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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 oct. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L2A AGENCEMENT c/ S.C.I. CY INVEST |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00290 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQOE
AFFAIRE : S.A.S. L2A AGENCEMENT
c/ S.C.I. CY INVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. L2A AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.C.I. CY INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI CY INVEST est propriétaire d’une cellule commerciale située [Adresse 4] à MONTVAL-SUR-LOIRE (72500).
Elle a confié à la SAS L2A AGENCEMENT des travaux de division de la cellule existante pour en créer deux, dont une serait louée à la société ACTION FRANCE.
Un premier devis a été signé le 29 août 2024, pour un montant total de 227.625,44 € TTC et le second a été signé le 3 octobre 2024, pour un montant de 27.206,41 € (travaux de désenfumage).
Les conditions générales de vente des devis stipulaient que “Tout retard de paiement ouvre droit pour l’entreprise à des intérêts sur les sommes dues correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur. Les pénalités courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture, ou à défaut, le 31ème jour suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation. En outre, conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit une obligation pour le client de payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement”.
Une facture d’acompte à 30 % a été adressée à la SCI CY INVEST, le 24 juillet 2024, pour un montant TTC de 9.369 €.
Une facture de situation à 50 % a été adressée à la SCI CY INVEST, le 31 août 2024, pour un montant TTC de 45.525,10 €.
Une facture de situation à 95 % a été adressée à la SCI CY INVEST, le 30 septembre 2024, pour un montant TTC de 102.431,42 €.
Une facture d’acompte à 30 % a été adressée à la SCI CY INVEST, le 8 octobre 2024, pour un montant TTC de 8.161,93 €.
Une facture à 100 %, pour les missions de bureau de contrôle, coordonnateur SSI et bureau d’étude structure, a été adressée à la SCI CY INVEST, le 26 novembre 2024, pour un montant TTC de 11.381,29 €.
Une facture pour le désenfumage a été adressée à la SCI CY INVEST, le 26 novembre 2024, pour un montant TTC de 19.044,48 €.
Le 17 octobre 2024, un procès-verbal de réception de la cellule a été signé par la SCI CY INVEST et son locataire, la SAS ACTION FRANCE, avec des réserves.
Des rapports de vérifications réglementaires après travaux ont été rédigés les 29 novembre et 2 décembre 2024 et une attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap a été effectuée, le 29 novembre 2024, concluant à la conformité du local aux réglementations.
Par courriel du 6 décembre 2024, la SCI CY INVEST a demandé à la SAS L2A de déduire des factures les travaux non réalisés, outre la somme de 6.000 €.
Par courrier du 13 décembre 2024, la SAS L2A AGENCEMENT a mis en demeure la SCI CY INVEST de lui payer la somme de 151.831,85 € au titre des factures impayés des 24 juillet, 31 août, 8 octobre, 14 novembre (facture F24-0968 du 30 septembre 2024 avec échéance au 14 novembre) et 26 novembre 2024.
Le 16 décembre 2024, la SCI CY INVEST a répondu devoir payer à la SAS la somme de 126.053,12 € TTC, après déduction des travaux non réalisés pour un montant de 11.680,66 € HT, et les devis non signés pour : l’alarme de 9.450 € HT, le nettoyage de 1.500 € HT et 497,84 € HT, et la porte perforée de 3.000 € HT.
Cette proposition a été refusée par la SAS L2A, le même jour, qui a sollicité le paiement de la somme de 142.226,19 € TTC.
Par courrier du 30 décembre 2024, la SCI CY INVEST a proposé à la SAS L2A une réception des travaux le 13 janvier 2025.
Compt e tenu des réserves émises, le maître de l’ouvrage a fait appel au cabinet BET EXPERT BATIMENT qui a établi son rapport d’expertise du 31 janvier 2025. L’expert mandaté par la SCI CY INVEST conclut que :
— Des sur-facturations ont été pratiquées pour : le composant installation désenfumage, ; une longueur insuffisante du tuyau RIA ; les cloisons en placo et les ossatures métalliques ;
— Les cloisons en place et les ossatures métalliques sont fragiles, en raison du non-respect des normes DTU ;
— Les cloisons en placo et les ossatures métalliques de l’étage ne respectent pas les normes coupe-feu pour un ERP et les plaques doivent être remplacées ;
— Les normes thermiques et acoustiques n’ont pas été respectées (absence d’isolation) ;
— Les finitions des enduits intérieurs n’ont pas été effectuées ;
— La pose des blocs béton est défectueuse, avec des fissures visibles ;
— Le traçage des places de parking PMR n’est pas conforme ;
— Le contrôle et la vérification des eaux pluviales n’ont pas été effectués alors qu’ils ont été facturés ;
— Les rails standards sont non conformes aux exigences de résistance au feu ;
— La surface facturée pour le placo à l’étage est différente de celle posée ;
— Les attestations de conformité ou les fiches techniques pour les rails et plaques associées n’ont pas été communiquées ;
— L’expert recommande d’ajuster les factures pour les prestations non réalisées ou sur-facturées, et de reprendre plusieurs ouvrages.
