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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 30 avr. 2026, n° 19/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 30 Avril 2026
Dossier N° RG 19/01806 – N° Portalis DB3D-W-B7D-IKPF
Minute n° : 2026/119
AFFAIRE :
S.A.S. MACONNERIE [G] C/ S.C.I. LES MIMOSAS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Marie ALEXANDRE
Me Jenny CARLHIAN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MACONNERIE [G]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES MIMOSAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Pierre-Yves LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Sci Les Mimosas, propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Adresse 3] a eu recours à la Sas Maçonnerie [G] pour des travaux de rénovation de son bien immobilier.
Des devis ont été réalisés et les travaux ont commencé en 2016.
Un différend est survenu entre les parties à propos de la qualité des travaux et les époux [C] de la Sci Les Mimosas ont fait établir un procès-verbal de constat par Me [M], huissier de justice le 26 octobre 2017.
Le 30 novembre 2017, la Sci Les Mimosas a fait assigner la Sas Maçonnerie [G] et M. [W] [V], charpentier, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, le juge des référés a désigné M. [S] [Y]. Cet expert a ensuite été remplacé par M. [U] [Z] puis par M. [T] [E] et M. [H] [R].
Selon conclusions d’incident du 16 février 2021, la société Maçonnerie [G] a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 10 août 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’instance avec reprise de l’instance à la demande de la partie la plus diligente.
Par acte d’huissier du 1er mars 2019, la Sas Maçonnerie [G] a fait assigner la Sci Les Mimosas devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir dire et juger que la Sci Les Mimosas est redevable envers la société Maçonnerie [G] de la somme de 39 760,01 euros TTC, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y], condamner la Sci Les Mimosas à payer à la société Maçonnerie [G] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Marie Alexandre, avocat, sur son affirmation de droit.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 20 juillet 2023.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 10 mars 2025 avec effets différés au 25 octobre 2025. L’audience s’est tenue le 5 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions numéro 2 de reprise d’instance après expertise, la Sas Maçonnerie [G], au visa des articles 1342 et 1346-5 du code civil, 1103, 1193 et 1194, 1231-6 du code civil demande au tribunal de :
Recevoir les présentes conclusions,
Y faire droit,
Condamner la Sci Les Mimosas à verser à la Sas Maçonnerie [G] la somme de 19 649,14 € TTC correspondant aux travaux réalisés et non réglés,
Condamner la Sci Les Mimosas à verser à la Sas Maçonnerie [G] les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2017,
Condamner la même à verser à la Sas Maçonnerie [G] la somme de 3000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise,
Ordonner l’exécution provisoire,
Rejeter globalement toute demande contraire et divergente de la Sci Les Mimosas,
Et plus particulièrement Rejeter en conséquence toutes demandes principales reconventionnelles de la Sci Les Mimosas,
Rejeter aussi la demande subsidiaire de complément d’expertise,
Rejeter la demande de condamnation aux dépens.
La Sci les Mimosas, par conclusions récapitulatives en ouverture de rapport, notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [R].
Désigner un nouvel expert avec la mission de prendre en compte toutes les pièces et documents, photos comprises, dont ceux correspondant aux travaux autorisés par l’Expert [Y] et effectués par la Sci les Minosas.
Subsidiairement
Ordonner un complément d’expertise à un autre expert pour faire seulement un compte précis et réel entre les parties après avoir pris en compte toutes les pièces et documents, photos comprises, dont ceux correspondant aux travaux autorisés par l’Expert [Y] et effectués par la Sci Les Mimosas.
A titre encore subsidiaire.
Ayant tels égards que de droit sur le rapport d’expertise de M. [R]
Vu le rapport de l’expertise unilatérale de M. [D],
Vu les pièces versées aux débats et notamment les dires de la Sci Les Mimosas,
Sur la demande principale de la société [G],
Juger injustifiée et mal fondée la demande en paiement de la société [G] pour la somme principale de 19649,14 Euros TTC outre intérêts et celle de 3 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la société [G] de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la Sci Les Mimosas
Vu le caractère recevable et bien fondée de la demande reconventionnelle de la Sci Les Mimosas
Vu le rapport critique de M. [D],
Vu les justificatifs financiers fournis par la Sci Les Mimosas,
Condamner la société Maçonnerie [G] à payer à la Sci Les Mimosas la somme principale de 12 318,09 Euros TTC outre intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Condamner la société Maçonnerie [G] à payer à la Sci Les Mimosas la somme de 15 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamner la société Maçonnerie [G] à payer à la Sci Les Mimosas la somme de 15 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Maçonnerie [G] en tous les dépens de l’instance comprenant les frais d’huissier, les frais d’expertise de M. [Y] et de M. [R] avancés par la Sci Les Mimosas.
