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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 11 déc. 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/01286 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OUK
AFFAIRE : Mme [U] [E]( Me Constance RUDLOFF)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
née le 07 Mai 2005 à [Localité 6]
de nationalité Albanaise,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Constance RUDLOFF, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mars 2023, Mme [U] [E], se disant née le 7 mai 2005 à Tirana (ALBANIE), représentée par Madame [J] [G], éducatrice référente du Service territorial des Solidarités d’Ecusson, a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montpellier une déclaration acquisitive de la nationalité française fondée sur les dispositions de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineure confiée au service de l’aide sociale à l’enfance.
Par décision en date du 3 août 2023, la directrice des services de greffe judiciaires en a refusé l’enregistrement au motif que « les actes d 'état civils produits par la déclarante ne sont pas correctement apostillés, contrairement aux engagements propres aux Etats parties à la Convention de la Haye, dont l 'Albanie. Ils n’offrent donc pas la garantie d’un contrôle sur l’origine et la conformité à la loi de ces pièces, et ne peuvent donc pas produire d’effets en France. »
Par acte introductif d’instance en date du 30 janvier 2024, Mme [U] [E] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite.
Le récépissé prévu par les dispositions de l’article 1040 du 'code de procédure civile a été établi le 23 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25.02.2025, Madame [E] [U] demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle est française, et ce rétroactivement à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit depuis le 9 mars 2023.
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— Condamner le Trésor Public à la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’elle est entrée en FRANCE au mois de janvier 2015 à l’âge de 10 ans avec sa mère et sa grand-mère ; qu’elle souffre depuis sa naissance d’une situation de handicap lourd reconnue par la MDPH ; que par ordonnances du 3 novembre et du 17 novembre 2016, le juge des enfants près le Tribunal pour enfants de Montpellier l’a confié provisoirement à l’Aide Sociale à l’Enfance du département de l’Hérault pour une durée de six mois, compte tenu du désintérêt de la mère portée à sa fille et de la nécessité d’une prise en charge médicale soutenue ; que par jugement du 5 mai 2017, le juge des enfants décidait du maintien du placement pour une durée de deux ans au vu des rapports éducatifs produits, des certificats médicaux et paramédicaux de l’enfant et de l’absence de la mère sur le territoire français ; par jugement du 22 janvier 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Montpellier déléguait les droits de l’autorité parentale au Conseil départemental de l’Hérault compte tenu du délaissement de la mère, seul parent connu, et ce, jusqu’à sa majorité.
Elle expose qu’elle est prise en charge par la MECS SOAE depuis le 13 décembre 2016, et qu’elle suit une scolarité adaptée depuis cette date.
Elle indique que le Docteur [O], psychiatre expert, a attesté le 28 octobre 2022 qu’elle souffre de déficience intellectuelle avec trouble de la compréhension, du mouvement et du jugement ainsi que d’un trouble du langage. Il attestait en outre du fait qu’elle n’était pas en mesure de solliciter elle-même la nationalité française.
Elle indique que le 10 octobre 2022, le président du Conseil départemental de [Localité 2]Hérault autorisait Madame [G], éducatrice référente du Service territorial des solidarités d’Ecusson, aux fins de signature de sa demande de déclaration de nationalité française.
Elle soutient avoir communiqué son certificat de naissance régulièrement apostillé, présentant les garanties d’authenticité suffisantes ; que le Conseil d’État a considéré dans sa décision du 21 juin 2022 que l’absence ou l’irrégularité de légalisation ou par extension d’apostille ne faisait pas obstacle à sa force probante, en particulier dans le contentieux concernant les mineurs non accompagnés ; qu’elle communique en outre son passeport.
Elle soutient qu’en tout état de cause, le certificat de naissance qu’elle produit est un acte d’état civil au sens du droit albanais et qu’il est le seul délivré par les autorités souveraines et compétentes de son pays d’origine.
Par conclusions en date du 20.01.2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Débouter Mme [U] [E] de ses demandes ;
— Dire et juger que Mme [U] [E], se disant née le 7 mai 2005 à [Localité 7] (ALBANIE), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public ne conteste pas qu’au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, Mme [U] [E] remplissait les conditions relatives au placement depuis au moins trois années auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance et résidait en FRANCE; qu’en revanche, la déclarante ne justifie pas d’un état civil certain, de sorte qu’elle ne peut pas justifier remplir la condition de minorité ; que de plus, le certificat de naissance délivré le 26 avril 2022 n’est pas régulièrement apostillé.
Il soutient que si une nouvelle copie de son acte de naissance délivrée le 21 septembre 2023 comporte une apostille apposée le 27 septembre 2023 par le Mínistère des affaires étrangères albanais, pour autant cette apostille n’est pas valable, de sorte que le certificat de naissance de Madame [U] [E] n’est pas recevable en FRANCE.
Il ajoute de plus que la copie de l’acte de naissance produite n’est pas une copie intégrale d’acte de naissance telle que prévue par la législation albanaise (“AKT LINDJE”) comportant l’ensemble des mentions substantielles prévues par la loi albanaise d’état civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 Mars.2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 35.3 de la loi albanaise du 10.10.2002 relative à l’Etat civil dispose que « l’acte de naissance (…) contient le numéro de série, la date et le bureau auprès duquel il est transcrit ; le numéro d’identité provisoire de l’enfant ; l’identité, le numéro d’identité et la qualité du déclarant ; le numéro d’identité et l’identité de la mère ; la date et l’heure de la naissance ; le lieu de naissance ; le sexe ; la naissance normale, gémellaire ou siamoise; la filiation paternelle et numéro d’identité en cas de reconnaissance conformément à cette loi ; la nationalité albanaise lorsqu’elle peut être déterminée conformément à la loi N°8389 du 5.8.1998 relative à la nationalité albanaise ; le prénom et le nom de famille conformément à la présente loi.
En l’espèce, le certificat de naissance communiqué ne peut constituer un acte d’état civil fiable en ce qu’il n’est pas conforme à l’article 35.
En effet, il ne mentionne pas l’identité, le numéro d’identité et la qualité du déclarant , l’heure de la naissance de Mme [U] [E], la naissance normale, gémellaire ou siamoise de l’intéressée, le numéro d’identité et l’identité de la mère (seule le prénom d'[Z] étant mentionné), et le numéro d’identité du père.
De plus, il est observé que le certificat de naissance délivré le 21 septembre 2023 comporte une apostille apposée le 27 septembre 2023 par le Mínistère des affaires étrangères albanais, qui authentifie la signature électronique du « General Directorate of Civil Registry »”, alors que ni l’identité de celui qui a délivré I’acte ni sa qualité ne sont précisées; de plus, la qualité de "official » est imprécise et ne permet pas de déterminer la fonction réelle exercée par celui ou celle qui l’a délivré.
Dès lors cette apostille n’est pas conforme à la Convention de [Localité 3] puisque les nom et qualité de celui ou celle dont la signature est authentifiée auraient dû être clairement précisés ;
Ainsi, faute d’être valablement apostillé, le certificat de naissance de Mme [U] [E], qui ne répond pas aux exigences de l’article 35 de la loi albanaise relative à l’état civil n’est pas recevable en FRANCE.
En conséquence, Mme [U] [E], se disant née le 7 mai 2005 à [Localité 6] (ALBANIE), sera déboutée de sa demande.
Son extranéité sera constatée et la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Mme [U] [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens
Il y a lieu en équité de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déboute Mme [U] [E], se disant née le 7 mai 2005 à [Localité 6] (ALBANIE), de sa demande de déclaration de nationalité française.
Constate son extranéité.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Déboute Mme [U] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront laissés à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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