Le 14 février 2025, la SAS L2A a proposé un DGD modifié avec :
— Déduction des essais de désenfumage dans la cellule vide (prestation pourtant effectuée) ;
— Remplacement de l’alarme incendie suite aux différentes fuites des EP ;
— Absence de prise en compte des pénalités de retard pour le paiement des factures.
Un DGD modifié a de nouveau été proposé, le 20 février 2025, et la SAS L2A a sollicité le règlement de la somme minimale de 100.000 €.
Dans un nouveau courrier du 7 avril 2025, le conseil de la SAS L2A AGENCEMENT a mis en demeure la SCI CY INVEST de lui payer la somme de 151.831,85 € au titre des factures impayés.
Par acte du 30 mai 2025, la SAS L2A AGENCEMENT a alors fait citer la SCI CY INVEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— La condamner à lui payer une provision de 151.831,85 € TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux contractuel, à savoir trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 13 décembre 2024, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires ;
— La condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportés par la partie tenue aux dépens.
À l’audience du 5 septembre 2025, la SAS L2A AGENCEMENT demande au juge des référés de :
— À titre principal :
— Débouter la SCI CY INVEST de ses demandes ;
— Condamner la SCI CY INVEST à lui payer une provision de 151.831,85 € TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux contractuel, à savoir trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 13 décembre 2024, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires ;
— Condamner la SCI CY INVEST à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— À titre subsidiaire :
— Lui décerner acte de ce qu’elle émet les plus expresses réserves de responsabilité, et protestations, quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Condamner la SCI CY INVEST à lui payer la somme de 126.053,12 € TTC à titre de provision ;
— Limiter la demande de consignation de la SCI CY INVEST à la somme de 25.778,73 € TTC ;
— En tout état de cause, dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportés par la partie tenue aux dépens.
La SAS L2A AGENCEMENT fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la demande de provision :
— La SCI CY INVEST n’a pas payé les factures régulièrement émises en exécution de ce contrat, conformément aux conditions acceptées et elle lui doit la somme de 151.831,85 € TTC au titre des factures impayées ;
— De plus, une indemnité forfaitaire de 40 € doit être appliquée pour chaque facture impayée (6 en l’espèce) conformément à la mention indiquée sur chaque facture qui est reprise à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— L’obligation incombant à la SCI CY INVEST d’avoir à procéder au règlement des factures régulièrement établies par la société L2A AGENCEMENT n’est pas sérieusement contestable, puisque les factures ont été établies conformément à ce qui avait été contractuellement convenu et la société L2A AGENCEMENT a régulièrement exécuté ses obligations. Les travaux ont été réceptionnés par le locataire ACTION qui exploite le local ;
— Ce n’est qu’après avoir été mise en demeure de procéder au règlement du solde de son marché, que la SCI CY INVEST a contesté les sommes réclamées et elle a reconnu a minima devoir la somme de 126.053,16 € TTC, dans un courrier électronique du 16 décembre 2024 ;
— La SCI CY INVEST ne conteste pas que les travaux objet des factures impayées ont été réalisés, puisque le locataire ACTION est entré dans les lieux et exploite le local de sorte que les allégations sur de prétendues non-conformités du local sont totalement fantaisistes, le bureau de contrôle (BUREAU VERITAS) ayant donné sa validation ;
— Il est malhonnête de contester la demande de paiement des factures en produisant un “rapport” non contradictoire établi par un technicien mandaté par la SCI CY INVEST faisant état de prétendues “non-conformités majeures” alors même qu’on ne comprend pas comment la société ACTION aurait pu ouvrir si tel était le cas ;
— Les contestations émises au titre des mètres linéaires facturés sont hors de propos pour un devis portant sur une prestation globale avec un prix global sauf à devoir intégrer également les plus-values éventuelles. La société L2A AGENCEMENT a proposé, dans un cadre amiable, d’intégrer des moins-values en adressant à la SCI CY INVEST des propositions de DGD modifiées, les 14 et 20 février 2025, mais la SCI CY INVEST n’a pas répondu ;
— La demande d’expertise formulée est manifestement dilatoireet ne saurait faire échec à une demande de provision. En effet, à ce stade, ce sont les non-conformités invoquées qui sont sérieusement contestables et non le fait que les travaux ont bien été réalisés, le local étant aujourd’hui exploité ;
— Sur la demande d’expertise :
— La société L2A AGENCEMENT entend, à ce stade, formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise mais s’oppose à la demande de consignation du solde du marché, qui n’est pas justifiée. Si par extraordinaire, une consignation devait être ordonnée, cette consignation devrait nécessairement être limitée à la somme de 25.778,73 € TTC (151.831,85-126.053,12) puisque la SCI CY INVEST a reconnu devoir la somme de 126.053,12 € TTC.