Ordonner l’exécution provisoire.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [R] :
Moyens des parties :
La Sas Maçonnerie [G] expose que la Sci Les Mimosas qui a sollicité l’expertise judiciaire pouvait apporter tous les éléments qu’elle souhaitait à M. [R] mais qu’elle préfère produire un rapport amiable non contradictoire pour contester les conclusions expertales qui ne lui conviennent pas.
Elle fait valoir que le rapport de M. [D] doit être écarté en tant que rapport et considéré uniquement comme observations au même titre que les dires des parties.
Elle souligne que les changements d’experts et le déroulement de l’expertise judiciaire ne lui sont pas imputables et elle s’oppose à toute nouvelle expertise ou complément d’expertise.
Elle précise que la mission qui a été confiée à l’expert était claire tout comme son rapport et qu’il a répondu à tous les points, qu’il a tenu compte des travaux de finition réalisés par la Sci Les Mimosas, que le maitre de l’ouvrage ne liste pas les malfaçons qui auraient été oubliées par l’expert judiciaire, qu’il a relevé l’absence de maître d’œuvre.
La Sci Les Mimosas demande que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise de M. [R] et que soit ordonné un complément d’expertise confié à un autre expert en raison d’oublis et de considérations subjectives.
Elle rappelle que l’expert [Y] a renoncé à sa mission au bout de 18 mois et que M. [R] a commis des erreurs en indiquant que les époux [C], représentant la Sci Les Mimosas n’avait pas fourni les éléments relatifs aux travaux nécessaires pour remédier aux non-façons, ce qui est inexact. Elle expose que l’expert a oublié le coût des travaux de reprise dans son compte entre les parties et qu’il a oublié de déduire le préjudice subi par la SCI qu’il a évalué à 16 127,80 €.
Elle considère que l’expert s’est livré à des considérations subjectives sans donner les éléments techniques sur certains points et se contredit en indiquant qu’il n’existe pas de malfaçon alors qu’il les décrit au paragraphe 8.3.
Elle soutient que contrairement aux indications de l’expert, des plans ont été remis aux sociétés [G] et [V] et qu’elle n’était pas tenue de recourir à un maître d’œuvre.
Elle souligne qu’elle a communiqué tous les éléments par dires à l’expert judiciaire et que le rapport amiable unilatéral de M. [D] doit être retenu s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 276 alinéa 1 et 4 du même code indique que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donné aux observations ou réclamations présentées.
La Sci Les Minosas n’apporte pas la preuve que M. [R] n’ait pas respecté le principe du contradictoire tout au long de ses opérations. Cet expert a convoqué les parties à deux reprises sur les lieux et celles-ci ont pu lui adresser les pièces et les dires qu’elles souhaitaient. Il a répondu aux dires en date du 24 septembre 2021 et du 1er juin 2023 qui lui ont été adressés par les époux [C] et ce, de manière détaillée. Il a également annexé ces dires à son rapport.
Aussi, aucune atteinte aux droits de la défense ou au principe du contradictoire n’est démontrée par la Sci Les Mimosas qui ne justifie pas du grief qui lui aurait été causé à ce titre.
Les analyses techniques de M. [R] ont été soumises au contradictoire des parties et si la Sci Les Mimosas critique les constats et les conclusions de l’expert judiciaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par le rapport d’expertise judiciaire. De plus, l’appréciation des constatations techniques et conclusions de l’expert relève du fond du litige.
Les critiques dont fait état la Sci Les Mimosas à l’égard de l’expert judiciaire ne constituent que des critiques de fond du travail expertal or, celles-ci peuvent donner lieu à la communication contradictoire de pièces complémentaires.
