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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 7 nov. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 07 Novembre 2025
minute n°
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJH
— ------------
[X], [O] [P]
C/
[R] [E] épouse [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 07/11/2025
CE+CCC : Me Ollieric
CE+CCC : Me Lebel-Daycard
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 24 Octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025
ENTRE :
[X], [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7394 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et plaidant par
Me Emmanuelle OLLIERIC, avocat au barreau de NANTES
— 239
ET :
[R] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (Congo)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
— 83
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et ses effets;
DIT que la loi française est applicable à l’ensemble du litige ;
Vu l’acte de mariage dressé le 16 juillet 2016 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 14 janvier 2025 ;
Vu le procès verbal en date du 28 février 2025 dans lequel M. [X] [P] et Mme [R] [E], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2025 qui a constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce des époux [X] [P]/[R] [E] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 30 juillet 2024 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT que Mme [R] [E] pourra conserver l’usage du nom de son mari ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [B] et [W] en commun au père et à la mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de leurs parents, une semaine sur deux avec changement le vendredi sortie des classes, semaines paires chez le père (débutant le vendredi des semaines impaires) et semaines impaires chez la mère, l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires (hors Noël) avec changement le vendredi à 18h ;
DIT que pendant les vacances scolaires de Noël et de l’été, les enfants seront chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère, l’été étant néanmoins fractionné par quinzaines suivant la même alternance ;
DIT que le parent débutant sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent pendant les vacances scolaires (ou tiers digne de confiance) ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
DIT que si un parent n’est pas venu chercher [B] et [W] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première demie-journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties ou cas de force majeure, considéré comme ayant renoncé à son droit d’acccueil pour la période considérée;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à cette résidence alternée dans l’intérêt de [B] et [W] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DIT que chacun des parents conservera la charge engendrée par la présence des enfants à son domicile à l’exception des frais de cantine qui seront partagés par moitié ;
DIT que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, activités extra-scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, permis de conduire, frais médicaux importants restant à charge tels que l’orthodontie, l’optique…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents, avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les quinze jours de la présentation des justificatifs ;
DIT que chacun des parents rattachera un des enfants à son foyer fiscal ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 7 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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