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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2026/ 113
AFFAIRE : N° RG 25/00220 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YQG
Copie à :
Maître David BRUN
Le :
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le 24 Juillet 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. EDEN’S CARS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [B] [K] a assigné la SASU EDENS CARS devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir :
CONDAMNER la SASU EDENS CARS à lui payer :- La somme 5470 € tenant la résolution du contrat ;
— La somme de 356 € au titre de l’assurance inutilement souscrite,
— La somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
JUGER que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la première mise ne demeure en date du 7 janvier 2025 ;CONDAMNER la SASU EDENS CARS au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [K] représenté par son conseil, expose que la SASU EDENS CARS lui a réglé la somme de 5470 € de sorte qu’il se désiste de sa demande relative à la résolution du contrat mais qu’il maintient ses autres demandes.
Au soutien de ses demandes Monsieur [B] [K] expose que selon bon de commande en date du 26 novembre 2024, un véhicule NISSAN immatriculé DM 827 PR devait être livré le 11 décembre 2024 moyennant la somme de 5470 €, que le véhicule n’a jamais été livré malgré deux relances, que postérieurement à l’assignation la SASU EDENS CARS a réglé la somme de 5470 € et qu’il maintient ses autres demandes.
La SASU EDENS CARS n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande tendant au paiement de la somme de 5470 €
Le tribunal prend acte du désistement de Monsieur [B] [K] à ce titre, la SASU EDENS CARS ayant réglé cette somme au requérant en cours d’instance.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [K] sollicite le remboursement de la somme de 356 € au titre de l’assurance inutilement souscrite et la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, toutefois le requérant n’établit pas avoir réglé les cotisations d’assurances pour ce véhicule et n’apporte aucun élément de nature à apprécier le préjudice qu’il a subi de sorte que ces demandes seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU EDENS CARS, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PREND ACTE du désistement de Monsieur [B] [K] de sa demande tendant au paiement de la somme de 5470 € ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU EDENS CARS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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