La Sci Les Mimosas a d’ailleurs eu recours à M. [D] pour obtenir un autre avis et le rapport de ce dernier ne peut être écarté au seul motif qu’il n’a pas été établi au contradictoire de la Sas Maçonnerie [G] puisqu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties à condition toutefois qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
Le défaut de réponse à des questions posées par la Sci Les Mimosas ne constitue pas un motif d’annulation du rapport d’expertise, ce défaut pouvant également donner lieu à la production de pièces complémentaires.
Les critiques relatives aux comptes entre les parties en raison de prétendues erreurs ne fait pas obstacle à la mise en discussion de ces points en lecture croisée avec d’autres éléments.
Il n’est pas contesté que l’expert judiciaire a rempli personnellement sa mission en se rendant sur les lieux et en examinant lui-même les désordres dont fait état la société demanderesse et s’il intitule un des chapitres de son rapport malfaçons en page 14, il n’en retient aucune, ce qui est conforme à ses conclusions.
Il a répondu point par point à chacun des chefs de mission confiés. La preuve d’un manquement de l’expert à son devoir de conscience, d’objectivité et d’impartialité n’est pas d’avantage démontré et l’avis de M. [R] sur les circonstances du litige, sur l’absence de maître d’œuvre et les désordres qu’il n’a pu examiner, pour la plupart, uniquement en ayant recours au constat d’huissier communiqué et aux photographies prises par le premier expert judiciaire défaillant, ne sont pas en contradiction avec les devoirs précités, étant précisé de surcroit, qu’il lui appartenait de prendre en considération la position de chacune des parties et non uniquement celle de la Sci Les Mimosas.
Un complément d’expertise n’est pas nécessaire puisque l’expert a répondu à toutes les questions posées. Il n’a pas pris en compte les photographies communiquées par la Sci Les Mimosas qui n’étaient pas contradictoires et dont la date n’était pas certaine. Ce dernier point ne peut être valablement discuté au motif que lesdites photographies n’ont pas de valeur probante puisqu’elles peuvent avoir été prises par le maitre de l’ouvrage avant même l’intervention de la société Maçonnerie [G] et ne présentent pas l’objectivité nécessaire pour être retenues. En page 22 de son rapport, M. [R] fait état de photographies prises par la Sci Les Mimosas à propos de la toiture et précisent qu’elles ont été prises avant l’intervention des entreprises, de sorte qu’elles n’étaient plus d’actualité lorsque l’huissier de justice et M. [Y] sont intervenus.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité ou un complément d’expertise du rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [H] [R] le 20 juillet 2023 et la Sci Les Mimosas sera déboutée de ses deux demandes.
Sur la demande de condamnation de la Sci Les Mimosas, le compte entre les parties et les demandes reconventionnelles de la Sci Les Mimosas :
Moyens des parties :
La Sas Maçonnerie [G] sollicite l’application de l’expertise judiciaire et la condamnation de la Sci Les Mimosas à lui payer la somme de 19 649,14 € TTC au titre des travaux réalisés et non réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la date des factures, soit le 8 mars 2017.
Elle soutient que la liste des pièces annexées au rapport de M. [R] permet de constater qu’aucune facture n’a été communiquée par la Sci Les Mimosas sur les travaux de finition.
Elle souligne qu’un maître d’œuvre aurait été utile en présence d’un maitre d’ouvrage qui n’a cessé de modifier ses projets. Elle considère que dans ce contexte le partage de responsabilité est justifié.
Elle expose à propos des malfaçons que :
— La marche entre la terrasse extérieure et la chambre à coucher n’était pas prévue par les plans et qu’il ne s’agit pas d’une malfaçon selon les chambres syndicales françaises,
— Les fissures autours des haies géminées n’existaient plus au moment de l’expertise,
— La suppression de la couvertine sur jardinières ne présente pas de désordre puisqu’il n’existe plus,
— Le mur de soutènement indispensable avait été oublié de la liste des travaux.
Elle rappelle que l’expert a déjà déduit 50 % des sommes facturées et elle précise que la Sci Les Mimosas ne peut soustraire les factures réglées à l’entreprise [J] alors qu’elle n’a elle-même jamais facturé ces travaux.
La Sci Les Mimosas fait valoir que la société [G] n’a jamais produit de devis acceptés, de sorte qu’aucun travaux autre que ceux prévus au devis initial ne peut être facturés et que la reconstruction du mur après démolition ou les travaux du devis du 20 février 2017 ne peuvent être pris en compte.
