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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 28 juil. 2025, n° 22/05392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CARRELEURS DE PROVENCE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 28 Juillet 2025
Dossier N° RG 22/05392 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JQGY
Minute n° : 2025/214
AFFAIRE :
[O] [X], [T] [E] épouse [X] C/ S.A.R.L. LES CARRELEURS DE PROVENCE, S.A. GAN ASSURANCES
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai, prorogé au 28 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Patrick BERARD
Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Maître Anaïs LAGELLE de la SELARL G.L.I.
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [X]
Madame [T] [E] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LES CARRELEURS DE PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anaïs LAGELLE de la SELARL G.L.I.
avocat au barreau de GRASSE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés les 20 et 26 juillet 2022, les époux [X] faisaient assigner la SARL Carreleurs de Provence, son assureur le GAN sur le fondement des articles 1101 et suivants,1231-1 du Code civil.
Ils exposaient avoir confié à la société Les carreleurs de Provence les travaux de rénovation de la villa qu’ils venaient d’acquérir, selon deux marchés l’un pour la rénovation intérieure, et l’autre pour la rénovation extérieure selon devis en dates des 16 octobre 2020 et 17 décembre 2020.
Les travaux de rénovation intérieure consistaient en la réalisation de cloisons et pose du carrelage directement sur l’ancien revêtement. Après réalisation des cloisons l’entreprise avait découvert un défaut de planéité du sol et avait préconisé la dépose complète du carrelage existant avec destruction de la chape. Les époux [X] avaient accepté ces travaux complémentaires entraînant le surcoût de 10 000 € TTC selon facture du 13 février 2021.
Les cloisons n’étaient pas correctement soutenues, de multiples fissures apparaissaient. Après la pose du nouveau carrelage le défaut de planéité du sol persistait.
Les travaux réalisés en extérieur n’avaient pas pris en considération les différences de niveau entre la margelle de la piscine et la terrasse : il existait une différence de niveau en plein milieu de la terrasse que le carreleur avait rattrapée en créant une marche isolée d’une hauteur de 4 à 8,5 cm au perpendiculaire du seuil de la porte-fenêtre de la cuisine. D’une hauteur irrégulière cette marche était dangereuse et inesthétique. Les carreaux de sol en rive de terrasse n’avaient été posés que partiellement.
Le 24 février 2021 la société abandonnait le chantier en laissant les travaux inachevés. Elle refusait de reprendre les désordres et de réceptionner les travaux.
Le 31 mars 2021 un constat d’huissier était établi, et par ordonnance en date du 8 septembre 2021 il était fait droit à la demande d’expertise des époux [X]. L’expert déposait son rapport le 30 mars 2022. Les désordres et non-conformités résultaient selon l’expert d’une méconnaissance des règles de l’art et d’un manque d’anticipation de l’entreprise venue visiter les lieux pour l’établissement de ces travaux. Les travaux réparatoires étaient évalués à 30 000 € TTC.
Outre ce montant, les maîtres d’ouvrage sollicitaient le remboursement des travaux inutiles et notamment la réalisation de la chape pour un montant de 10 000 € TTC, ainsi que l’établissement d’un relevé de niveau nécessaire à la réalisation des travaux réparatoires, d’un montant de 912 € TTC selon facture du géomètre expert réglée le 28 avril 2022. Au titre du préjudice de jouissance ils réclamaient la somme de 5000 €, ainsi que les frais de relogement pendant deux semaines selon estimation de la durée des travaux par l’expert, soit 3290 € pour la location d’un bien identique.
L’entreprise ayant souscrit une assurance de responsabilité civile pour le poste métier carreleur poseur de revêtements durs métier plâtrier plaquiste auprès de la compagnie GAN Assurances, celle-ci devrait être condamnée solidairement à leur verser ces montants.
Les époux [X] demandaient la condamnation des défenderesses à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, ils demandaient au tribunal de constater qu’une réception tacite avec réserves était intervenue le 17 février 2021, et à titre subsidiaire, de prononcer la réception judiciaire avec réserves à la même date.
Au titre des désordres n° 2, 3, 4, 6, 7 affectant le cloisonnement et de sol de la terrasse, ils soutenaient que ceux-ci étaient de nature décennale et demandaient la condamnation in solidum de la SARL Carreleurs de Provence et de son assureur à leur verser la somme de 25 572,50 € TTC au titre des travaux réparatoires.
