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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 22 avr. 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 22 AVRIL 2026
Ordonnance du :
22 AVRIL 2026
N° RG 26/00227 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FQA5
EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1]
c/
Monsieur [Z] [E]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 Avril 2026 tenue par :
Madame Catherine VERON, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique selon ordonnance du 23 mars 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 20 avril 2026 au 26 avril 2026,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical d’admission de [Z] [E] en soins psychiatriques pour péril imminent rédigé le 10 avril 2026 par le docteur [J] [B], médecin du centre psychiatrique d’orientation et d’accueil Daumezon à [Localité 4], mentionnant « une présentation incurique et amaigrie, un discours globalement organisé mais comportant des incohérences avec de nombreuses contradictions, une adhésion totale aux idées délirantes de persécution relatives à son logement dans l'[Localité 1], des hallucinations acoustico-verbales au contenu menaçant, un déni du caractère pathologique de son errance et un refus ferme de retourner dans son bassin de vie du fait de sa persécution » concluant à l’existence d’un état mental rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation ;
Vu l’attestation de recherches infructueuses qui mentionne l’absence d’identification d’une personne pouvant être contactée ;
Vu la décision d’admission de [Z] [E] en soins psychiatriques sans demande de tiers en cas de péril imminent prise par le directeur de l’EPSMA le 13 avril 2026 et sa notification ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 14 avril 2026 par le docteur [L] [D] qui confirme la présence de troubles : « calme sur le plan comportemental, la thymie est neutre. On retrouve un sentiment d’insécurité lié en partie à des faits avérés avec néanmoins une composante délirante à la base d’un voyage pathologique. La pensée demeure désorganisée à minima, la conscience des troubles est partielle et le patient tend à minimiser les faits. De ce fait, l’adhésion aux soins est fluctuante » et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 16 avril 2026 par le docteur [Y] [F], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles pour conclure in fine : « Au regard de son état clinique, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte est nécessaire afin de permettre une adaptation de son traitement » ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques de [Z] [E] pour péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois jusqu’au 16 mai 2026 inclus prise par le directeur de l’EPSMA le 16 avril 12026 et sa notification ;
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 17 avril 2026 tendant à l’examen de la situation de [Z] [E] ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 20 avril 2026 au directeur de l’EPSMA et à [Z] [E], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical rédigé le 20 avril 2026 pour l’audience par le docteur [Q] [A], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de difficultés : « Monsieur [E] est calme, de bon contact présentant une symptomatologie psychotique délirante résiduelle malgré une bonne observation médicamenteuse. L’hospitalisation se déroule globalement bien, il est noté une sortie à l’insu du service ce jour qui a conduit à des recherches, le retour dans l’unité s’est passé de manière adaptée et sans agressivité. Cela montre une adhésion aux soins fragile en sachant aussi que les comportements de Monsieur [E] sont pragmatiques et centrés sur ses besoins immédiats » et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de cette mesure, préalablement saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de huit jours à compter de l’admission, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit contrôler en application de l’article L3216-1 du même code la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 22 avril 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté.
[Z] [E], comparant, a indiqué qu’il s’était rendu au centre Daumezon pour chercher une ordonnance et qu’il s’est retrouvé à [Localité 5] sans savoir comment, qu’il disposait de toutes ses capacités mais que le médecin a décidé de l’hospitaliser, qu’il avait quitté son logement car il était persécuté par des dealers qui avaient pris toutes ses affaires, et vivait dans la rue. Il a réfuté avoir eu des propos incohérents, des idées délirantes de persécution ou des hallucinations. Il a précisé que son hospitalisation se passait bien, qu’il prenait ses médicaments et dormait mais qu’il souhaitait recouvrer sa liberté et qu’il pouvait aller dans de la famille vivant autour de [Localité 4].
Aucun avocat n’a assisté [Z] [E] en raison du mouvement de grève des avocats. Dans la mesure où le juge a l’obligation de statuer dans un délai bref et ne dispose pas de la possibilité d’ordonner un renvoi, l’examen du dossier a été maintenu, le mouvement de grève du barreau constituant de facto une circonstance insurmontable à l’assistance d’un avocat.
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
Conformément aux dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le certificat médical constatant l’état mental de la personne malade, daté de moins de 15 jours, qui accompagne la demande d’admission pour péril imminent a été établi par un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement d’accueil, aucun élément ne révélant l’existence entre ce médecin et la personne malade ou le directeur de l’établissement un quelconque lien de parenté.
Dans sa décision d’admission, le directeur de l’EPSMA, qui fait directement référence au certificat médical du docteur [J] [B], mentionne expressément qu’il n’a pas été possible d’obtenir la demande d’un tiers, ce dont il résulte que la procédure doit être considérée comme régulière sur ce point.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental du patient, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques signées par des personnes dont la compétence n’est pas contestée doivent en conséquence être jugée régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission qui permet de caractériser suffisamment l’existence d’un péril imminent, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – évoquent toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence de troubles nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Compte tenu de cette situation, il y a lieu d’admettre l’existence chez [Z] [E] d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons le maintien de [Z] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SEGUR, greffier, le 22 avril 2026.
Le greffier Le magistrat
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