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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 19/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim [J] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[A] [F], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [8] C/ [13]
N° RG 19/03720 – N° Portalis DB2H-W-B7D-URXD
DEMANDERESSE
Société [8],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[13],
Siège social : [Adresse 10]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[13]
la SELAS [4], vestiaire : 487
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[13]
la SELAS [4], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
L'[11] ([12]) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [8] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires
— concernant l’établissement portant le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2], le contrôle a porté sur les années 2015 et 2016 ;
— concernant l’établissement portant le ° SIRET [N° SIREN/SIRET 3], le contrôle a porté exclusivement sur l’année 2017.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 513.152 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagés par lettre d’observations du 29 octobre 2018.
Par courrier du 30 novembre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 18 décembre 2018, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement à la somme de 505.292 euros.
Le 17 janvier 2019, l’URSSAF a adressé à la société deux mises en demeure, soit une première mise en demeure portant sur les années 2015 et 2016 et une seconde mise en demeure portant exclusivement sur l’année 2017.
La mise en demeure adressée au titre de la période 2015-2016 porte sur un montant total de 446.482 euros, ce montant correspondant à 528.273 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 43 241 euros en majorations de retard et prenant en compte un montant à déduire à hauteur de 125 032 euros.
Par courrier du 18 mars 2019, dont il a été accusé réception par courrier du 7 mars 2019, la société [8] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([6]) de l’URSSAF afin de contester les mises en demeure adressées.
Par décision du 27 septembre 2019, adressée par courrier du 17 octobre 2019 et portant sur la période 2015-2016, la [6] a :
— dit que les cotisations réclamées au titre de l’année 2015 ne sont pas prescrites ;
— maintenu les chefs de redressement n° 4 « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié », n° 6 " indemnité de rupture transactionnelle versée à M.[U] [G] « et n° 12 » stagiaires – franchise de cotisations applicable aux gratifications » ;
— annulé le chef de redressement n° 5 « CSG/CRDS – indemnités transactionnelles ».
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 20 décembre 2019, reçue par le greffe du tribunal à cette même date, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [6].
L’affaire a été appelée le 17 mai 2024 en mise en état puis, après divers renvois à la demande des parties, pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de
— prononcer la jonction des affaires portant les n° de RG 19/03720 et n° 19/03121 (cette seconde affaire portant sur le même redressement envisagé par lettre d’observations du 29 octobre 2018, mais sur une période distincte, soit l’année 2017, et sur une mise en demeure distincte) ;
— annuler les chefs de redressement n° 4, 5, 6 et 12 ;
— dire n’y avoir lieu à majorations de retard ;
— condamner l'[13] aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[13] demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des affaires portant les n° de RG 19/03170 et n° 19/03121 ;
— débouter la société de toutes des demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société à payer à l'[13] la somme de 379.330 euros au titre de rappels de cotisations et contributions sociales, outre majorations de redressement et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
— condamner la société [8] à verser à l'[13] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, si une seule lettre d’observations a été adressée à la société le 29 octobre 2018, ce contrôle a porté sur deux établissements distincts de la société ainsi que sur des périodes distinctes.
En conséquence, deux décisions de redressement ont été adressées à la société, soit :
— une première mise en demeure au titre de la période 2015-2016, concernant son établissement portant le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2] ;
— une seconde mise en demeure au titre de l’année 2017, concernant son établissement portant le ° SIRET [N° SIREN/SIRET 3].
Deux décisions distinctes ont également été rendues par la [6] et la société a saisi la présente juridiction de deux requêtes.
En outre, certains chefs de redressement notifiés sur lesquels portent la contestation de la société ne sont pas communs aux deux établissements et aux deux périodes contrôlées.
Eu égard à ces éléments, il n’y a pas lieu de prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/03121 et 19/03720.
Sur le chef de redressement n° 4 « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié »
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose en son dernier alinéa – concernant le régime social applicable aux sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail – que :
« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code ».
L’article 80 duodecies du code général des impôts visé détermine le caractère imposable des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, puis liste des exceptions, totales ou partielles. Il dispose notamment que :
« 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable : […]
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ".
Il résulte de ces dispositions que le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle varie selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire à la date de la rupture effective du contrat de travail.
Ainsi, il est constant que lorsque le salarié est en droit de percevoir une pension de retraite de base, l’indemnité de rupture conventionnelle est soumise, dès le premier euro, à cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la [7]. En revanche, lorsque le salarié ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à une pension de retraite de base, l’indemnité de rupture conventionnelle est soumise à cotisations dans les limites exposées ci-dessus.
