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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 17 oct. 2025, n° 25/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
N° RG 25/03086 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRU2
Jugement du 17 Octobre 2025
N°:25/914
[R] [G] épouse [N]
[V] [G]
Société WAKAM, en qualité
d’assurance
C/
[S] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me LACOME D’ESTALENX
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mme [D]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Octobre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 12 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [R] [G] épouse [N]
[Adresse 5]
M. [V] [G]
[Adresse 3]
Société WAKAM, en qualité d’assurance
[Adresse 1]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante à l’audience du 16 mai 2025
non comparante, ni représentée à l’audience du 12 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, M. [Y] [G] a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [D] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 762 euros, outre 28 euros de provision sur charges.
La société WAKAM, par l’intermédiaire de la société GARANTME, s’est portée caution de la locataire.
M [Y] [G] est décédé le 4 décembre 2021 et son épouse le 8 octobre 2023. Ses enfants, Mme [R] [G] et M [V] [G] sont devenus propriétaires du logement donné à bail à Mme [D].
Par assignation délivrée le 6 février 2025, Mme [R] [G] épouse [N], M [V] [G] et la société WAKAM ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6910 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme du mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :* 4145 € à Mme [R] [G] et M [V] [G],
* 2765 € à la société WAKAM subrogée dans les droits de M et Mme [G] à hauteur de ce montant,
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 novembre 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
prétentions et moyens des parties
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 16 mai 2025. Les demandeurs, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes et actualisé lemontant de la dette locative. Mme [D], comparat en personne, a indiqué avoir quitté le logement, mais avoir conservé les clés. Elle a sollicité la fixation d’une date d’état des lieux de sortie et a contesté le montant de la dette. Un renvoi de l’affaire a été ordonné pour permettre à Mme [D] de restituer le sclés après réalisation d’un état des lieux de sortie.
À l’audience de renvoi du 12 septembre 2025, les demandeurs, représentés par leur avocat, ont indiqué que Mme [D] a quitté les lieux le 21 juillet 2025. Ils ont donc abandonné leurs demandes d’expulsion et maintenu seulement leurs demandes en paiement, en précisant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10743,31 €, dont 960 € de frais de nettoyage. Il ont reconnu que la demande en paiement de ces frais n’a pas été présentée contradictoirement.
Mme [D] n’a pas comparu le 12 septembre 2025 et n’a pas adressé d’observations.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la qualification du jugement
L’article 469 du code de procédure civile prévoit que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
En l’espèce, après avoir comparu à l’audience du 16 mai 2025 et s’être défendue, Mme [D] n’a pas comparu à l’audience du 12 septembre 2025 et n’a pas fait valoir d’observations.
En application des dispositions de l’article 469 du code civil, étant donné que Mme [D] a comparu à la première audience, le présent jugement sera rendu contradictoirement.
2. Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, les demandeurs produisent un décompte faisant état d’une somme de 10 545,31 € restant due par Mme [D] au titre de l’arriéré de loyers et charges faisant suite à son départ des lieux.
Mme [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de cette dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Au vu du décompte produit, elle sera condamnée à verser à la société WAKAM subrogée dans les droits des bailleurs, la somme de 2765 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation du 6 février 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Mme [D] sera également condamnée à verser à M et Mme [G], la somme de 7780,31 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 6 février 2025 sur la somme de 4145 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
En revanche, la somme de 960 euros sollicitée par M et Mme [G], facture à l’appui, au titre des frais de nettoyage du logement suite à la réalisation de l’état des lieux de sortie, ne peut êter mise à la charge de Mme [D] puisque cette demande n’a pas été présentée contradictoirement, au vu de l’absence de Mme [D] à l’audience. Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 15 novembre 2024 dans la mesure où cet acte est nul pour avoir été délivré à la demande de M. [Y] [G] qui était alors décédé depuis plus de deux ans.
L’équité ne commande pas de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [D] à payer à la société WAKAM subrogée dans les droits des bailleurs, la somme de 2765 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation du 6 février 2025,
CONDAMNE Mme [S] [D] à payer à M [V] [G] et Mme [R] [G] épouse [N], la somme de 7780,31 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 6 février 2025 sur la somme de 4145 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leur demande en paiement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [D] aux dépens de instance comprenant le coût de la délivrance de l’assignation, à l’exclusion du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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