La SCI CY INVEST demande au juge des référés de :
— Débouter la SAS L2A AGENCEMENT de sa demande de provision ;
— À titre reconventionnel :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ou à défaut entre les mains d’un séquestre désigné, de la somme 151.831,85 €, correspondant au montant sollicité par la société L2A AGENCEMENT, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ;
— Condamner la société L2A AGENCEMENT à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La SCI CY INVEST soutient notamment que :
— Sur la demande de provision :
— Il ressort des échanges de courriels entre les parties l’existence d’un désaccord persistant sur les montants restants dus. S’il n’est pas contesté par la SCI CY INVEST qu’elle n’a procédé qu’à un règlement partiel des factures établies par la société L2A AGENCEMENT, il n’en demeure pas moins qu’à ce jour le montant réellement dû par celle-ci demeure inconnu ;
— Le rapport d’expertise du 31 janvier 2025 rédigé sous la plume du BET ayant assisté le maître de l’ouvrage aux opérations de réception, révèle des non-conformités majeures sur plusieurs aspects techniques, contractuels et financiers, à savoir : sur-facturation révélée par la facturation d’éléments complémentaires non installés concernant l’installation de désenfumage ; sur-facturation de la pose des tuyaux RIA qui ne sont pas d’une langueur suffisante ; sur-facturation des cloisons en placo et ossatures métalliques du rez-de-chaussée (pose de 288 m² pour 316 m² facturés) ; cloisons non conformes à la norme DT 25. 41; mauvaise facturation des cloisons en placo et ossatures métalliques (plaques résistantes au feu facturées alors que les plaques installées sont standards) ; mauvaise facturation des rails ; non-respect des exigences coupe-feu; non- respect des exigences thermiques et acoustiques ; finitions d’enduit facturées mais non réalisées ; fissures sur les blocs de béton ; traçage des places de stationnement PMR sur le parking incorrect ;
— Il est manifeste que l’ouvrage réalisé par la société L2A AGENCEMENT présente de nombreux désordres et non-conformités. De plus, bien que facturés sur la base des devis signés, certains travaux n’ont pas été réalisés ;
— Compte tenu de la gravité manifeste de l’inexécution de son obligation par la société L2A AGENCEMENT, la SCI CY INVEST est fondée, en vertu de l’article 1219 du code civil, à suspendre son obligation de paiement de sorte que son obligation à paiement des factures apparaît sérieusement contestable ;
— Sur la demande reconventionnelle d’expertise :
— Au vu du rapport du 31 janvier 2025 du BET mandaté par le maître de l’ouvrage, l’ouvrage présente des désordres et la SAS L2A n’a pas rempli ses obligations tant sur le plan technique que contractuel. Tous ces manquements, s’ils permettent à ce jour de suspendre l’obligation à paiement du locateur d’ouvrage, sont de nature à engager la responsabilité de la société L2A AGENCEMENT et de faire naître un litige au fond ;
— L’expertise sollicitée a pour finalité d’objectiver les désordres affectant l’ouvrage, d’en évaluer le coût de reprise, d’en déterminer l’origine, et d’établir les responsabilités. Elle permettra de clarifier de manière certaine les comptes entre les parties ;
— La SCI CY INVEST est de bonne foi et propose que la somme actuellement réclamée par la société L2A AGENCEMENT soit consignée à titre conservatoire auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ou entre les mains d’un séquestre désigné.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel “le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.”
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, la SCI CY INVEST conteste la somme due au titre des factures impayées dans la mesure où elle invoque des désordres quant aux travaux exécutés par la SAS L2A AGENCEMENT.