Pour les malfaçons elle indique que :
— Que le DTU moins tolérant que les règles de la chambre française de l’étanchéité ne permet pas une terrasse au même niveau que la porte d’entrée et la porte fenêtre de la chambre afin d’empêcher l’entrée des eaux de pluie. Elle précise qu’il n’a jamais été question de marche sur les plans mais d’une garde à eau de 5 cm minimum entre le revêtement extérieur et le seuil.
— Que M. [R] considère que les fissures entre la maison et le poteau autour des baies géminées constatées lors de la réunion d’expertise de M. [Y] ne sont pas imputables à l’entreprise [G] alors qu’il reconnait une forte présomption pour que les vibrations de la démolition de l’arc en béton armé soient à l’origine de la fissure. Que si les fissures ont été réparées elles existaient toutefois après les travaux de la société [G].
— Que la couverture de la jardinière a été supprimée mais qu’une nouvelle a été réalisée par ses soins pour remédier à la malfaçon.
— Que le mur de soutènement, que la société [G] a réhaussé le niveau du terrain au lieu de le baisser comme prévu, ce qui entrainé le flambage du mur existant et a nécessité une reconstruction, sans qu’il soit établi que le mur initial n’avait pas de fondation.
Elle accepte la liste de M. [R] à propos des non-façons des travaux dont avait la charge la société [G] mais considère que l’expert a omis divers postes. Elle rappelle qu’elle a fait intervenir une autre société en accord avec l’expert, M. [Y] et que les travaux de fourreaux électriques qu’elle a fait réaliser en raison d’une profondeur de pose insuffisante pour un endroit carrosable, ont pourtant été facturés par la société [G] .
Elle considère que les calculs de l’expert judiciaire sont erronés au motif qu’avec un total de devis et factures de 153 677, 19 € TTC et des règlements effectués à hauteur de 113 917,18 €, le solde initialement dû à la société [G] était de 39 760,01 € TTC, somme d’ailleurs sollicitée dans l’assignation du 1er mars 2019.
Elle déduit de cette somme celle de 16 320,17 € HT soit 17 952,19 € TTC (pages 19 et 20 du rapport d’expertise ainsi que celle de 1190 € HT et 4860 € correspondant à l’intervention de la société [J] qui a dû réaliser les travaux en raison en raison de la carence de la société [G], celle de 21 868,76 € TTC pour les malfaçons et non-façons contestées et non prises en compte par l’expert, celle de 1190 € pour l’ancienne poutre déposée et non reconstruite, celle de 1500 € pour une seconde poutre cintrée qui n’a été reconstruite après sa démolition, celle de 3451,86 € pour les gaines électriques.
Elle considère que le solde dû s’élève alors à 12 318,09 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient avoir subi un préjudice de jouissance d’un montant de 15 000 € en raison des retards de livraison alors que l’expert ne détaille pas les modifications intervenues par rapport aux devis initiaux, de l’impossibilité d’aménager avant le 10 avril 2021 alors que les travaux ont commencé en 2016.
Elle fait valoir qu’elle a été victime en 2024 à nouveau de l’incompétence de la société Maçonnerie [G] avec des infiltrations d’eau dans le rez-de-jardin de la maison, qui selon la société Anteres et Me [B] commissaire de justice provient de l’absence d’étanchéité de la liaison entre le caniveau et le réseau Pvc. Elle précise qu’elle a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire, que M. [L] a été désigné le 23 juillet 2025 mais n’a pas accepté sa mission, de sorte qu’au vu des délais, elle a été contrainte de faire réaliser les travaux.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code indique que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Lors de la première réunion d’expertise judiciaire organisée par M. [R], le 10 avril 2021, les travaux sont terminés et les époux [C] de la Sci Les Mimosas occupent la maison de Cavalaire. Il est établi que M. [Y] a donné son accord pour la réalisation des travaux de réparation comme il le précise dans son attestation du 10 avril 2024.
L’expert a examiné le procès-verbal de constat de Me [U] [M] du 26 octobre 2017 et les photographies prises par l’expert [Y] lors de sa visite le 15 mars 2018 mais n’a légitimement pas pris en compte les photographies communiquées par la Sci Les Mimosas comme indiqué précédemment.
