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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 22 janv. 2026, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 22/01/2026 à Me ALLAIN-SACAULT, Muria [F]
Copies exécutoires délivrées le 22/01/2026 à Me ALLAIN-SACAULT, Muria [F]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 30
DU : 22 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00885 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIM6
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7], de nationalité Française
[Adresse 10] à [Localité 9]
[Localité 5] – TAHITI
assisté de Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2025-002963 du 10/10/2025)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [B] [Y] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], de nationalité Française
domiciliée : chez M. [V] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 28 octobre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6] (Tahiti – Polynésie française)
et
Mme [B], [Y] [F] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (Tahiti – Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 9] (Tahiti – Polynésie française)
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS
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