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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 oct. 2025, n° 25/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03840 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KH3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 octobre 2025 à 14h40
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 octobre 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de [W] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 04/10/2025 à 12h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3841 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 05 Octobre 2025 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03840 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KH3 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU PUY DE DOME préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [Y]
né le 09 Décembre 1976 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [Y] a été entendu en ses explications ;
Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [Y], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03840 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KH3 et RG 25/3841, sous le numéro RG unique N° RG 25/03840 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KH3 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [W] [Y] le 03 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 03 octobre 2025 notifiée le 03 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 octobre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 05 Octobre 2025, reçue le 05 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04/10/2025, reçue le 04/10/2025, [W] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [W] [Y] expose qu’il dispose de son passeport, d’une adresse stable et ne représente aucune menace pour l’ordre public. Il indique qu’il a fourni l’ensemble des justificatifs au cours de la procédure. Il est précisé à l’audience que Monsieur [W] [Y] a bénéficié de titres de séjour et que des démarches sont en cours pour le renouvellement. Monsieur [W] [Y] n’a pas manifesté son intention de fuir, mais a simplement indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la mesure d’éloignement et a d’ailleurs justifié de son recours à son encontre.
Dans sa décision, le préfet retient que l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations pour des délits en 2021 et 2023, outre de nombreuses signalisations au FAED, de sorte qu’il représente une menace pour l’ordre public, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, ne justifie pas de l’intensité des liens affectifs et familiaux créés en FRANCE et ne produit pas de justificatif de nature à justifier des allégations faites au cours de son audition.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République le 02 octobre 2025 à la gare routière de [Localité 1]. Au cours de son audition, il a indiqué être domicilié chez sa mère à [Localité 1], avoir demandé la régularisation de sa situation, disposer de son passeport à son domicile. Il a expliqué que sa famille se trouvait en FRANCE. Au cours de la retenue dont il a fait l’objet, les policiers se sont déplacés à son domicile et ont récupéré son passeport, ainsi que divers documents : une attestation d’hébergement par sa mère, des accusés de réception de courriers de la préfecture à son adresse, sa déclaration d’impôts sur le revenu de 2024, une copie de son livret de famille.
Il résulte de ces éléments que l’administration n’a pas apprécié correctement les éléments pourtant portés à sa connaissance au cours de la retenue administrative et n’a pas suffisamment motivé sa décision quant à la nécessité du placement en rétention comme seule mesure propre à assurer l’exécution de la décision d’éloignement. Sur les garanties de représentation, la décision préfectorale se contente de retenir qu’il n’en présente aucune, sans évoquer les documents fournis en procédure, alors que l’intéressé a déclaré en audition son adresse et a fourni des documents justificatifs quant à ce domicile, au sein duquel les policiers se sont déplacés pour récupérer son passeport. L’administration ne fait aucune mention de cette adresse et ne justifie pas en quoi elle est insuffisante pour envisager une assignation à résidence, alors que Monsieur [W] [Y] a remis son passeport aux services de police, que les documents fournis justifient notamment que Monsieur [W] [Y] est connu à cette adresse à l’égard de la Direction des finances publiques. Le préfet affirme que l’intéressé ne justifie pas de ses attaches en FRANCE alors qu’il a produit à tout le moins son livret de famille où figure l’extrait de naissance de sa fille et qu’il a indiqué, en le justifiant, résider chez sa mère qui dispose de son titre de séjour. Il n’est pas établi par ailleurs que Monsieur [W] [Y] se soit soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public, il doit être souligné que ce critère ne saurait être caractérisé par de simples mentions au FAED sans information supplémentaire sur les condamnations ou ne seraient-ce que les poursuites dont aurait pu faire l’objet l’intéressé dans le cadre de ces procédures. Monsieur [W] [Y] a effectivement été condamné pour des faits d’usage de stupéfiants, mais elle a été prononcée, en 2021, dans le cadre d’une ordonnance pénale, à hauteur de 300 euros d’amende. La relative ancienneté des faits, le mode de poursuite et la nature de la condamnation relativisent la gravité de la menace pour l’ordre public représentée par l’intéressé. De même, il n’est pas contesté que l’intéressé a ensuite été condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement le 20 juillet 2023 pour usage de stupéfiants et vols aggravés avec incarcération immédiate. Il doit être souligné que cette condamnation s’est inscrite dans le cadre d’une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, à laquelle l’intéressé s’est rendu et au terme de laquelle il a accepté la peine proposée par le ministère public. Il apparaît également que Monsieur [W] [Y] est sorti de détention depuis le 20 mars 2024, sans qu’il soit établi que l’administration se soit préoccupée de sa situation à sa sortie de détention et alors que sa situation irrégulière, depuis 2016, ainsi que son parcours pénal, ne pouvait que lui être connue. Monsieur [W] [Y] a été enfin interpellé dans le cadre de cette présente procédure à la suite d’un contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République et non suite à des suspicions de comportement infractionnel. Dès lors, la menace à l’ordre public n’apparaît pas suffisamment actuelle et sérieuse pour justifier à elle seule le placement en rétention de Monsieur [W] [Y].
En l’absence de motivation suffisante de la décision et sans examen sérieux de la situation de Monsieur [W] [Y], le préfet n’a pas apprécié correctement la situation de l’intéressé quant à ses garanties de représentation. La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Octobre 2025, reçue le 05 Octobre 2025 à 14 heures 57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière ; que par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03840 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KH3 et 25/3841, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03840 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KH3 ;
DECLARONS recevable la requête de [W] [Y] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [W] [Y] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [W] [Y] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [Y] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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