À titre subsidiaire ils demandaient la même condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Au titre des désordres n°1, 5, 8, affectant les menuiseries, les joints et l’écoulement des eaux de pluie, ils sollicitaient sur le fondement de la responsabilité contractuelle la condamnation des défenderesses à leur verser la somme de 5466 € TTC.
Ils maintenaient leurs demandes relatives à la restitution des travaux de chape inutiles, aux frais de géomètre, au préjudice de jouissance et aux frais de relogement.
Ils demandaient au tribunal de déclarer nulle par application de l’article L 113 –1 du code des assurances de la cause d’exclusion opposée par la société GAN, comme étant imprécise, informelle et illimitée.
Ils portaient à 6000 € leur demande de frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 la SARL « Carreleurs de Provence » contestait avoir abandonné le chantier le 24 février 2021 et s’être opposée à la réception des travaux. Elle n’avait pas poursuivi la fin du chantier en raison d’un défaut de règlement du solde de sa facture alors qu’elle-même avait déjà payé depuis plusieurs mois le carrelage devant être posé sur le sol de la terrasse extérieure couverte. La situation mettant en péril sa trésorerie, la concluante avait suspendu sa participation aux travaux litigieux.
Assurée auprès du GAN au titre de deux contrats l’un portant sur la garantie décennale et l’autre portant extension de garantie hors responsabilité décennale, la concluante soutenait que la société GAN était tenue de la garantir de l’ensemble des dommages.
Sur le coût de reprise des désordres, le tribunal devrait apprécier souverainement le montant des travaux qui ne pourrait en aucune manière équivaloir à 30 000 € compte tenu des incertitudes techniques pesant sur l’évolution de la situation indépendamment des travaux entrepris.
Concernant le remboursement des travaux de réalisation de la chape, le rapport d’expertise n’affirmait pas avec certitude que ceux-ci aient été superflus.
Elle contestait sa responsabilité quant à la présence d’une pente affectant la villa des demandeurs, nécessitant la prestation d’un géomètre expert.
Elle observait que les travaux litigieux n’affectaient en aucune façon la jouissance des lieux, le risque de chute sur la terrasse apparaissant disproportionnée, de même que le danger du au bris de carreaux.
S’agissant de l’écoulement des eaux de pluie et de l’absence de pose des caniveaux elle rappelait qu’elle n’avait pu procéder à ces travaux en raison de l’absence de règlement des factures.
Elle avait déconseillé aux époux [X] de démolir la cloison de 15 cm pour réaliser une cloison de 7 cm plus instable.
L’habitabilité de la maison n’était pas amoindrie. Les dommages listés relevait d’un préjudice esthétique. Les demandeurs devraient donc être déboutés de leur demande de préjudice de jouissance, ainsi que de la demande relative au relogement pendant la durée des travaux, qui était en toute hypothèse surévaluée.
La concluante demandait la condamnation des époux [X] à lui verser la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens. Elle demandait que l’exécution provisoire soit écartée au motif que l’expert avait préconisé des solutions déconnectées de la réalité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la SA GAN relevait en premier lieu que le rapport d’expertise n’avait pas établi que la villa était impropre à sa destination. Le désordre résultait de non-conformités et de malfaçons, ainsi que de manquements aux règles de l’art. Seule la responsabilité contractuelle de l’assurée pouvait être recherchée. Or la garantie hors décennale souscrite par « Les carreleurs de Provence » comprenait des exclusions et notamment le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, des produits ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants.
Les dommages caractérisés par le rapport d’expertise affectant le propre ouvrage de l’assuré n’étaient pas couverts.
La clause d’exclusion critiquée par les époux [X] était selon la concluante licite.
Elle ne pouvait donc être condamnée à indemniser les époux [X] des préjudices matériels comme des préjudices immatériels ou des frais de relogement.
Elle demandait la condamnation des époux [X] ou de son assurée la société «Les carreleurs de Provence » à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 14 octobre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise judiciaire
L’expert décrivait le bien comme une construction traditionnelle de 1973, de plain-pied avec sous-sol partiel avec garage, piscine avec plage.