L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale fixe en principe l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Les articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du même code, auxquels il sera renvoyé, prévoient les cas dans lesquels le salarié peut partir plus tôt à la retraite.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, il a été constaté que des ruptures conventionnelles avaient été conclues entre la société et 3 salariés – Monsieur [I] [Z], Monsieur [C] [E] et Monsieur [M] [R] – et que ces derniers avaient perçu des indemnités de rupture conventionnelle.
Les inspecteurs du recouvrement ont également relevé que ces 3 salariés étaient âgés de plus de 55 ans à la date de leur départ et qu’ils étaient, en conséquence, susceptibles de pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée.
A défaut de production de documents permettant d’examiner la situation de chacun de ces salariés vis-à-vis de ses droits à retraite et d’attester qu’il ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée, les indemnités de rupture conventionnelle versées ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la société soutient que l’URSSAF ne pouvait procéder à une telle réintégration dès lors que les salariés n’avaient pas atteint l’âge légal afin d’obtenir une retraite à taux plein. En ce qui concerne précisément la situation de Monsieur [I], elle indique produire, pour en justifier, le « justificatif de liquidation de retraite à effet au 1er juin 2017 ».
Concernant Messieurs [C] et [M], pour lesquels aucun justificatif n’a été produit :
Il est constant qu’il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier.
Dès lors, il appartenait en l’espèce à l’employeur de rapporter la preuve, par tout moyen, qu’à la date de la rupture, les salariés bénéficiaires des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail n’étaient pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, y compris au titre d’un départ anticipé pour carrière longue.
Or, aucun justificatif n’a été produit durant les opérations de contrôle et la période contradictoire.
Au demeurant, contrairement à ce qu’allègue la société, les dispositions de l’article 80 duodecies précédemment rappelées n’instituent aucune distinction selon que le salarié puisse ou non bénéficier d’une retraite à taux plein.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve demandée, c’est à juste titre que le montant de chaque indemnité de rupture conventionnelle versée a été réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.
Concernant Monsieur [I] :
La société a produit, durant la période contradictoire du contrôle, une copie du courrier de « notification de retraite » adressé par l’Assurance Maladie d’Ile de France ainsi que du courrier de « notification de retraite complémentaire » émis par l’AGIRC ([5]), faisant état de l’attribution d’une retraite personnelle à Monsieur [I] à compter du 1er juin 2017.
Or, tel qu’indiqué à juste titre par l’URSSAF, ces pièces ne sont pas de nature à démontrer que le salarié n’était pas en mesure de bénéficier d’un régime de retraite légalement obligatoire à la date de la rupture du contrat de travail, y compris au titre d’un départ anticipé pour carrière longue.
Il y a donc lieu de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur le chef de redressement n° 6 " indemnité de rupture transactionnelle versée à M.[U] [G] "
Sur l’objet du litige
Aux termes de la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que suite aux ruptures des contrats de travail de deux salariés de la société – Monsieur [W] et Monsieur [U] [G] -, des indemnités transactionnelles leur ont été versées, en franchise de cotisations sociales.
En l’absence de production par la société des protocoles transactionnels conclus, prévoyant le versement des indemnités litigieuses, et ce malgré plusieurs demandes, les inspecteurs ont réintégré les sommes litigieuses dans l’assiette des charges sociales.
Au cours de la période contradictoire, la société a transmis le protocole sollicité ainsi que la notification de licenciement concernant Monsieur [W] uniquement. L’URSSAF, après analyse de ces pièces, a annulé le redressement portant sur l’indemnité versée à ce dernier.
Le courrier de réponse aux observations formulées par la société, adressé le 18 décembre 2018, indique en effet que " concernant M. [W] et compte des documents fournis, le redressement est annulé « , » cette régularisation est donc réduite en conséquence (annulation du chiffrage pour M. [W], en 2015 […]) ".
En revanche, en l’absence de justificatif produit concernant Monsieur [U] [G], le redressement a été maintenu : " maintien du chiffrage pour M. [X] en 2016 ".
Le litige soumis à la présente juridiction porte, en conséquence, uniquement sur le redressement afférent à l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [U] [G], dont il convient de vérifier le bien-fondé.
En revanche, la demande formulée par la société, tendant à ce que soit annulé le redressement portant sur l’indemnité versée à Monsieur [W], doit être déclarée sans objet.
Sur le bien-fondé du redressement
Tel que rappelé précédemment, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose en son dernier alinéa – concernant le régime social applicable aux sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail – qu’est exclue de l’assiette des cotisations sociales, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond annuel de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
L’article 80 duodecies du code général des impôts dispose que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu’il énonce.
