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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 14 avr. 2026, n° 23/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 14 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01295 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7A4 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Association ANPER-TOS
Contre :
Compagnie d’assurance GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Grosse : le
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Association ANPER-TOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yann FAUCONNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Compagnie d’assurance GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES (intervenante volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Amandine CHAMBON, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mars 2021, un incident est survenu au sein de la SASU ETABLISSEMENTS [Q] qui, au cours d’une vidange d’un bac de traitement du bois, a déversé sur la surface du sol un produit de traitement contenant du Sarpalo 860 dilué (produit chimique de protection de bois à usage industriel) qui a rejoint un cours d’eau, [Localité 5], via le réseau de collecte des eaux pluviales.
Une mesure alternative aux poursuites a été proposée par le procureur de la République du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, sous la forme d’une convention judiciaire d’intérêt public, qui a été validée par le président de ce même tribunal par une ordonnance du 12 septembre 2022.
Considérant que la SASU ETABLISSEMENTS [Q] était responsable d’une importante pollution sur environ 18 kilomètres entre les communes de Paulhaguet (43) et Vieille-Brioude (43) entraînant la destruction de plusieurs milliers d’individus appartenant à différentes espèces composant la faune aquatique de ce milieu, l’Association Nationale de Protection des Eaux et Rivières Truite-Ombre-Saumon (ci-après dénommée l’ANPER-TOS) a, par acte du 28 mars 2023, assigné ladite société devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander sa condamnation à lui verser la somme de 30 840 euros à titre de dommages et intérêts.
La société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, assureur de la société ETABLISSEMENTS [Q] au titre d’un contrat “assurances responsabilités et dommage environnement” est intervenue volontairement à l’instance par des conclusions du 06 juin 2023.
Par conclusions d’incident, la SASU ETABLISSEMENTS [Q] a invoqué in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé au juge de la mise en état de déclarer la juridiction incompétente ratione loci au bénéfice du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Suivant une ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, assureur de la SASU ETABLISSEMENTS [Q], recevable,
— fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevé par la SASU ETABLISSEMENTS [Q],
— dit que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand était territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour trancher des demandes formées par l’ANPER-TOS à l’encontre de la SASU ETABLISSEMENTS [Q],
— renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouté les parties de leurs demandes formulées à ce titre,
— condamné l’ANPER-TOS au paiement des dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’ANPER-TOS a interjeté appel de l’ordonnance par une déclaration électronique en date du 28 décembre 2023.
Par un arrêt du 11 septembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 6] a infirmé l’ordonnance du 21 décembre 2023 et, statuant à nouveau, a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand compétent territorialement pour connaître du litige opposant l’ANPER-TOS, la SASU ETABLISSEMENTS [Q] et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
— renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SASU ETABLISSEMENTS [Q] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître FAUCONNIER, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, l’ANPER-TOS demande, au visa des articles L. 142-2, L. 216-6 et L. 432-2 du Code de l’environnement, des articles 31, 42, 46, 696 et 700 du Code de procédure civile et de l’article 4 du Code de procédure pénale, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,
— de condamner la SASU ETABLISSEMENTS [Q] à lui verser la somme de 30 840 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la SASU ETABLISSEMENTS [Q] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SASU ETABLISSEMENTS aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 août 2025, la SASU ETABLISSEMENTS [Q] demande, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de l’article L. 442-2 alinéa 1er du Code de l’environnement et des articles 1103 et suivants du Code civil :
— à titre principal :
— de déclarer irrecevable et à tout le moins non fondée l’ANPER-TOS en ses demandes,
— de débouter l’ANPER-TOS de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
— de réduire dans de larges proportions le quantum de ses demandes,
— de condamner la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à la relever et la garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge à titre principal, accessoires, frais, article 700 du Code de procédure civile et dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire,
— en tout état de cause :
— de condamner l’ANPER-TOS au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner l’ANPER-TOS à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner l’ANPER-TOS aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE demande :
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de l’ANPER-TOS et de les rejeter,
— à titre subsidiaire, de ramener les demandes de l’ANPER-TOS à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, de condamner l’ANPER-TOS à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir “dire et juger”, lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l’article 4 de ce même Code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les fin de non-recevoir soulevées par les sociétés ETABLISSEMENTS [Q] et GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 6° du même Code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Au cas présent, la SASU ETABLISSEMENTS [Q] fait valoir que l’ANPER-TOS, qui a son siège à [Localité 7], ne dispose pas de la qualité à agir au motif qu’elle ne démontre pas qu’elle avait la possibilité d’ester en justice dans un cadre national au jour de l’incident ayant entraîné la pollution de la Sénouire.
La société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE rappelle quant à elle que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et soutient que l’ANPER-TOS n’a eu de cesse de modifier ses prétentions indemnitaires, ce qui a nécessairement induit son adversaire en erreur au détriment de celui-ci et de son assureur.