Elle avait fait l’objet de travaux de confortement par la réalisation de micro pieux en 2007, et de reprise des fissures. Le bâtiment aurait subi un affaissement dans l’angle sud-est.
– Les travaux intérieurs consistaient notamment en une redistribution partielle des pièces côté sud avec création d’une cloison en Siporex et d’une tête de lit en Prégymétal, suppression de deux cloisons, et création d’une cloison en Siporex.
Le défaut de planéité du carrelage et l’apparition de fissures dans les cloisons en Siporex étaient confirmés. La tête de lit bougeait par simple pression. La reprise des joints autour des fenêtres à la suite de la pose du carrelage mural était irrégulière et parfois manquante.
Le défaut de planéité du carrelage provenait d’un manque d’anticipation de l’entreprise venue visiter les lieux pour l’établissement de ces travaux.
Concernant les fissures, l’expert indiquait que le bloc de Siporex devait être posé sur un lit de mortier ou une arase afin de rattraper la planéité de la dalle.
L’entreprise avait posé le premier rang sur une bande de liège, et n’avait pas mis en place les renforts d’usage. Après la pose des cloisons il avait été procédé à la démolition de la chape du carrelage de sorte que le mur avait été déchaussé par les vibrations et les travaux. Le vide sous les cloisons avait été rebouché au mortier, l’assise du mur était irrégulière. Le fabricant des carreaux conseillait de rainurer le carrelage pour une meilleure adhérence or l’entreprise expliquait l’avoir posé sur du liège. La localisation des fissures montrait qu’un remplissage avait été réalisé au-dessus de la porte.
Les montants de Prégymétal simplement vissés au sol n’étaient pas aptes à résister à la force d’arrachement par basculement. Le matériau utilisé était impropre à sa destination.
Le rapport d’expertise caractérisait les vices de conception et d’exécution de l’entreprise à l’origine des désordres.
– Les travaux extérieurs consistaient à remettre à niveau l’arase de la piscine affaissée dans l’angle sud-est et réaliser une chape sur la plage de la piscine et de la terrasse Sud avec pose de carrelage.
La chape sous la terrasse couverte, le carrelage sous la terrasse couverte et les caniveaux d’eaux pluviales étaient restés inachevés. Une marche isolée perpendiculaire au seuil de la porte-fenêtre traversait la liaison terrasse plage et ne possédait aucun marquage. Les carreaux de sol en rive de l’arrondi de terrasse côté est présentaient un débord important dans le vide.
Concernant la marche isolée les travaux avaient visiblement été réalisés sans relever des niveaux existants ni conception des formes de pente des ouvrages. La terrasse avait été rechargée afin de rattraper une différence de planéité côté est.
Les carreaux en rive auraient dû être coupés selon la forme de la chape.
Le caniveau d’évacuation des eaux pluviales n’avait pas été posé.
L’expert observait que la repose de la margelle de la piscine et la chape avaient été réalisées sans anticipation sur le niveau définitif. L’entreprise avait manqué à son obligation de conseil en n’alertant pas le maître d’ouvrage sur la nécessité de faire appel à un maître d’œuvre de conception.
Les vices de conception et d’exécution à l’origine des désordres étaient imputables à l’entreprise.
La villa n’était pas impropre à sa destination.
L’expert estimait à deux semaines les travaux dans la chambre à coucher et le salon.
Sur la réception des travaux
La réception tacite des travaux suppose l’expression d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage de la part du maître d’ouvrage. Celle-ci se manifeste en particulier par la prise de possession de l’ouvrage et par le paiement intégral ou quasi intégral du prix. En l’espèce en l’absence de paiement du prix au vu des désordres invoqués, la volonté du maître de l’ouvrage demeure équivoque.
La réception judiciaire peut intervenir lorsque le maître d’ouvrage a refusé la réception et que le constructeur conteste le bien-fondé de ce refus ou lorsqu’un litige naît à propos de désordres et qu’il est alors demandé au juge de déterminer si une réception est intervenue.
En l’occurrence l’ensemble des travaux réalisés est affecté de désordres mais ceux-ci ne rendent pas la maison inhabitable. Il peut donc être fait droit à la demande des maîtres d’ouvrage tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux avec réserves à la date du dernier règlement intervenu soit le 17 février 2021.
