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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 févr. 2026, n° 24/03342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Catherine HENNEQUIN
La société AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chreit MIHOUBI,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03342 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DYZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0905
DÉFENDERESSES
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
Intervenante forcée :
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/03342 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DYZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2005, la société anonyme de gestion immobilière, aux droits de laquelle vient la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1], a donné à bail à [Localité 2] et [L] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4].
A la suite du divorce des époux [F], [L] [H] est restée seule titulaire du bail.
Par jugement du 3 février 2016, le tribunal d’instance du 10ème arrondissement de Paris a prononcé la résiliation du bail.
Par acte sous seing privé du 16 juin 2016, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] et [L] [H] ont conclu un nouveau bail prenant effet à la date de résiliation du précédent bail, soit le 3 février 2016.
[L] [H] a déclaré subir des désordres dans les lieux loués, infiltrations, humidité et moisissures.
La direction de la santé publique de la Ville de [Localité 1] a rendu un rapport en date du 9 novembre 2023 confirmant la présence d’humidité et de moisissures.
[L] [H] a été relogée dans un appartement situé [Adresse 5] à compter de décembre 2023.
Par exploit en date du 28 mai 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/03342, [L] [H] a fait assigner la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été renvoyée afin d’être mise en état et de permettre la mise en cause de l’assureur du bailleur, la société AXA FRANCE IARD, assignée par exploit du 31 mars 2025, enrôlé sous le numéro RG 25/03615.
A l’audience du 17 décembre 2025, [L] [H] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il :
— condamne la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :
7.750 euros, au titre des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance pendant la période non prescrite de mai 2021 à décembre 2023, 1.000 euros au titre du préjudice moral,- déboute la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] du surplus de ses demandes,
— condamne la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [L] [H] expose avoir subi un trouble de jouissance important dans le logement qu’elle occupait, loué par la RIVP, pendant plusieurs années. Elle souligne également avoir subi un préjudice moral.
La Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] a sollicité, à titre principal, le rejet des demandes de madame [H], et à titre subsidiaire, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée, en principal, frais, intérêts et accessoires, en tout état de cause, écarte l’exécution provisoire, condamne [L] [H] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le logement n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité, que l’origine et l’étendue de l’humidité n’ont pas été déterminées avec précision. Elle indique que l’indemnisation, si elle est retenue, ne saurait couvrir la période antérieure au constat de l’état des lieux par le commissaire de justice.
La société AXA FRANCE IARD n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne morale.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les assignations délivrées par [L] [H] à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] et par la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] à la société AXA FRANCE IARD sont relatives à un litige portant sur un seul appartement, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre l’instance principale, RG 24/03342 avec l’instance RG 25/03615.
La jonction des affaires RG 24/03342 et RG 25/03615 sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur les demandes de dommages intérêts
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. […]
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement […];
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle […];
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
[…]"
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[L] [H] a énoncé subir des désordres liés à une humidité excessive dans le logement et des moisissures nocives.
Elle produit aux débats des courriers de demande de mutation de logement datant de 2016, 2018, des plaintes de 2022, relatives à l’humidité des lieux, un certificat médical de mars 2020, un rapport de la direction de la santé publique en date de novembre 2023, apès une visite d’octobre 2023, faisant état du développement de moisissures sur une surface importante du logement, supérieure à 3 mètres carrés, et le procès-verbal de constat du 20 juin 2023, confirmant une humidité supérieure à 90% dans les lieux loués et d’importantes dégradations des lieux donnés à bail.
Il résulte de ces pièces que [L] [H] établit l’humidité importante affectant les lieux, constitutive d’un manquement à l’obligation de délivrance et justifiant l’indemnisation du trouble de jouissance consécutif à un préjudice de cette ampleur.
La Régie immobilière de la Ville de [Localité 1], qui ne justifie pas avoir recherché l’origine du désordre, sera condamnée à lui payer la somme de 7.750 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice de jouissance.
[L] [H] justifie également d’un préjudice moral lié aux démarches accomplies pour faire valoir ses droits, et à l’anxiété générée par la situation. La Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur l’appel en garantie
La Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] produit aux débats les contrats d’assurance souscrits auprès de la société AXA FRANCE IARD afin d’assurer le risque lié à l’humidité affectant le logement.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir son assuré de la présente condamnation en réparation du trouble de jouissance et au titre du préjudice moral.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] et la société AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront tenues aux dépens de l’instance.
La Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées à payer à [L] [H] la somme totale de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— Ordonne la jonction des affaires RG 24/03342 et RG 25/03615 sous le numéro RG 24/03342;
— Condamne la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] à payer à [L] [H] les sommes suivantes :
— 7.750 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice de jouissance,
— 1.000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] des condamnations prononcées contre elle, dans le cadre de la présente instance, au titre des dommages intérêts pour préjudices de jouissance et moral;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
— Condamne la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] et la société AXA FRANCE IARD à payer à [L] [H] la somme totale de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] de ses demandes sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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