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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Mutuelle assurance instituteur France ( MAIF ), La SAS LE 180, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02064 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23TE
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à Me Cécile BOULE
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
née le 01 Janvier 1962 à [Localité 14] (GABON)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Mutuelle assurance instituteur France (MAIF)
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS LE 180
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 30 septembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02064, Madame [Y] [F] a fait assigner la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) en qualité d’assureur de Madame [U] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, condamner la MAIF à indemniser Madame [F] à hauteur du 7.025,00 à titre provisionnel outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [F] expose être propriétaire non occupante d’une maison individuelle sise n°[Adresse 6] à [Localité 12], Madame [B] [U] étant propriétaire occupante de la maison mitoyenne située au n°25 de la même rue. Elle précise que début janvier 2024, cette dernière a entrepris elle-même, avec l’aide de ses enfants, des travaux de rénovation dans son habitation pour lesquels elle a alerté les ouvriers sur les risques qu’ils encouraient du fait de l’intensité mise dans les coups portés sur les murs du bâti. Elle indique que le 3 janvier 2024, l’ensemble du bâtiment de Madame [U] s’est effondré, causant d’importants dommages sur la couverture de son habitation. Elle précise que le chêneau de son immeuble a été complètement arraché dans l’effondrement de la maison voisine, ce qui a compromis l’étanchéité de sa toiture et entrainé des infiltrations d’eau au niveau du plafond de sa salle de bain. Elle indique que la MAIF en qualité d’assureur de Madame [U] a refusé de prendre en charge les désordres. Elle relève que Madame [U] est décédée le 30 août 2024 mais précise ne pas être parvenue à connaître l’identité de ses héritiers. Elle sollicite en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et que la MAIF lui verse la somme de 7.025,00 euros au titre des frais exposés pour assurer la mise en sécurité de son immeuble.
La SA MAIF en qualité d’assureur de Madame [U] a sollicité de voir :
— DECLARER la SA MAIF recevable et bien fondée ;
— DECLARER que la SA MAIF ne s’oppose pas à l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire, avec l’ensemble des protestations et réserves d’usage ;
— DEBOUTER Madame [F] de sa demande de provision au visa l’article 835 al.2 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER Madame [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER que la mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [F].
Elle expose au soutien de ses prétentions que la demande de provision de Madame [F] se heurte à une contestation sérieuse puisque le rapport d’expertise sur laquelle elle se fonde n’établit aucunement la responsabilité de Madame [U] dans les désordres allégués. Elle indique que les seules recherches effectuées, sans investigations techniques, ne peuvent permettre de statuer sur la la responsabilité de Madame [U].
Par acte du 3 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02502, Madame [F] a fait assigner devant la présente juridiction la SAS LE [Cadastre 2] afin de voir :
— ordonner la jonction des procédures,
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées seront communes et opposables à la SAS LE 180,
— condamner la SAS LE [Cadastre 2] à verser à Madame [F] une indemnité provisionnelle à hauteur de 7.025,00 euros au titre des travaux conservatoires de son immeuble,
— condamner la SAS LE 180 à indemniser Madame [F] à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’immeuble qui appartenait à Madame [U] est désormais la propriété de la SAS LE 180. Elle estime que sa responsabilité est ainsi engagée en application des articles 1240 et 1242 du code civil et de la position de la jurisprudence sur la transmission des actions indemnitaires aux acquéreurs sucessifs d’un bien.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 12 janvier 2026 sous le n° RG 25/02064.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LE 180 n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Y] [F], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2024 par Maître [E], le rapport d’expertise [W] du 5 août 2024 et le rapport d’expertise du 1er août 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, Madame [F] demande de condamner d’une part, la SA MAIF en qualité d’assureur de Madame [U] et d’autre part, la SAS LE 180 à lui payer la somme de 7.025,00 euros au titre des travaux conservatoires de son immeuble.
Il serait toutefois prématuré d’allouer à Madame [F] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis. Ses demandes de provisions ne peuvent dès lors prospérer.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [F], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [F] de ses demandes de provision dirigées à l’encontre de la SA MAIF en qualité d’assureur de Madame [U] et la SAS LE [Adresse 3],
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél.: 06 07 14 84 10
[Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– rechercher la cause des désordres, notamment au regard de l’effondrement de la maison voisine ayant arraché le chêneau de l’immeuble de la requérante et en déterminer les conséquences ;
– dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis et son importance,
–– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [Y] [F] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [Y] [F], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [Y] [F] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [Y] [F] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [Y] [F] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [Y] [F] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [Y] [F] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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