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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 7 oct. 2025, n° 24/01659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/01659 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXN6
MINUTE N° :
Affaire :
[W]
c/
[P]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [W] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18] (ALGÉRIE) ([Localité 10], demeurant [Adresse 11]
représentée par maître Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4393 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 18] (ALGÉRIE) [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non représenté
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01659 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LXN6
À l’audience non publique du 10 juin 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 07 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 15 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 novembre 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[L] [P], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 18] (ALGERIE),
et
[R] [W], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 8] 2006, par devant l’Officier d’état civil de la commune d'[Localité 18] (ALGERIE), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [L] [P] ET MADAME [R] [W]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 mars 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [R] [W] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [R] [W] le véhicule PEUGEOT 307 ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [L] [P] le véhicule PEUGEOT 308 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions
à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [L] [P] et Madame [R] [W] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [G] [P], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 15] (Isère),
— [M] [P], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14] (Isère),
— [Z], [V] [P], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 14] (Isère).
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Madame [R] [W] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [L] [P] s’exercera exclusivement à l’amiable, et à défaut d’accord amiable, qu’il sera réservé ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des trois enfants à la somme mensuelle de 90 euros par enfant, soit une somme totale mensuelle 270 euros et au besoin CONDAMNE Monsieur [L] [P] à verser cette somme à Madame [R] [W] chaque mois avant le 05 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13]
Adresse : [Adresse 6],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [L] [P] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à Madame [R] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [L] [P] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [R] [W] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
« Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) ;
« Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que les dispositions de la présente décision s’appliquent sous réserve de décision contraire du juge des enfants saisi ;
DIT que la présente décision, et tout document utile, seront transmis par les soins du greffe au juge des enfants saisi ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [R] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le sept octobre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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