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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 17 sept. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02850
DOSSIER N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4IM
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par M. [J] [Y], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
M. [R] [N]
78 rue d’Elbeuf
Résidence Boieldieu – Bât. B – Appt B27
76100 ROUEN
non comparant
Mme [C] [N]
78 rue d’Elbeuf
Résidence Boieldieu – Bât. B – Appt B27
76100 ROUEN
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 04 Juillet 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 8 février 2016, la S.A. LOGISEINE a donné à bail à Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] un local à usage d’habitation situé 78, rue d’Elbeuf, résidence Boieldieu, bâtiment B, appartement B27 à ROUEN (76100), contre le paiement mensuel d’un loyer révisable de 604,58 €, outre une avance sur charges de 90,69 €.
Par contrats en date des 8 février 2016 et 1er novembre 2019, la S.A. LOGISEINE a également donné à bail aux locataires deux emplacements de parking, situés rue d’Elbeuf à ROUEN (76100) portant respectivement les numéros 39 et H22, contre le paiement d’un loyer mensuel révisable outre une avance sur charges.
Le 25 janvier 2022, la S.A. LOGEO SEINE, venant aux droits de la S.A. LOGISEINE, a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N].
Le 8 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier à Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] un commandement de payer dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire, pour un montant de 4.007,24 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 10 janvier 2025, la S.A. LOGEO SEINE a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire :
— constater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire ;
— prononcer la résiliation des baux concernant les emplacements de parking ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] et celle de tout occupant de leur chef du logement et des emplacements de parking, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] à lui payer la somme de 5.087,68 € au titre des arriérés de loyers et charges échus au 6 janvier 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 14 janvier 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, la S.A. LOGEO SEINE, régulièrement représentée, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 3.311,99 € selon décompte arrêté au 3 juillet 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la non-comparution de Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N], il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la S.A. LOGEO SEINE le 25 janvier 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges est recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit en date du 8 novembre 2024, la S.A. LOGEO SEINE a fait commandement à Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] de s’acquitter de la somme de 4.007,24€ au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Ce commandement leur a été délivré à étude.
Les locataires ne s’étant pas acquittés de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois imparti par le contrat signé entre les parties, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail concernant le logement s’en trouve de plein droit résilié le 9 janvier 2025.
Il y a également lieu de constater la résiliation des baux concernant les emplacements de parking à cette même date, étant les accessoires du bail d’habitation.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la S.A. LOGEO SEINE produit les baux en date des 8 février 2016, concernant le logement et le parking 39, et du 1er novembre 2019, concernant le parking n° H22, ainsi qu’un décompte de créance actualisé, faisant état à la date du 3 juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, d’une dette, en principal, de 3.311,99 € au titre des loyers et charges impayés (719,87 € concernant le logement et 1.296,06 € pour chacun des emplacements de parking).
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] à payer à la S.A. LOGEO SEINE, au titre des arriérés de loyers et charges la somme de 3.311,99 €, arrêtée au 3 juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 novembre 2024 sur la somme de 4.007,24 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Cette condamnation sera donc solidaire.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte du 3 juillet 2025 que les locataires ont repris le paiement du loyer courant.
Par suite, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités décrites au présent dispositif. Eu égard au montant de la dette, des paiements effectués par les locataires ainsi que du délai de trois ans prévus par l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, des délais de paiement à hauteur de 91 € par mois apparaissent adaptés.
Conformément à la demande implicite de la bailleresse, il y a également lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par la S.A. LOGEO SEINE.
De plus, l’expulsion de Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation des baux et ce jusqu’à la libération effective des lieux, sans qu’il y ait besoin d’une nouvelle décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Condamnés aux dépens, Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] in solidum seront condamnés à verser à la S.A. LOGEO SEINE une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la S.A. LOGEO SEINE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE la résiliation, à la date du 9 janvier 2025, du contrat de bail du 8 février 2016 liant la S.A. LOGEO SEINE d’une part, et Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] d’autre part, et portant sur un local à usage d’habitation situé 78, rue d’Elbeuf, résidence Boieldieu, bâtiment B, appartement B27 à ROUEN (76100) ;
CONSTATE la résiliation, à la date du 9 janvier 2025, du contrat de bail du 8 février 2016 liant la S.A. LOGEO SEINE d’une part, et Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] d’autre part, et portant sur un emplacement de parking n° 39 situé rue d’Elbeuf à ROUEN (76100) ;
CONSTATE la résiliation, à la date du 9 janvier 2025, du contrat de bail du 1er novembre 2019 liant la S.A. LOGEO SEINE d’une part, et Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] d’autre part, et portant sur un emplacement de parking H22 situé rue d’Elbeuf à ROUEN (76100) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] à payer à la S.A. LOGEO SEINE la somme de 3.311,99 €, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 3 juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 sur la somme de 4.007,24 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ACCORDE un délai à Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] pour le paiement de cette somme ;
AUTORISE Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] à s’acquitter de cette dette en 36 mois, en procédant à 35 versements de 91 € et à un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] à payer à la S.A. LOGEO SEINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, pour le logement et les emplacements de parking, qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] à payer à la S.A. LOGEO SEINE la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [C] [N] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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