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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OANW
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[O] [L]
C/
[E] [C]
S.A. FIDELILADE -COMPANHIA DE SEGUROS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
Me Sylvie BOURJON – 51
l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ([Localité 12])
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 06/11/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sylvie BOURJON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [C] exerçant sous la dénomination HA COUVERTURE (SIRET 533669552), demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
S.A. FIDELILADE -COMPANHIA DE SEGUROS (SIREN 413175191), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OANW du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [O] [L] a confié à M. [E] [C] exerçant sous l’enseigne HA COUVERTURE des travaux de rénovation de la toiture de sa maison d’habitation située [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 9] moyennant une somme de 19 980 € TTC suivant devis du 5 avril 2024.
Se plaignant de la chute de tuiles sur sa véranda pendant les travaux et de la non-conformité de ces derniers au DTU, M. [O] [L] a fait assigner en référé M. [E] [C] et son assureur, la S.A. FIDELILADE-COMPANHIA DE SEGUROS, selon actes de commissaires de justice des 29 août et 9 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation in solidum de la S.A.R.L. HA COUVERTURE et de la S.A.R.L. ACCIO COURTAGE aux dépens et à lui payer une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. FIDELILADE-COMPANHIA DE SEGUROS formule toutes protestations et réserves et s’oppose au surplus des demandes non formulées contre elle.
M. [E] [C], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] [L] présente des copies des documents suivants :
— devis du 05 avril 2004,
— devis de l’entreprise RIDEAU,
— mail de la société HA Couverture du 10 décembre 2024,
— courrier de Monsieur [L] du 21 décembre 2024,
— attestation d’assurance,
— proposition d’indemnisation,
— justificatif de d’envoi en recommandé d’un courrier,
— courrier recommandé du conseil de M. [L],
— courrier de la société DUFOUR.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [O] [L] concernant les travaux réalisés en toiture sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Non seulement les demandes au titre des frais sont mal dirigées mais en outre elles sont prématurées dès lors qu’il n’est pas possible de préjuger avant l’expertise que les défendeurs sont responsables des faits allégués.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [K] [N] expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 11], portable : [XXXXXXXX01], Mél. [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [O] [L] devra consigner au greffe avant le 6 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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