Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., CPAM DE LA GIRONDE c/ COMMUNE DE |
Texte intégral
N° RG 25/02040 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27LR
89B
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
Commune COMMUNE DE, [Localité 1],, [T], [S]
S.A., [1], [2]
__________________________
N° RG 25/02040 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27LR
__________________________
CC délivrées à :
CPAM DE LA GIRONDE
Commune COMMUNE DE, [Localité 1]
Mme, [T], [S]
S.A., [1], [2]
la SELARL RACINE, [Localité 2]
Me Hedwige MURE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1] ,
[Adresse 2] ,
[Localité 3]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean, [Z] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Mme, [N], [Y] muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSES :
Commune COMMUNE DE, [Localité 1],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me Thomas PERSON, avocat au barreau dePARIS, ayant fait connaître par écrit ses observations,
Madame, [T], [S],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 6]
représentée par Me Hedwige MURE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/02040 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27LR
S.A., [1], [2],
[Adresse 7],
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée le 23 Octobre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une demande en rectification d’erreur matérielle concernant le recours n°RG 22/00477 l’opposant à, [T], [S], la Commune de CENON et à la SA, [2], qui a donné lieu à un jugement rendu le 16 Juin 2025.
Les observations des parties ont été sollicitées.
* * *
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er Décembre 2025. À cette audience, le tribunal a autorisé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à produire une note en cours de délibéré.
* * *
Par requête valant conclusions, soutenue oralement, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal au visa de l’article 462 du Code de Procédure Civile, la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 16 Juin 2025. La requérante expose que par requête du 15 Novembre 2021,, [T], [L], [S] a saisi le présent tribunal en vue notamment de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur concernant l’accident du travail dont elle a été victime le 18 Mai 2016. Elle mentionne que, dans l’exposé du litige, le tribunal relève que «le 18 Mai 2016,, [T], [S], agent d’entretien contractuel au sein de la Commune de CENON, a été victime d’un accident du travail déclaré le 23 Mai 2016…» alors que dans son dispositif il est fait référence à l’accident du travail du 19 Mai 2016 en lieu et place du 18 Mai 2016.
Par note en délibéré communiquée le 9 Janvier 2026, la caisse rappelle qu’elle a instruit une demande de prise en charge d’un accident survenu le 18 Mai 2016 suivant la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial, du questionnaire assurée. Elle relève, par ailleurs, que les notifications de prise en charge, de consolidation ou d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle sont toutes en lien avec un sinistre survenu le 18 Mai 2016 sans que cette date n’ait jamais été contestée par aucune des parties.
* * *
Par observations du 26 Novembre 2025, communiquées contradictoirement aux parties, et reprises à l’audience, le Conseil de, [T], [S] indique s’associer à la requête de la caisse et confirme que la déclaration d’accident du travail a bien été effectuée le 18 Mai 2016 et non le 19 Mai 2016 comme indiqué par erreur dans le dispositif.
* * *
Par observations du 28 Novembre 2025, communiquées contradictoirement aux parties, le Conseil de la Commune de, [Localité 1] indique s’en remettre à la sagesse de la juridiction sur le point de savoir si la date de l’accident doit être fixée au 18 Mai 2016. Il rappelle que la date du 19 Mai 2016 correspond à la date où les agents de la piscine municipale ont exercé leur droit de retrait.
* * *
Par observations du 28 Novembre 2025, communiquées contradictoirement aux parties, et reprises à l’audience, le Conseil de la SA, [1], [2], s’oppose à une telle rectification. Il soutient que le certificat médical initial fait état d’une date d’accident de service au 19 Mai 2016, date à laquelle les agents ont exercé leur droit de retrait. Il fait également valoir que, [T], [S] a indiqué devant le Tribunal Administratif avoir été victime d’un accident le 19 Mai 2016, elle formulait également devant la présente juridiction des demandes en lien avec son accident survenu le 19 Mai 2016. La date retenue par la juridiction est donc bien conforme à ses demandes. Le jugement n’est donc pas entaché d’une erreur matérielle et il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d’user des voies de recours de droit qui lui sont ouvertes afin de faire modifier ladite date si elle l’estime nécessaire.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile, «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
En l’espèce, il convient de relever que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a instruit une déclaration transmise par la Commune de, [Localité 1], l’employeur, mentionnant un accident survenu le 18 Mai 2016 à 20h00 dont a été victime, [T], [S] alors qu’elle était affectée à l’entretien des locaux de la piscine. La Caisse a notifié à l’assurée le 21 Juillet 2016 la prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle sans que l’assurée ou l’employeur n’aient formulé de contestation portant sur la date de la survenance dudit accident. Cette date n’a, par ailleurs, fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre du recours ayant donné lieu au jugement prononcé le 16 Juin 2025 par le tribunal.