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa précité de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient donc à la juridiction de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité globale et forfaitaire versée et de rechercher si l’employeur rapporte ou non la preuve que cette indemnité compense un préjudice.
Cette vérification ne peut résulter que de l’examen de la rédaction du protocole d’accord en cause, le juge n’étant nullement lié par la qualification donnée par les parties à l’indemnité litigieuse.
Il est constant, en outre, qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve de l’exonération de charges sociales dont il se prévaut.
Il sera constaté que le protocole d’accord intervenu entre la société et Monsieur [U] [G] n’a pas été produit durant les opérations de contrôle et la période contradictoire du contrôle, et ce malgré les demandes des inspecteurs de l’URSSAF. Il n’a été produit que devant la présente juridiction.
Or le cotisant n’est pas autorisé à verser devant le tribunal des pièces justificatives de nature à rapporter une preuve qui lui incombe qu’il n’avait pas produites à l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire
En conséquence, la société ne peut pallier sa carence probatoire en produisant pour la première fois, devant la présente juridiction, le protocole transactionnel en cause.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que c’est par une appréciation exacte des faits soumis que l’organisme de recouvrement a considéré que la société ne justifiait pas d’une exonération de charges sociales et qu’elle a effectué une réintégration de l’indemnité litigieuse dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Il y a lieu, au regard de ce qui précède, de confirmer le redressement opéré au titre du chef n°6, portant sur l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [U] [G].
Sur le chef de redressement n° 12 « stagiaires – franchise de cotisations applicable aux gratifications »
Aux termes de la lettre d’observations, il a été constaté que la société versait à ses stagiaires des indemnités de déplacement en sus de la gratification obligatoire et que le montant total de ces sommes allouées excédait, pour chaque stagiaire concerné, le montant exonéré de cotisations sociales fixé par les textes applicables.
En conséquence, les sommes excédant le montant ainsi déterminé ont été réintégrées dans l’assiette des charges sociales.
Afin de contester le redressement ainsi opéré, la société se prévaut uniquement de l’existence d’un accord tacite de l’organisme et verse aux débats, pour en justifier, une lettre d’observations datée du 30 août 2011, relative à un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que la mise en demeure liée, émise le 16 décembre 2011.
L’organisme soutient, au contraire, que les conditions d’application de l’accord tacite ne sont pas réunies.
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, " Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ".
Il incombe au cotisant contrôlé, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont réunies.
En l’espèce, l’étude de la lettre d’observations du 30 août 2011 produite aux débats permet de constater que, lors du contrôle antérieur effectué sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, les « fiches de paie » ont effectivement été consultées par l’inspecteur de l’organisme puisque ces pièces apparaissent dans la liste des documents consultés.
Pour autant, ce seul élément ne permet en aucun cas démontrer que les conditions cumulatives nécessaires pour que l’accord tacite de l’URSSAF puisse être invoqué sont, en l’espèce, réunies.
En effet, reconnaitre l’existence d’un accord tacite suppose en premier lieu de démontrer l’identité des situations prises en compte au titre des deux contrôles, soit des contrôles opérés en 2011 et en 2018.
Or, la société ne démontre aucunement que pour la période de 2008 à 2010 – soit la période antérieurement contrôlée – la pratique faisant l’objet du redressement contesté existait déjà et était identique.
Cette seule constatation suffit à écarter l’existence d’un accord tacite, et ce sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les autres conditions cumulatives sont réunies.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le point de redressement litigieux.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En conséquence de ce qui précède, la demande reconventionnelle en paiement présentée par l’URSSAF sera accueillie et la société sera condamnée à régler, conformément à cette demande, la somme de 379 330 euros en cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard y afférentes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Dit n’y avoir lieu à jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/03121 et 19/03720 ;
Confirme le chef de redressement n° 4 « cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié » ;
Confirme le redressement portant sur l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [U] [G] [P], effectué au titre du chef n° 6 « indemnité de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement) » ;
Constate que l’URSSAF a annulé le redressement portant sur l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [W] [T], effectué au titre du chef n° 6 « indemnité de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement) » ;
Dit, en conséquence, que la demande d’annulation du redressement portant sur l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [W] [T] est sans objet ;
Confirme le chef de redressement n° 12 relatif aux « stagiaires – franchise de cotisations applicable aux gratifications » ;
Condamne la société [8] à régler à l'[13] la somme de 379.330 euros en cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard y afférentes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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