Il doit être rappelé, conformément aux dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile précité, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Dans ces conditions, la SASU ETABLISSEMENTS [Q] et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ne sont pas fondées à opposer des fins de non-recevoir à l’ANPER-TOS, faute pour les défenderesses d’avoir saisi le juge de la mise en état de celles-ci.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par la SASU ETABLISSEMENTS [Q] et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et de déclarer que les demandes formées par l’ANPER-TOS sont recevables.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement, les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l’article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, ou des intérêts visés à l’article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
Selon l’article L. 216-6 alinéa 1er du même Code, le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
L’article L. 432-2 alinéa 1er du Code de l’environnement dispose que le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l’article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende.
Sur ce fondement, l’ANPER-TOS rappelle qu’elle est une association créée en 1958, reconnue d’utilité publique dès 1985, qu’elle exerce son action sur tout le territoire national, et que les faits reprochés à la SASU ETABLISSEMENTS [Q] portent atteinte à ses intérêts statutaires. Elle soutient que la défenderesse a reconnu sa responsabilité dans la commission de deux infractions de pollution et qu’elle est en conséquence bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice. L’ANPER-TOS explique que le préjudice qu’elle subit existe à plusieurs titres, à savoir qu’une atteinte a été portée à ses intérêts collectifs et à ses actions locales. Elle évalue son préjudice moral à la somme de 30 840 euros, tenant compte de l’ampleur de la pollution, de l’importante mortalité piscicole, de la valeur environnementale élevée du milieu impacté et du non-respect de la réglementation environnementale.
En réponse, la SASU ETABLISSEMENTS [Q] expose qu’elle est une PME initialement familiale, qui cherche depuis sa création à minimiser l’empreinte environnementale de ses activités et que les faits du 19 mars 2021 sont accidentels. Elle fait valoir qu’elle a engagé un certain nombre de mesures à l’issue des faits de pollution et que plusieurs contrôles ont eu lieu, ce qui a permis de constater qu’elle avait corrigé la majorité des non-conformités initialement identifiées et a justifié la reprise de son activité dûment autorisée par arrêté préfectoral. La SASU ETABLISSEMENTS [Q] indique qu’elle a consenti aux modalités de la convention judiciaire d’intérêt public qui lui a été proposée par le procureur de la République du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay et qu’elle a versé la somme de 136 628 euros sur un compte fiduciaire pour réparer le préjudice écologique occasionné le 19 mars 2021. Elle conteste donc tout préjudice écologique subi par l’ANPER-TOS. Elle considère que le préjudice moral de cette dernière n’est pas davantage justifié et indique que l’ANPER-TOS n’a jamais donné suite aux sollicitations des enquêteurs afin de faire connaître son préjudice. La SASU ETABLISSEMENTS [Q] rappelle que la demande initiale de l’ANPER-TOS était de 8 000 euros. A titre subsidiaire, elle demande que le quantum des prétentions indemnitaires de la demanderesse soit ramené à de plus justes proportions et qu’elle soit garantie par son assureur.
De son côté, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE considère que l’ANPER-TOS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice personnel et d’un lien de causalité avec les faits de pollution du 19 mars 2021. Elle rappelle qu’elle a, en sa qualité d’assureur de la SASU ETABLISSEMENTS [Q], pris en charge l’indemnisation du préjudice écologique et des dommages et intérêts versés à plusieurs associations et à la commune de [Localité 8]. A titre subsidiaire, elle demande que la somme sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure que les services de gendarmerie ont été avisés le 20 mars 2021 d’une pollution du cours d’eau de la Sénouire, et qu’à l’issue de leurs investigations, ils ont constaté que la SASU ETABLISSEMENTS [Q] en était à l’origine. Le gérant de la société a en effet pu déclarer qu’il avait effectué une préparation pour nettoyer le bac de traitement du bois, mais qu’un tuyau de refoulement de la pompe s’était échappé de la cuve de récupération du produit lors de l’opération de vidange, et qu’une partie du volume s’était déversé dans le caniveau des eaux pluviales et sur les dalles environnantes.
Considérant que ce rejet a entraîné une importante mortalité d’organismes aquatiques dans la [Localité 9], que l’inspection réalisée le 22 mars 2021 a mis en évidence plusieurs non-conformités concernant les bacs de traitement et leurs rétentions, la dalle de l’atelier de traitement, le réseau de collecte des eaux pluviales et l’absence de consignes de sécurité, et que ces non-conformités constituent des manquements par rapport aux prescriptions contenues dans l’arrêté préfectoral n°D2B1-96-359 du 29 octobre 1996, le préfet de la Haute-[Localité 10] a, à l’issue d’un arrêté préfectoral n° BCTE/2021 – 36 du 02 avril 2021, suspendu l’activité de traitement du bois de la SASU ETABLISSEMENTS [Q] jusqu’à la correction des non-conformités.