Pour la terrasse, l’expert judiciaire reconnait que les règles n’ont pas été respectées, les plans de maître d’œuvre ont été communiqués par la Sci les Mimosas à la Sas Maçonnerie [G] qui y a apposé son tampon et qui a ajouté les canalisations et fourreaux de chantier. Même si l’entreprise qui a réalisé de la dalle en béton était différente du poseur du revêtement, ce dernier a accepté le support et n’a pas avisé le maitre de l’ouvrage de l’impossibilité d’effectuer le ressaut règlementaire. La Sas Maçonnerie [G] a commis une faute, toutefois aucun travaux de remise en état n’a été réalisé et aucun préjudice n’est établi permettant de retenir la responsabilité contractuelle de cette société, étant précisé qu’aucune partie n’a sollicité une réception et qu’aucune procédure d’abandon de chantier n’est justifiée. Ce désordre ne sera donc pas mis à la charge de la société demanderesse.
Pour les fissures entre la maison et le poteau autour de baies géminées, ni l’expert judiciaire, ni M. [D] et aucun autre élément ne permet de les imputer de manière certaine à la Sas Maçonnerie [G]. Il en est de même pour la couvertine de la jardinière qui a été supprimée lors de la visite de M. [R].
Il sera précisé que si des plans ont été remis à la société Maçonnerie [G] il ne s’agissait pas pour autant d’un CCTP et les devis ne sont qu’une liste des travaux sans autre précision. De plus, si la Sci Les Mimosas conteste avoir accepté les devis autre que le devis initial du 22 octobre 2015, elle reconnait pourtant avoir procédé à des règlements supérieurs au montant du devis initial, acceptant ainsi les travaux supplémentaires.
L’expert judiciaire indique qu’une poutre cintrée a été déposée puisque l’arc en béton armé situé entre l’angle de la maison et le garage a été démoli pour permettre le passage d’engins de chantier mais il n’a pas été reconstruit par l’entreprise [G], ce qui constitue une non-façon. Toutefois l’existence d’une seconde poutre cintrée n’est pas prouvée par la Sci Les Mimosas et il sera retenue à ce titre la somme de 1000 HT.
Seront également prises en compte les non-façons suivantes :
L’absence de fourniture du tampon sur la terrasse nord pour un montant de 80 € HT,
L’absence de chambre de tirage et de regard nécessairement comprise dans le cadre des travaux de VRD pour un montant de 1190 € HT,
Le manque de longueur d’une grille de caniveau à hauteur de 120 € HT
Le traitement des gonds contre la corrosion au motif que la passivation des aciers est fortement recommandée pour les ouvrages proches du littoral pour un montant de 168 € HT
La dépose du reste du garde-corps côté sud plage piscine pour un montant de de 70 € HT soit 2628 € HT avec la poutre cintrée et 2890,80 € TTC.
Pour le mur de soutènement entre la terrasse du spa et la plage de la piscine, l’expert indique que ce mur n’a pas supporté la surcharge de terre, qu’il était question dans un premier temps de baisser le niveau du terrain puis de le niveler en fin de travaux sans autre précision sur cette manœuvre. Il a constaté que le mur reconstruit était plus haut que l’ancien. M. [R] considère que l’écroulement du mur est un aléa et que si la démolition de l’escalier faisant corps avec ledit mur et les travaux à proximité de celui-ci l’ont fragilisé, il appartient au maitre d’ouvrage d’en assumer les conséquences. Il ajoute qu’une étude préalable aurait sans doute alertée sur cette éventualité.
