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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 mars 2025, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01317 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRU3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 16], située [Adresse 14], représenté par son syndic la SARL ASSET MANAGEMENT SERVICES (AMS) – ADMINISTRATEUR DE BIENS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE,et par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
Monsieur [A] [P], en qualité de propriétaire de l’appartement B.204 (lot 29)
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE,et par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
Madame [G], [Z] [R], en qualité de propriétaire de l’appartement B.204 (lot 29)
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE,et par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
Monsieur [T] [Y], en qualité de propriétaire de l’appartement B.202 (lot 27)
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE,et par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
Madame [J] [L], en qualité de propriétaire de l’appartement B.202 (lot 27)
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE,et par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ARCHI DS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur RCP et RCD de la SARL BATIC et de la SAS NMJ BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur RCP et RCD de la SARL ARCHI DS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 14]
non comparant ni constitué
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 12]
non comparant ni constitué
S.C.C.V. SCCV [Adresse 17]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
dispensée de comparaître (artciel 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. BATIC
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. NMJ BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
Madame [S] [X], en qualité de propriétaire de l’appartement B.105 (lot 23)
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE,et par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
Madame [K] [M] épouse [D], en qualité de propriétaire de l’appartement B.106 (lot 24)
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE,et par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
Monsieur [E] [N], en qualité de propriétaire de l’appartement B.203 (lot 28)
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE,et par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
Madame [O] [N] [I], en qualité de propriétaire de l’appartement B.203 (lot 28)
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE,et par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0219
PARTIES INTERVENANTES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 29 août 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG23/00715, le président du tribunal judiciaire d’Évry statuant en référé a, sur demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 16], de Monsieur [A] [P], Madame [G], [Z] [R], Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [L], désigné Monsieur [U] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 30 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/01222, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables la SA SEQENS et Monsieur [V] [H].
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 novembre 2024, 3 et 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16], Monsieur [A] [P], Madame [G] [Z] [R], Monsieur [T] [Y] et Madame [J] [L] ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SCCV [Adresse 17], la SA ALBINGIA, la SARL BATIC, la SAS NMJ BATIMENT, la SA SMA, la SARL ARCHI DS, la MAF, la SA SEQENS, Monsieur [V] [H] et Monsieur [B] [W], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer recevables et biens fondés en l’intervention volontaire à la procédure d’expertise ordonnée par le juge des référés le 29 août 2023 de Madame [S] [X], Madame [K] [M] nom d’usage [D], Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] [I] ;
— Étendre les opérations d’expertise aux désordres affectant :
* Le lot 0023 – appartement B105, propriété de Madame [S] [X],
* Le lot 0024 – appartement B106, propriété de Madame [K] [D] [M],
* Le lot 0028 – appartement B203, propriété de Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] [I],
* La toiture et la façade, parties communes, accessibles depuis le lot 020, appartement B102 appartenant à Monsieur [B] [W] ;
— Rendre commune les opérations d’expertise de Monsieur [U] [F], désigné par ordonnance de référé du 29 août 2023 à Monsieur [B] [W], propriétaire du lot 020, appartement B102 lui appartenant ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle les parties demanderesses, représentées par leur conseil, se sont référées à leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées.
Madame [S] [X], Madame [K] [M] nom d’usage [D], Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] [I], intervenants volontaires, se sont joints aux demandes.
Elles font valoir que des désordres sont nouvellement apparus dans les biens appartenant aux parties intervenantes, justifiant, conformément à l’avis de l’expert, que la mission d’expertise leur soit étendue.
En défense, la SCCV [Adresse 17], la SARL BATIC et la SA SMA, représentées par leur conseil respectif, ont formé oralement protestations et réserves.
La compagnie ALBINGIA et la SARL ARCHI DS, représentés par leur conseil respectif, ont formé protestations et réserves en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] [H], Monsieur [B] [W], la SAS NMJ BATIMENT, la SA SMA, la MAF et la SA SAQENS n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les interventions volontaires
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que Madame [S] [X] est propriétaire de l’appartement B105, Madame [K] [D] [M] est propriétaire de l’appartement B106 et Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] [I] sont propriétaires de l’appartement B203 et que ces derniers subissent des dégâts des eaux en lien avec la construction objet des opérations d’expertise, dont il est sollicité une extension de mission à ces biens.
Par conséquent, en présence d’un lien suffisant, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de Madame [S] [X], Madame [K] [M] nom d’usage [D], Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] [I].
Sur la demande d’ordonnance commune et d’extension de mission
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, les parties demanderesses justifient de l’existence de désordres affectant les appartements B105, B106 et B203 ainsi que la toiture et la façade qui sont accessibles par l’appartement B102, appartenant à Monsieur [B] [W].
Par courriers des 18 octobre et 22 novembre 2024, l’expert a émis un avis favorable à l’extension de sa mission aux appartements B105, B106, B203 et à la toiture et à la façade accessible à partir de l’appartement B102 de Monsieur [B] [W].
Il ressort de ce qui précède la nécessité d’attraire à la cause Monsieur [B] [W] et d’étendre la mission de l’expert.
En conséquence, il convient de constater que les parties demanderesses justifient d’un motif légitime de voir rendre communes et opposables, les opérations d’expertise à Monsieur [B] [W], Madame [S] [X], Madame [K] [M] nom d’usage [D], Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] [I].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des parties demanderesses dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les interventions volontaires de Madame [S] [X], Madame [K] [M] nom d’usage [D], Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] [I] ;
ETEND au contradictoire de l’ensemble des parties, la mission ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 29 août 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00715 et confiée à Monsieur [U] [F] à l’ensemble des désordres affectant :
— Le lot 0023 – appartement B105, propriété de Madame [S] [X],
— Le lot 0024 – appartement B106, propriété de Madame [K] [D] [M],
— Le lot 0028 – appartement B203, propriété de Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] [I],
— La toiture et la façade, parties communes, accessibles depuis le lot 020, appartement B102 appartenant à Monsieur [B] [W] ;
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [B] [W], Madame [S] [X], Madame [K] [M] nom d’usage [D], Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] [I] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 août 2023 ayant désigné Monsieur [U] [F] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que les parties demanderesses communiqueront sans délai à Monsieur [B] [W] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [B] [W], Madame [S] [X], Madame [K] [M] nom d’usage [D], Monsieur [E] [N] et Madame [O] [N] [I] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les parties demanderesses entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] à [Localité 15] ([Courriel 18], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX011]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par les parties demanderesses dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à leur encontre sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum les parties demanderesses aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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