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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 12 sept. 2025, n° 24/06517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 12 Septembre 2025
N° RG 24/06517 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQIZ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant et assisté à l’audience du 24 mars 2025, ayant pour avocat Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004691 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
non comparant ni représenté à l’audience de réouverture des débats le 26 juin 2025 (a près acceptation d’une procédure sans audience).
DEFENDEUR :
Madame [H] [I] [X] épouse [N] [L]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14] (Cap vert)
de nationalité Cap-verdienne
[Adresse 9]
[Localité 13]
comparante et asssitée à l’audience du 24 mars 2025, ayant pour avocat Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3368 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) non comparant ni représenté à l’audience de réouverture des débats le 26 juin 2025 ( après acceptation d’une procédure sans audience).
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats: Marion COUSIGNE
Greffier présent lors du prononcé: Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Séverine CEPRIKA, Me Sarah VALDURIEZ
Copie certifiée conforme à l’original à :M. [N] [L] et Mme [I] [X] (LRAR IFPA)
délivrée(s) le :
EXTRAIT ARIPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 26 novembre 2024
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [I] [X] [H], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14] (CAP VERT),
et de
Monsieur [N] [L] [J], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (PORTUGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 13] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er mars 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du bailleur, à Madame [I] [X] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé sis [Adresse 9] ;
Sur les mesures relatives à l’enfant majeur
FIXE à 250€ par mois, la pension que doit verser le père, à compter de la présente décision, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], [Y] [L] [X], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 15] (78), et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [I] [X] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/06517 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQIZ
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 12 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant et assisté à l’audience du 24 mars 2025, ayant pour avocat Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004691 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
non comparant ni représenté à l’audience de réouverture des débats le 26 juin 2025 (a près acceptation d’une procédure sans audience).
DEFENDEUR :
Madame [H] [I] [X] épouse [N] [L]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14] (Cap vert)
de nationalité Cap-verdienne
[Adresse 9]
[Localité 13]
comparante et asssitée à l’audience du 24 mars 2025, ayant pour avocat Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3368 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) non comparant ni représenté à l’audience de réouverture des débats le 26 juin 2025 ( après acceptation d’une procédure sans audience).
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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