Sur l’indemnisation des préjudices
La société «Les carreleurs de Provence » est responsable des vices de conception et d’exécution affectant les travaux qu’elle a réalisés.
* Les maîtres d’ouvrage soutiennent que les désordres suivants :
— n°2 concernant les fissures dans les cloisons d’un coût réparatoire de 7750 €
— n°3 concernant la porte de la lingerie d’un coût réparatoire de 605 €
et les frais de peinture afférents à ces deux postes d’un coût de 7125 €
— n°4 concernant la tête de lit d’un coût réparatoire de 1230 €
— n°6 concernant la marche isolée d’un coût réparatoire de 1500 €
— n°7 concernant les carreaux de la terrasse d’un coût réparatoire de 7562,50 €
relèvent de la garantie décennale et non de la responsabilité contractuelle.
Néanmoins ces désordres n’affectent pas le clos et le couvert de la construction et ne sont pas de nature à remettre en cause son habitabilité. Ils ne présentent pas de caractère évolutif fragilisant la construction : les cloisons ne sont pas porteuses, la marche isolée est inesthétique et dangereuse en l’absence de signalisation, mais n’empêche pas l’usage de la terrasse.
Les demandeurs soutiennent que les désordres suivants :
— n°1 défaut de planéité du carrelage d’un coût réparatoire de 3820 €
— n°5 joints d’un coût réparatoire de 726 €
— n°8 écoulement des eaux de pluie d’un coût acquitté par le maître d’ouvrage de 920 € et non réalisé
relèvent de la responsabilité contractuelle.
Ils réclament la somme globale de 5466 € TTC.
La responsabilité de la société « Les carreleurs de Provence » est engagée sur le fondement contractuel pour l’ensemble des désordres, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise. Il y a donc lieu d’entrer en voie de condamnation à son encontre pour un montant global de 30 000 € tel que chiffré par le rapport d’expertise au vu de devis soumis au contradictoire des parties.
* Les demandeurs observent que l’expert a déploré l’absence de maîtrise d’œuvre. Ils soutiennent que l’intervention d’un géomètre est nécessaire au regard de la situation particulière de l’immeuble. Ils réclament à ce titre la somme de 912 €. Les conclusions du rapport d’expertise ont mis en évidence une défaillance de l’entreprise dans la conception des travaux et notamment l’absence de prise en compte d’une pente. Il appartenait à l’entreprise de faire intervenir un géomètre expert avant de procéder aux travaux. Ce montant sera mis à sa charge.
* Les époux [X] observent qu’ils ont payé le montant du devis du 17 décembre 2020 lequel comprenait la réalisation d’un caniveau pour un montant de 920 € qui n’a finalement pas été réalisé. Ce montant sera mis à la charge de la défenderesse.
* Les époux [X] demandent le remboursement du devis supplémentaire de 9900 € qu’ils ont acquitté alors que les travaux correspondants étaient inutiles. L’expert indique qu’il a été procédé à la démolition de la chape du carrelage après la pose des cloisons et que ces travaux ont fragilisé les murs en les déchaussant et par les vibrations. En toute hypothèse les travaux de démolition de la chape et du carrelage relèvent d’un vice de conception : l’entreprise s’est aperçue en cours de travaux qu’il existait un problème de pente intérieure, ce qui démontre qu’elle n’avait pas préparé les travaux, et a facturé le montant supplémentaires pour reprendre la pente, alors que ce poste lui incombait pour ne l’avoir pas anticipé.
Elle sera donc condamnée à verser au maître d’ouvrage le montant de 9900 € qui est venu augmenter indûment le devis initial des travaux intérieurs.
* Les époux [X] évoquent un préjudice de jouissance dans l’attente des travaux de réfection. Si le trouble qu’ils évoquent relève de la gêne au quotidien (usage des meubles, fermeture des portes, signalisation de la marche sur la terrasse) et de l’esthétique des lieux, il n’en demeure pas moins que depuis 2021, ils subissent les conséquences des manquements de la société « Les carreleurs de Provence » à ses obligations contractuelles.
Il sera également tenu compte de la gêne occasionnée par les 15 jours de travaux durant lesquels ils seront privés de l’usage de leur chambre et de leur salon, et de la nécessité d’un hébergement durant cette période, qui relève du préjudice de jouissance.
