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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 25 juil. 2025, n° 25/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. NY COURIER |
Texte intégral
N° RG 25/03275 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/03275 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7F
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NY COURIER, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 840 524 003
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 25/03275 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7F
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-40988 signé le 9 novembre 2018 par la SARL NY COURIER et accepté le 28 décembre 2018 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location, sur une durée initiale de 36 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par INOVSHOP, en l’espèce une « motion window », moyennant le versement de loyers mensuels de 108,57 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 septembre 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 18 janvier 2021, la SAS Grenke Location a assigné la SARL NY COURIER devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 938,53 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 janvier 2021,
— 1 194,27 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
— 1 196,45 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a demandé un jugement.
La SARL NY COURIER n’a pas comparu ; elle a été assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
le contrat de location précité et le « bon d’intervention de la Motion Window » du 5 décembre 2018 de INOVSHOP, signé par la locataire,
la facture en date du 12 décembre 2018 adressée à Grenke Location par INOVSHOP pour un prix de 3 559,69 euros HT,
la copie de la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 18 novembre 2020,
la copie de la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 janvier 2021, avec copie de l’avis de réception selon lequel le pli n’a pas été réclamé, ne faisant apparaître aucune date de présentation, accompagnée d’un extrait de compte au 18 janvier 2021 visant :*5 rejets de prélèvement du 2 septembre 2020 au 5 janvier 2021 ainsi que les loyers mensuels de juin et juillet 2020 pour 130,28 euros chacun, outre une assurance impayée au 04-01-2021 due au 01-01-2021 pour 96 euros, l’ensemble pour un total de 747,40 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er février 2021 au 1er décembre 2021 pour un total de 1 194,27 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, de l’article 10 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL NY COURIER à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
651,40 euros, au titre des loyers échus impayés,1 194,27 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 9 avril 2025, faute de preuve de présentation comme de la date d’envoi de la lettre notifiant la résiliation du contrat.
Il sera également fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 11 des conditions générales, dont le calcul est précisé, soit la somme de :
(3 559,69 /36) X 11 X 1,1 = 1 196,45 euros ; elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 9 avril 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages,
la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL NY COURIER à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
651,40 € (six-cent-quinze euros et quarante centimes), au titre des loyers échus impayés,
1 194,27 € (mille-cent-quatre-vingt-quatorze euros et vingt-sept centimes), au titre de l’indemnité de résiliation,
1 196,45 € (mille-cent-quatre-vingt-seize euros et quarante-cinq centimes), au titre de l’indemnité de non restitution du matériel,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 9 avril 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NY COURIER aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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