Pour autant, dans l’ensemble des éléments transmis à la juridiction, il existe une certaine ambiguïté sur la date effective de l’accident : dans ses dernières conclusions le Conseil de, [T], [S] mentionne un accident survenu le 19 Mai 2016, tout comme le Conseil de la SA, [3] et le certificat médical initial. Il semblerait que la confusion soit en lien avec la date à laquelle les salariés ont exercé leur droit de retrait ne correspondant à la date de l’accident qui est celle de l’exposition aux produits.
En conséquence, il convient de déclarer que le dispositif du jugement rendu le 16 Juin 2025 est affecté d’une erreur matérielle, en ce qu’il «DIT que l’accident du travail dont, [T], [S] a été victime le 19 Mai 2016 est dû à une faute inexcusable de la Commune de, [Localité 1], son employeur,».
Le jugement précité sera donc rectifié dans son dispositif comme sollicité par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE ainsi qu’en pages 7 et 10 des motifs relatifs à la faute inexcusable et au préjudice d’agrément.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
N° RG 25/02040 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27LR
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
RECTIFIONS l’erreur matérielle contenue dans les motifs du Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 16 Juin 2025,
• en page 7, la phrase :
‟Il ressort ainsi des constatations de l’expertise précitée, qui ne sont pas utilement contredites par la Commune de, [Localité 1], qu’exploitant une piscine municipale, l’employeur ne pouvait ignorer exposer ses salariés aux risques liés à l’exposition et l’inhalation de produits chimiques. Au surplus avant la survenance de l’accident du 19 Mai 2016, la Commune de, [Localité 1] avait été alertée à plusieurs reprises par des salariés sur ces risques.”
est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
‟Il ressort ainsi des constatations de l’expertise précitée, qui ne sont pas utilement contredites par la Commune de, [Localité 1], qu’exploitant une piscine municipale, l’employeur ne pouvait ignorer exposer ses salariés aux risques liés à l’exposition et l’inhalation de produits chimiques. Au surplus avant la survenance de l’accident du 18 Mai 2016, la Commune de, [Localité 1] avait été alertée à plusieurs reprises par des salariés sur ces risques.”
• en page 10, la phrase :
«Ils ne permettent pas non plus de démontrer l’existence d’une gêne dans la pratique d’une quelconque activité sportive ou de loisir imputable à l’accident du 19 Mai 2016.»
est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
«Ils ne permettent pas non plus de démontrer l’existence d’une gêne dans la pratique d’une quelconque activité sportive ou de loisir imputable à l’accident du 18 Mai 2016.»
RECTIFIONS l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 16 Juin 2025, en page 13, la phrase suivante :
« DIT que l’accident du travail dont, [T], [S] a été victime le 19 Mai 2016 est dû à une faute inexcusable de la Commune de, [Localité 1], son employeur ; »
est supprimé et remplacé par la phrase suivante :
DIT que l’accident du travail dont, [T], [S] a été victime le 18 Mai 2016 est dû à une faute inexcusable de la Commune de, [Localité 1], son employeur,
ORDONNE que le présent jugement soit mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 16 Juin 2025 (RG n°22/477) et sera notifiée comme celle-ci en application de l’article 462 du code de Procédure Civile,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Information ·
- Contrat de vente ·
- Protocole ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Contrat de prestation
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Gambie
- Notaire ·
- Successions ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Partage amiable ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Maintien
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Bois
- Cadastre ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Sursis à statuer ·
- Conditions de vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Validité ·
- Publicité ·
- Exécution ·
- Synallagmatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Prénom ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Identifiants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Copie
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêts conventionnels ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.