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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 sept. 2025, n° 25/03649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03649 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ILM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 septembre 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 août 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [T] [R] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Septembre 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[T] [R] [M]
né le 29 Février 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [X] [Z], interprète assermentée en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [R] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [R] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [T] [R] [M] le 22 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 24 août 2025 notifiée le 24 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 août 2025;
Attendu que par décision en date du 27 août 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [R] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Septembre 2025 , reçue le 21 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L743-1 du CESEDA “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet”.
Le conseil de monsieur [M] expose qu’en dépit d’une décision d’acceptation implicite de reprise en charge par les autorités neerlandaises échue au 09 septembre 2025, les services de la préfecture n’ont pas engagé les diligences nécessaires à l’exécution de cette mesure, que la deuxième demande de prolongation est dès lors infondée.
Aux termes de l’article 25 du règlement Dublin n°604-2013 du 26 juin 2013 “l’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête [ aux fins de reprise en charge] est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines”.
Il s’ensuit que le délai accordé à l’Etat requis pour répondre à la demande de reprise en charge est de deux semaines à compter de la réception de la requête lorsque elle est donée sur les données obtenues par le système Eurodac.
En l’espèce la demande formée auprès des autorités néerlandaises au titre des accords de Dublin, datant du 25 août 2025, celles-ci avaient jusqu’au 8 septembre inclus pour répondre. L’absence de réponse au 09 septembre 2025 indiquait dès lors un accord de reprise implicite par les autorités néerlandaises.
Néanmoins l’Etat requérant dispose encore de six semaines à compter de cette acceptation pour effectuer le transfert.
En effet en application de l’article 28 ru règlement de Dublin, il est expréssement prévu : “Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3.”
Il s’ensuit que les autorités françaises ont jusqu’au 21 octobre 2025 inclus pour organiser ce transfert.
Il y a donc lieu de considérer, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée dans les délais de la première prolongation, de sorte que la seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Septembre 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [T] [R] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [T] [R] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [R] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [R] [M] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [R] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [R] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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