Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 mars 2026, n° 21/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01399 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00150 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YKK3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me RUIMY Michael avocat aubarreau de [Localité 4]
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU RHONE
[Localité 5]
Comparant en personne
Salarié concerné : Monsieur [J] [B]
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
[Localité 6]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
avant dire droit et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J], salarié de la société SAS [1] en qualité de directeur de plateforme logistique, a présenté à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, ci-après désignée la CPAM ou la caisse, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 8 octobre 2019, mentionnant un « burn-out – épuisement physique et psychique ». La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 14 août 2019.
Le certificat médical initial établi le 8 octobre 2019 par le Docteur [C] [S] fait état d’un « burn-out – épuisement physique et psychique ».
Un deuxième certificat médical initial daté du même jour et établi par le Docteur [C] [S] mentionne : « asthénie, aboulie, troubles mécaniques et de la concentration, insomnie, irritabilité, paroxysme anxieux, baisse de la libido ».
Par courrier du 31 août 2020, la CPAM a, après instruction, notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [B] [J] au titre d’une maladie hors tableau.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 18 janvier 2021, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 28 octobre 2020, confirmant le caractère professionnel de la maladie.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°4 datées du 13 janvier 2026, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire en transmettant le dossier au CRRMP avant la fin du délai imparti à l’employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier ;En conséquence,
Juger que la décision de prise en charge de la maladie du 14 août 2019 déclarée par Monsieur [B] [J] lui est inopposable ;Prononcer l’exécution provisoire.A titre subsidiaire,
Juger de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [J] ;En conséquence,
Juger que la décision de prise en charge de la maladie du 14 août 2019 déclarée par Monsieur [B] [J] lui est inopposable ;Prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société SAS [1] fait valoir, à titre principal, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. En cela, elle soutient que la caisse a adressé le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après [2]) avant l’expiration du délai de consultation, d’enrichissement et d’observations.
A titre subsidiaire, elle expose que la caisse ne justifie pas que la maladie dont est atteint Monsieur [B] [J] est d’origine professionnelle.
La CPAM, représentée par un inspecteur juridique habilité reprenant oralement ses conclusions n°3 datées du 8 janvier 2026, sollicite du tribunal de :
Constater qu’elle a fait une exacte application de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;Constater qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire ;Désigner avant-dire droit un second CRRMP.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient avoir transmis un dossier complet au [2] à la fin de l’offre d’enrichissement et d’observations. Elle précise que la date de réception figurant sur l’avis du [2] correspond en réalité à la date de saisine dudit comité. En outre, elle expose qu’il résulte des éléments recueillis qu’une situation délétère s’est instaurée au travail entre l’assuré et son responsable ainsi qu’un surmenage professionnel.
Enfin, elle sollicite avant-dire droit l’avis d’un second [2] au regard du défaut de motivation de l’avis rendu par le [2] de la région Auvergne Rhône Alpes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du même code dispose que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
La Cour de cassation a jugé que « l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ». Elle considère que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (2e Civ., 5 juin 2025, pourvois n° 23-11.391, 23-11.392, 23-11.393, 23-11.394).
L’employeur soutient que la caisse a transmis le dossier au [2] dès le 5 mai 2020, soit à la date du courrier d’information et avant l’expiration du délai de consultation qui lui est offert. Il ajoute que l’avis du [2] indique expressément une réception du dossier complet à la date du 5 mai 2020, soit bien avant qu’il puisse exercer son droit à consultation et observations. Il soutient que l’attestation du [2] produite par la caisse, signée par le Docteur [U] [L] et datée du 10 décembre 2025, indiquant que le comité aurait bien eu connaissance des pièces du dossier mises à disposition dès le lendemain de la phase d’enrichissement, soit le 16 juin 2020 et préalablement à sa séance du 25 décembre 2020, est dépourvue de force probante.
Il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM du Rhône a informé l’employeur, par courrier daté du 6 février 2020, que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, qu’il pouvait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 20 avril au 4 mai 2020 et que le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui sera adressée au plus tard le 11 mai 2020.
Par courrier recommandé daté du 5 mai 2020, la caisse avisait la société [1] que la maladie déclarée par Monsieur [B] [J] ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement et qu’elle transmettait cette demande au [2] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Elle précisait : « Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 5 juin 2020. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 16 juin 2020 sans joindre de nouvelles pièces ».