Il leur sera alloué la somme globale de 5000 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur la garantie de la SA GAN
La SA GAN conteste sa garantie sur le fondement d’une clause d’exclusion concernant la reprise des travaux effectués par son assuré.
L’article 9 de la police d’assurance de responsabilité civile générale et décennale stipule que la compagnie ne garantit pas « les dommages résultant de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicable dans le secteur de la construction telle qu’elles sont définies par les documents techniques des organismes techniques compétents à caractère officiel. » Néanmoins la SA GAN ne démontre pas que son assurée aurait manqué aux règles de l’art de manière consciente, délibérée, ou inexcusable. La chronologie des faits démontre au contraire que celle-ci s’est rendue compte en cours d’exécution des travaux de certains manquements et a tenté, sans succès, d’y remédier.
L’article 10 de la police d’assurance exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement en tout ou en partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement le parachèvement des produits ouvrages travaux exécutés par l’entreprise ou par ses sous-traitants, les frais de dépose et repose, les frais de retrait, les dommages résultant du non-respect des devis ou des délais ou des paiements.
En première lecture, cette clause paraît rédigée de manière à vider la garantie de responsabilité contractuelle de toute substance. En effet, elle tendrait à exclure le coût des travaux réparatoires des dommages relevant de la responsabilité contractuelle, ce qui constitue l’objet même de la police d’assurance.
Elle contredirait directement la clause selon laquelle sont garanties les conséquences financières de la responsabilité civile en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers incluant les clients après l’achèvement des ouvrages ou travaux ayant pour origine une faute professionnelle, une erreur ou négligence, un vice de conception et de fabrication.
Or selon l’article 1189 du Code civil les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohésion de l’acte tout entier. C’est ainsi que les juges du fond écartent à bon droit une clause en contradiction avec l’économie générale du contrat.
Par ailleurs, les clauses d’exclusion d’un contrat d’assurances doivent être formelles et limitées en application de l’article L 113-1 du code des assurances. En l’occurrence l’énumération de l’article 10 ne saurait concerner les dommages matériels et immatériels causés par les malfaçons, mais seulement les dommages résultant de désordres affectant les réparations.
La SA GAN n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’article 10 comme d’une clause d’exclusion de garantie qui serait alors ambiguë, et ne satisferait plus aux exigences de l’article L 113 –1 précité.
L’interprétation que fait la société GAN des dispositions particulières de sa propre police d’assurance sera donc écartée.
La police contractée par «Les carreleurs de Provence » vise au titre des activités assurées le métier de carreleur et de poseur de revêtements durs et le métier de plâtrier/plaquiste.
Il n’est pas contesté que les Carreleurs de Provence sont intervenus au titre d’activités assurées.
La SA GAN sera donc condamnée à la garantir de l’intégralité des condamnations au titre des dommages matériels et immatériels causés à la partie demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les dépens incluant le coût de l’expertise seront supportés in solidum par les défenderesses.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les défenderesses seront condamnées in solidum à verser aux époux [X] la somme de 6000 € à ce titre.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Selon le principe posé par l’article 514 nouveau du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Prononce la réception judiciaire des travaux exécutés par la SARL Les carreleurs de Provence, avec réserves, à la date du 17 février 2021,
Condamne in solidum la SARL Les carreleurs de Provence et la SA GAN Assurances à verser à Monsieur [O] [X] et à Madame [T] [E] épouse [X] les sommes suivantes :
— 30 000 € au titre des travaux réparatoires
— 912 € au titre des frais de géomètre expert
— 920 € au titre de travaux réglés non exécutés
— 9900 € au titre de travaux supplémentaires réglés indûment
— 5000 € au titre du préjudice de jouissance et des frais de relogement,
Dit que dans les rapports des coobligés entre eux la SA GAN Assurances garantira la SARL Les carreleurs de Provence à hauteur de la totalité des montants susvisés,
Condamne in solidum la SARL Les carreleurs de Provence et la SA GAN Assurances aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise,
Condamne in solidum la SARL Les carreleurs de Provence et la SA GAN Assurances à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [T] [E] épouse [X], la somme de 6000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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