Il convient de relever que dans son rapport du 31 janvier 2025, l’expert mandaté par la SCI CY INVEST a conclu notamment que :
— Des sur-facturations ont été pratiquées pour : le composant installation désenfumage, une longueur insuffisante du tuyau RIA ; les cloisons en placo et les ossatures métalliques ;
— Certains travaux n’ont pas été effectués ou ont été mal exécutés .
L’expert a ainsi recommandé d’ajuster les factures pour les prestations non réalisées ou sur-facturées, et de reprendre plusieurs ouvrages.
Par ailleurs, la SCI CY INVEST avait reconnu être débitrice, avant ce rapport (le 16 décembre 2024), de la somme de 126.053,12 € TTC, après déduction des travaux non réalisés pour un montant de 11.680,66 € HT, et les devis non signés pour : l’alarme de 9.450 € HT, le nettoyage de 1.500 € HT et 497,84 € HT, et la porte perforée de 3.000 € HT.
Cette proposition de règlement a été refusée par la SAS L2A, le 16 décembre 2024 et cette dernière a sollicité le paiement de la somme de 142.226,19 € TTC. Par la suite, elle a demandé le paiement a minima de la somme de 100.000 € au titre des travaux effectués (proposition modifiée de DGD, le 20 février 2025).
En conséquence, si le montant exact de la facturation réelle des travaux ne peut être établi pour le moment, au vu des désordres dénoncés par la SCI CY INVEST et des sommes demandées par la SAS L2A, il apparaît à tout le moins incontestable que la somme due au titre des travaux effectués par la SAS L2A ne pourra être inférieure à la moitié de la somme sollicitée, soit 75 000 €.
En conséquence, il convient de condamner la SCI CY INVEST à payer à la SAS L2A AGENCEMENT la somme de 75.000 € à titre de provision à valoir sur les factures des 24 juillet, 31 août, 30 septembre, 8 octobre, et 26 novembre 2024.
Néanmoins, cette demande ne comprendra pas le paiement des intérêts au taux contractuel, à savoir trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 13 décembre 2024, date de la première mise en demeure, la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires, en présence de contestations sérieuses, la SCI CY INVEST ayant indiqué par courrier du 14 février 2025, accepter de ne pas prendre en compte les pénalités de retard pour le paiement des factures.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres, d’évaluer les préjudices subis et d’établir les comptes entre les parties.
De plus, la SAS L2A AGENCEMENT ne s’oppose pas à titre subsidiaire à cette demande.
En conséquence, la SCI CY INVEST a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de consignation :
La SCI CY INVEST a proposé la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ou à défaut entre les mains d’un séquestre désigné, de la somme 151.831,85 €, correspondant au montant sollicité par la société L2A AGENCEMENT, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire.
Il convient de relever qu’une provision de 75.000 € a été accordée à la SAS L2A AGENCEMENT quant au paiement des factures impayées.
Dès lors, seule la somme de 76 831.85 € peut faire l’objet d’une consignation.
En l’espèce, cette demande apparaît justifiée pour garantir le paiement par la SCI CY INVEST du solde éventuel des factures impayées à la SAS L2A AGENCEMENT.
En conséquence, la SCI CY INVEST sera condamnée à consigner la somme de 76 831.85 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations, au titre des factures impayées des 24 juillet, 31 août, 30 septembre, 8 octobre, et 26 novembre 2024, auprès de la SAS L2A AGENCEMENT.
Sur les autres demandes :
La SCI CY INVEST succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2.000 €.
La SCI CY INVEST sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI CY INVEST à payer à la SAS L2A AGENCEMENT la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75 000 €) à titre de provision à valoir sur les factures des 24 juillet, 31 août, 30 septembre, 8 octobre, et 26 novembre 2024 ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [D] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, allégués au jour de la présente décision et énumérés notamment dans le rapport du 31 janvier 2025 ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Dire si certains travaux prévus aux devis n’ont pas été effectués, ont été réalisés de manière incomplète ou ont été réalisés sans avoir été prévus dans le devis ;
— Dans l’hypothèse où des travaux ont été réalisés sans avoir été prévus dans le devis, dire si ces travaux ont été autorisés par écrit ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE la consignation par la SCI CY INVEST entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de SOIXANTE SEIZE MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (76 831.85 €) correspondant au solde des factures impayées des 24 juillet, 31 août, 30 septembre, 8 octobre, et 26 novembre 2024, éditées par la SAS L2A AGENCEMENT, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SCI CY INVEST de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
CONDAMNE la SCI CY INVEST à payer à la SAS L2A AGENCEMENT la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SCI CY INVEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CY INVEST aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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