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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 mars 2026, n° 25/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35E
Minute
N° RG 25/01970 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YTG
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à Me Thibault BRIDET
Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 4]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [S] veuve [G]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 6]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 18 septembre 2025, Monsieur [M] [G] a fait assigner Monsieur [F] [G] et Madame [Z] [S] veuve [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise des comptes de quatre SCI familiales dans lesquelles il est associé.
Le demandeur expose qu’il est associé indéfiniment responsable dans quatre SCI familiales, à savoir la SCI DU PIN, la SCI STATION, la SCI [Adresse 5] et la SCI DU PARC ; que dans la SCI DU PIN et la SCI [Adresse 5], il est associé avec sa mère Madame [Z] [S] veuve [G] et son frère Monsieur [F] [G] ; que dans la SCI STATION et la SCI [Adresse 6], il est associé avec sa mère Madame [Z] [S] veuve [G] ; que suite au décès de son père, le [Date décès 1] 2023, Madame [Z] [S] veuve [G] a récupéré les parts sociales de ce dernier ; que Madame [Z] [S] veuve [G], qui va sur ses 92 ans, est également devenue seule gérante des quatre sociétés et refuse toute communication avec lui ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise des comptes des quatre SCI familiales.
Appelée à l’audience du 15 décembre 2025, l 'affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [M] [G], le 07 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles il maintient sa demande et sollicite, en tant que de besoin, la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter chacune des sociétés à la procédure,
— Monsieur [F] [G] et Madame [Z] [S] veuve [G], le 05 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles ils concluent,
à titre principal,
— à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [G] ;
à titre subsidiaire,
— au rejet de la demande de désignation d’un expert ;
— au rejet de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
en tout état de cause,
— à la condamnation de Monsieur [M] [G] à leur payer la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les défendeurs s’opposent à la demande d’expertise en faisant valoir :
— d’une part, l’irrecevabilité de la demande, au motif que les quatre SCI familiales ne sont pas parties à la présente procédure ;
— d’autre part, l’inutilité de la mesure, au motif que Monsieur [M] [G] a parfaitement accès aux informations concernant l’actif et du passif des sociétés dans lesquelles il est associé, dans la mesure où :
— à l’occasion du décès de son père le [Date décès 1] 2023, Monsieur [M] [G] a été informé de l’actif et du passif des SCI notamment dans le cadre de la dévolution successorale et de la déclaration de succession, raison pour laquelle le 21 décembre 2023, il a voté le transfert du siège social desdites sociétés, les modifications dans la répartition du capital et la modification de la gérance (pièces 1,4 et 6),
— Monsieur [M] [G] est régulièrement convoqué aux assemblées générales même s’il ne s’y rend pas (pièces 9, 14, 19),
— concernant la SCI DU PIN, Monsieur [M] [G] a reçu les rapports de gestion (pièce 10), relevés bancaires (pièce 11), écritures (pièce 12) et déclarations d’affectation de résultat (pièce 13) dont il ressort qu’aucun acte de gestion ou de disposition n’est manifestement anormal, que les obligations comptables, juridiques et fiscales ont été respectées, que cette société n’a plus aucun patrimoine immobilier,
— concernant la SCI [Adresse 5], Monsieur [M] [G] a reçu les rapports de gestion (pièce 15), relevés bancaires (pièce 16), écritures (pièce 17) et déclarations d’affectation de résultat (pièce 18) dont il ressort qu’aucun acte de gestion ou de disposition n’est manifestement anormal, que les obligations comptables, juridiques et fiscales ont été respectées, que cette société est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à la Teste de Buch acquis suivant la constitution de la société qu’elle loue ce qui lui offre un revenu annuel de 44 400 euros,
— concernant la SCI STATION, Monsieur [M] [G] a reçu les rapport de gestion (pièce 20), relevés bancaires (pièce 21), écritures (pièce 22) et déclarations d’affectation de résultat (pièce 23) dont il ressort qu’aucun acte de gestion ou de disposition n’est manifestement anormal, que les obligations comptables, juridiques et fiscales ont été respectées, que cette société est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 7] acquis suivant la constitution de la société qu’elle loue ce qui lui offre un revenu annuel de 52 510 euros,
— concernant la SCI [Adresse 6], cette société n’a, depuis sa constitution, aucune activité ; elle n’est propriétaire d’aucun actif immobilier et d’aucun passif ;
— qu’ainsi, Madame [Z] [S] veuve [G] assure régulièrement la gérance des sociétés, convoque les assemblées générales, établit les rapports de gestion, tient la comptabilité et procède aux déclarations fiscales, ce qui exclut tout péril imminent ou impossibilité de fonctionnement, et partant exclut la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter chacune des sociétés.
Monsieur [M] [G] fait quant à lui valoir au soutien de sa demande :
— d’une part, qu’assigner les sociétés en tant que personnes morales est inutile, voire contraire au principe d’une bonne administration de la justice, puique cela nécessiterait la nomination d’un mandataire ad hoc pour chacune des sociétés, et en déduit que son action est recevable ;
— d’autre part, que l’expertise n’est pas dénuée d’utilité dans la mesure où les défendeurs refusent de lui ouvrir la porte de leur domicile où se situe le siège social des différentes SCI; que le médecin choisi sur la liste du procureur de la république requis pour vérifier si les capacités cognitives de Madame [Z] [S] veuve [G] ne sont pas altérées n’a pas pu la rencontrer, alors qu’elle a désormais 93 ans ; qu’il s’interroge au surplus sur une gérance de fait par son frère Monsieur [F] [G] qui a “remercié” l’expert-comptable qui tenait la comptabilité des quatre SCI pour la tenir lui-même alors qu’il n’a aucune compétence professionnelle en la matière ; qu’il a été mis “devant le fait accompli” pour la vente d’un immeuble, qu’il n’a appris qu’en juin 2025, comprenant trois appartements et trois commerces dont était propriétaire la SCI DU PIN.
Monsieur [M] [G], dont il ressort des pièces produites qu’il est régulièrement convoqué aux assemblées générales des SCI familiales et qu’il est destinataire des documents comptables qui ne font pas apparaître d’irrégularité manifeste, ne justifie pas, en l’état, d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’expertise.
Les autres demandes
Monsieur [M] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [F] [G] et Madame [Z] [S] veuve [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [M] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [F] [G] et Madame [Z] [S] veuve [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [M] [G] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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