever les points suivants :
Sur la consistance des biens
Les époux ont acquis le 05 décembre 2020 dans un immeuble situé à [Adresse 2] elevé d’un étage sur rez-de-chaussée, cadastré section LH n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2a97ca le lot numéro 1 soit la totalité du rez- de-chaussée de l’immuble avec la jouissance privative de partie de jardin et les 500/1000° indivis des parties communes générales et le lot numéro 2 soit la totalité du 1er étage de l’immeuble avec la jouissance privative de partie de jardin et les 500/1000° indivis des parties communes générales.
Les époux auraient fait édifier une annexe sur le terrain attenant à la maison constitué d’un appartement de trois pièces.
Sur la valeur des biens
Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
Aucune évaluation n’est communiquée s’agissant de la valeur de ce bien.
Suivant attestation de l’agence [1] en date du 15 septembre 2022, la valeur locative de la maison est estimée entre 1500 et 1550 euros.
Sur la consistance du passif de communauté
Le passif commun se compose à titre principal des dettes nées pendant la communauté et incombant à celle-ci au titre de la contribution à la dette et à titre définitif. Par principe, les dettes contractées pendant le mariage par les époux sont communes, à l’exception de celles contractées dans l’intérêt personnel d’un époux, à caractère délictuel ou contractées au mépris des devoirs du mariage.
En l’espèce, le demandeur évoque :
— des dettes fiscales qui incomberaient à l’épouse
— des dettes bancaires liées au prêt immobilier grevant le bien commun
Les pièces ne sont pas produites pour en justifier.
Sur le sort du bien commun
Aucune demande ou proposition ne sont formées à ce titre.
Sur les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées”. Constituent une dépense de conservation : le règlement des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, l’assurance habitation, l’impôt foncier, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle par un des indivisaires.
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
Sur ce, il convient de relever que le demandeur évoque , sans former de demandes précises à ce titre :
— les comptes à faire au titre du crédit immobilier
— l’indemnité d’occupation due par son ex-épouse
— les comptes à faire au titre des loyers perçus par la défenderesse du fait de la location de l’annexe et des chambres de la villa
Sur la désignation d’un Notaire
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.
Compte tenu des éléments de la présente décision, Maître [M] [K] , Notaire à [Localité 2], sera désigné pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance d’un Juge commis.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de Monsieur [J] [F] recevable ;
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [F] et Madame [I] [F] ;
Désigne Maître [K] [M], [Adresse 3] à [Localité 2], [Courriel 1], pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
Commet le Juge aux affaires familiales du Cabinet A pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficutés ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis sur la boîte mail [Courriel 2] ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement sur l’adresse [Courriel 2];
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIR DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
Fait, en tant que besoin, réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
DELAI D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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