Les devis de la Sas Maçonnerie [G] prévoyaient de baisser le niveau de la terrasse ainsi que la démolition de l’escalier or cette société n’établit pas avoir procéder à la baisse de niveau prévue et en sa qualité de professionnelle elle était tenue à un devoir de conseil et d’information vis-à-vis de ses clients dépourvus de connaissances en matière de construction. Il appartenait à la société Maçonnerie [G] d’alerter la Sci Les Mimosas d’un risque d’effondrement du mur en cas de réhausse du niveau des terres et/ ou de démolition de l’escalier, travaux qu’elle a pourtant effectué. Le maître de l’ouvrage n’a pas à accepter entièrement l’aléa qui aurait pu être anticipé par la société de maçonnerie. De plus, il n’est pas établi que l’ancien mur ait été dépourvu de fondations, puisque le devis de la Sas Maçonnerie [G] du 21 décembre 2015 prévoit la démolition de la semelle BA. Ce poste a été facturé 14 984,28 € mais la Sci les Mimosas a indiqué à M. [D] qu’elle était d’accord pour prendre en charge la surélévation de quatre parpaings par rapport à l’ancien mur soit 1683,24 € et l’expert judiciaire a déjà retenu une moins-value de 3362, 28 € pour ce mur, aussi il convient d’ajouter aux sommes venant en déduction du solde dû à la Sas Maçonnerie [G] la somme de 6000 €, la Sci Les Mimosas bénéficiant d’un mur neuf à la place de l’ancien.
Pour le réseau électrique, le devis du 22 octobre 2015 prévoyait les fourreaux et gaines sans beaucoup de précision sur ces postes, il faisait état de fourreaux existants Edf portails et le seul procès-verbal de constat non contradictoire établi par Me [P] [O], commissaire de justice le 15 octobre 2020 ne peut suffire pour établir une pose incorrecte à une profondeur insuffisante des fourreaux électriques par la société demanderesse. Aussi, aucune somme ne sera mise à la charge de la Sas Maçonnerie [G] sur ce point.
Par conséquent, les factures et devis émis par la Sas Maçonnerie [G] s’élèvent à 153 677,19 € TTC, la SCI Les Mimosas a réglé 113 917,18 € TTC. Reste donc un solde de 39 760,01 TTC € (somme conforme à celle sollicitée dans le cadre de l’assignation du 1er mars 2019), auquel il convient de déduire la somme de 17 952,19 € TTC pour tenir compte de la différence entre les devis et les factures, des travaux non réalisés, des non-façons ainsi que la somme de 6000 € TTC pour le mur détruit et reconstruit et la somme de 1309 € TTC pour la poutre cintrée, la longueur du caniveau et la dépose reste du garde-corps, soit un montant de 14 498,82 € TTC, somme qui devra être réglée par la Sci Les Mimosas à la Sas Maçonnerie [G] au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il sera précisé que les devis ne prévoyaient aucun délai pour la réalisation des travaux mais qu’avec un début de chantier en 2016, les travaux n’étaient toujours pas achevés lors de la visite de M. [Y] en mars 2018. La Sci Les Mimosas a eu recours à d’autres entreprises pour finir le chantier et elle n’a pu aménager dans le délai raisonnable prévu. Elle a subi plusieurs expertises et même si le désordre dont elle fait état en 2024 ne peut être imputé de manière certaine à la Sas Maçonnerie [G], elle a subi un préjudice de jouissance en retard pris par les travaux qui ne sont cependant pas exclusivement dus à la société Maçonnerie [G], des désordres esthétiques ayant été également constatés par l’expert pour la couverture. Il sera également précisé que les modifications de chantier à la demande des maîtres de l’ouvrage dont fait état l’expert ne sont pas établis. Ainsi, le préjudice de jouissance sera évalué à 2000 €.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la succombance respective des parties d’huissier, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, mais en aucun cas les frais de procès-verbal de constat d’huissier de justice, frais qui n’entrent pas dans les dépens si cet huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire, seront supportés par moitié par la Sas Maçonnerie [G] d’une part et par la Sci Les Mimosas d’autre part.
La Sas Maçonnerie [G] tout comme la Sci les Mimosas ont engagé des frais pour faire valoir leurs droits et l’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [R] en date du 20 juillet 2023 ;
DEBOUTE la Sci Les Mimosas de sa demande de complément d’expertise ;
CONDAMNE la Sci Les Mimosas à payer à la Sas Maçonnerie [A] la somme de 14 498,82 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMMNE la Sas Maçonnerie [A] à payer à la Sci Les Mimosas la somme de 2000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
REJETTE toutes les autres demandes reconventionnelles de la Sci Les Mimosas ;
DIT que les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire mais à l’exclusion des frais de constat d’huissier de justice seront à hauteur de 50% chacun par la Sas Maçonnerie [G] et la Sci Les Mimosas ;
REJETTE les demandes de toutes les parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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