Il n’est pas contesté que l’employeur a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
En outre, aucun texte n’impose à la caisse de transmettre le dossier au [2] à l’expiration du délai laissé à l’employeur pour consulter les pièces et formuler des observations.
En effet, il résulte des textes rappelés ci-dessus que la caisse, lorsqu’elle saisit un CRRMP, doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases de consultation et d’enrichissement du dossier. Elle dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du [2] pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs. Durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n’est qu’à l’issue de cette période de 40 jours que le [2] peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Si l’avis rendu par le [2] mentionne « Date de réception par le [2] du dossier complet 05/05/2020 », l’avis ne date que du 25 décembre 2020, soit après le délai laissé à l’employeur pour faire des observations et joindre des pièces dont le comité aurait eu connaissance.
La caisse produit un historique de consultation du dossier de la maladie professionnelle litigieuse mentionnant que l’employeur a versé un unique document au dossier à la date du 19 juin 2020, de sorte qu’il est établi que l’employeur a été en mesure de compléter le dossier au-delà du délai de 30 jours et qu’il pouvait formuler des observations jusqu’au 16 juin 2020.
Le tribunal observe que le [2] a effectivement réceptionné ces observations puisque l’avis du 25 décembre 2020 précise que le comité a notamment pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur.
En outre, il ressort de l’historique produit par la caisse que l’employeur a procédé à une dernière consultation du dossier le 17 août 2020, soit au-delà du délai règlementaire.
Il s’ensuit qu’en dépit de la mention d’une date de réception par le [2] du dossier complet au 5 mai 2020, les éléments concordants précités établissent que l’employeur a été en mesure de consulter et de formuler des observations durant le délai de 10 jours prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la caisse justifie avoir informé l’employeur des échéances de la période contradictoire.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les moyens développés par l’employeur, la procédure ayant été contradictoirement menée.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle tirée de l’absence du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
La société [1] soutient que la caisse ne justifie pas que la pathologie déclarée par Monsieur [B] [J] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. A ce titre, elle évoque un facteur extra-professionnel tel que des problèmes familiaux et fait état de conditions normales de travail. Elle ajoute que la caisse a fait prévaloir les dires du salarié sur les siens, que l’avis du CRRMP est dépourvu de motivation et que ledit comité était uniquement composé d’un seul médecin.
La caisse réplique qu’il ressort des élément recueillis lors de l’enquête qu’une situation délétère s’est instaurée au travail entre l’assuré et son responsable ainsi qu’un surmenage professionnel. Elle précise que l’absence de motivation de l’avis, qui ne lui est pas imputable, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur. Enfin, elle sollicite que soit ordonnée la désignation d’un second CRRMP.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de la lecture de l’avis du [2] de la région Auvergne Rhône Alpes que celui-ci n’est pas du tout motivé. En effet, cette motivation ne saurait résulter de la simple affirmation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
De même, ne constitue pas la motivation requise le motif de saisine et quelques informations générales telles que la profession de l’assuré et la maladie constatée.
La société [1] conteste la décision de prise en charge de la maladie, soutenant qu’il n’est pas démontré que la maladie déclarée par Monsieur [B] [J] présente un caractère professionnel, et qu’il n’est pas établi qu’elle ait été directement et essentiellement causée par son travail.
La caisse sollicite la désignation d’un second CRRMP.
Dès lors, il convient de saisir avant-dire droit, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [2] de la région Île-de-France afin qu’il rende un avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [B] [J].
Dans l’attente de l’avis à intervenir, il sera sursis à statuer sur les dépens ainsi que sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant-dire-droit,
Avant-dire droit,
— DÉSIGNE le [2] de la région ILE-DE-FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
avec mission, dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, de DIRE si l’affection présentée par Monsieur [B] [J], déclarée le 14 août 2019, a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au [2] ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
— DIT que le [2] désigné transmettra son avis motivé au greffe de la présente juridiction dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine à l’adresse suivante :
Tribunal judiciaire de Marseille – Pôle social
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
— RÉSERVE les dépens et les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER ;
LE PRESIDENT;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sous-location ·
- Associations ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Pin ·
- Jugement
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Avenant ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Renégociation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Réalisation
- Désistement d'instance ·
- Technique ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Dommage ·
- Mise en demeure
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Exécution ·
- Acte notarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Dette ·
- Créance
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Portugal ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Non avenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.