Ces faits ont donné lieu à une proposition de convention judiciaire d’intérêt public le 10 juin 2022, validée par une ordonnance en date du 12 septembre 2022. Aux termes de celle-ci, la SASU ETABLISSEMENTS [Q] a accepté les mesures proposées, à savoir le versement d’une amende de 10 000 euros, la régularisation de sa situation dans le cadre d’un programme de mise en conformité d’une durée de 36 mois, la réparation du préjudice écologique avec le versement de la somme de 130 628 euros sur un compte fiduciaire dans le cadre d’une fiducie sûreté au bénéfice de la Fédération Départementale de la pêche de la Haute-[Localité 10] et de l’association Club Mouche Saumon Allier, et l’indemnisation des préjudices de la Fédération des AAPPMA, de l’association Club Mouche Saumon Allier et de la commune de [Localité 8].
Ces éléments permettent de considérer que les faits ci-dessus reprochés à la SASU ETABLISSEMENTS [Q], qu’elle ne conteste pas, sont constitutifs d’une faute dès lors qu’ils ont été rendus possibles par l’existence de non-conformités, depuis corrigées.
Il est constant que les associations agréées et qui ont notamment pour objet la protection de l’environnement peuvent obtenir réparation du préjudice moral que causent aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre le non-respect de la réglementation destinée à la protection de l’environnement.
Les statuts de l’ANPER-TOS prévoient qu’elle a “pour but premier de contribuer à la protection, à la conservation de l’eau et à l’ensemble de la biodiversité des milieux aquatiques et de leurs habitats et de lutter y compris en justice contre toute forme de pollution. Le cas échéant, l’association se donne aussi pour mission de participer à la réhabiliation du patrimoine commun national des eaux et des rivières de France.”
Il s’évince des statuts de la demanderesse que celle-ci, en sa qualité d’association agréée de protection de l’environnement, peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice moral.
Il convient de rappeler que le préjudice écologique résultant des faits de pollution imputables à la SASU ETABLISSEMENTS [Q] a d’ores et déjà été indemnisé conformément aux modalités prévues par la convention judiciaire d’intérêt public susvisée, de sorte que le préjudice moral allégué par l’ANPER-TOS ne saurait se confondre avec le préjudice écologique. Il est en effet observé que la réparation du préjudice écologique a été fixée à 130 628 euros et que la Fédération des AAPPMA, l’association Club Mouche Saumon Allier et la commune de [Localité 8] se sont chacune vues allouer la somme de 5 000 euros pour leur préjudice moral.
Sur ce point, force est de constater que l’ANPER-TOS ne justifie pas d’un préjudice moral d’une ampleur telle qu’allégué. Il n’est fait état d’aucune action de préservation de l’environnement, ni d’aucun investissement particulier à l’échelle locale. Par ailleurs, il est constant que la demanderesse a d’abord indiquer ignorer de quel dépôt de plainte il était question lorsque les enquêteurs l’ont contactée, puis qu’elle s’est ensuite abstenue de répondre à leurs sollicitations.
Ces éléments amènent le tribunal à réduire dans de plus notables proportions le quantum de la demande formée au titre du préjudice moral de l’ANPER-TOS, lequel sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la garantie de l’assureur
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SASU ETABLISSEMENTS [Q] produit les conditions particulières du contrat qui la lie à son assureur, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, qui permettent de constater que la défenderesse a souscrit une garantie pour les dommages à l’environnement.
Cette garantie n’est pas contestée par la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, qui est volontairement intervenue à l’instance et qui a rappelé qu’elle avait pris en charge les montants arrêtés par la convention judiciaire d’intérêt public.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à garantir la SASU ETABLISSEMENTS [Q] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la SASU ETABLISSEMENTS [Q] soutient qu’elle a déboursé des sommes qui ont eu un impact durable sur son activité et que les demandes d’opportunité faites par l’ANPER-TOR sont abusives.
Néanmoins, à défaut de caractériser une faute susceptible de faire dégénérer le droit d’agir en abus dans le cadre de la présente instance, puisque la demande de l’ANPER-TOR tendant à se voir reconnaître un préjudice moral a été accueillie, la SASU ETABLISSEMENTS [Q] devra être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU ETABLISSEMENTS [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU ETABLISSEMENTS [Q], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à l’ANPER-TOS une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Les défenderesses, échouant dans leurs prétentions, seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la SASU ETABLISSEMENTS [Q] demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, sans développer de moyen à l’appui de cette prétention.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SASU ETABLISSEMENTS [Q] et la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ;
DECLARE recevables les demandes de l’Association Nationale de Protection des Eaux et Rivières Truite-Ombre-Saumon ;
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS [Q] à payer à l’Association Nationale de Protection des Eaux et Rivières Truite-Ombre-Saumon la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des faits de pollution survenus le 19 mars 2021 ;
CONDAMNE la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur, à garantir la SASU ETABLISSEMENTS [Q] de l’ensemble des condamnations prononcées par le présent jugement, y compris au titre des dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SASU ETABLISSEMENTS [Q] aux fins de condamner l’Association Nationale de Protection des Eaux et Rivières Truite-Ombre-Saumon à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS [Q] aux dépens ;
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENTS [Q] à payer à l’Association Nationale de Protection des Eaux et Rivières Truite-Ombre-Saumon la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la SASU ETABLISSEMENTS [Q] et de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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