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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 24/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02471 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ53
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02471 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ53
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Pascal FERNANDEZ
à Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
EURL GTCARSIMPORT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Frédérique PONTOIREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 février 2024, Monsieur [Y] [E] a acquis un véhicule BMW modèle M1351 série 1 auprès de la société GTCARSIMPORT.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Monsieur [Y] [E] a assigné la société GTCARSIMPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juilet 2025.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Y] [E] demande à la présente juridiction, au visa des articles 46 et 834 du code de procédure civile et des articles 1991 et suivants du code civil, de :
juger que la société GTCARSIMPORT engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir exécuté les obligations souscrites le 9 février 2024, ni délivré un véhicule non conforme à l’annonce ; condamner la société GTCARSIMPORT à remettre à Monsieur [Y] [E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le certificat d’immatriculation définitif du véhicule BMW M135i n°WBA7L110507H24350 ; condamner la société GTCARSIMPORT à verser à Monsieur [Y] [E] la somme provisionnelle de 6.436 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état dudit véhicule ;condamner la société GTCARSIMPORT à verser à Monsieur [Y] [E] la somme provisionnelle de 600 euros au titre du trop-perçu sur le paiement du prix vente dudit véhicule; condamner la société GTCARSIMPORT à verser à Monsieur [Y] [E] la somme provisionnelle de 3.525,14 euros, à parfaire au jour de la décision, en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis le 6 juillet 2024 en raison de l’immobilisation du véhicule ; la condamner à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la société GTCARSIMPORT demande à la présente juridiction de :
constater l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse ;dire n’y avoir lieu à référé ; débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [E] à régler à la société CARS IMPORT, prise en la personne de son représentant légal une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le même en tous les dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de remise du certificat d’immatriculation sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 9 du code de procédure civil dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaures au succès de sa prétention ».
La partie demanderesse verse aux débats le contrat de prestation de services la liant à la société GTCARSIMPORT en date du 09 février 2024. Celui-ci prévoit que le client confie à la société l’accomplissement de l’ensemble des démarches nécessaires à l’importation, au rapatriement et à l’immatriculation en France.
Ce contrat prévoit, en outre, que le client s’engage à régler la totalité de la prestation, soit la somme de 5.290 euros le 13 février 2024 à la société GTCARSIMPORT et le prix d’achat du véhicule à la société du garage possédant le véhicule, soit la somme de 34.700 euros.
La partie demanderesse produit également aux débats une attestation de la société FORTUNEO BANQUE faisant état de deux virements adressés par le demandeur à la société défenderesse :
— un virement de 5.290 euros le 13 février 2024 ;
— un virement de 2.432,76 euros le 02 juillet 2024.
La société défenderesse conteste la demande, indiquant avoir fait les démarches nécessaires, et indique que le dossier demeure bloqué en l’absence de communication par le demandeur de deux cartes grises allemandes à la société GUICHET PREF qu’elle a mandatée pour réaliser la carte grise définitive ainsi que l’absence de réglement de la somme de 2.512,76 euros directement à cette dernière par la demandeur.
Elle indique, par ailleurs, avoir sollicité un RIB de la part de Monsieur [E] afin de lui rembourser les sommes qui lui ont été versées par erreur à ce titre.
Le demandeur indique s’opposer à ce réglement dans la mesure où il a déjà avancé les frais auprès de la société défenderesse et avoir déjà communiqué son RIB à la société défenderesse en 2024.
Il convient, en l’espèce, de constater, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, que la raison pour laquelle le demandeur a effectué un second virement de 2.432,76 euros au défendeur le 02 juillet 2024 n’est pas claire, de même que la raison pour laquelle il refuse de communiquer à nouveau son RIB pour que cette somme indue puisse lui être reversée, ce qui ne peut qu’aller dans son intérêt.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la société défenderesse n’aurait pas rempli son obligation contractuelle relative à l’immatriculation du véhicule dès lors que le dossier semble être bloqué non pas du fait d’une inexécution de la partie défenderesse, mais du fait de l’absence de communication des cartes grises par le demandeur et de l’absence de preuve de réglement de la somme réclamée par la société GUICHET PREF à ce dernier.
Dès lors, à supposer que l’urgence soit caractérisée, au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande de remise du certificat d’immatriculation sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur la demande provisionnelle au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Monsieur [Y] [E] soutient que faute de carte grise à l’expiration du certificat provisoire d’immatriculation depuis le 6 juillet 2024, il est légitime à réclamer une indemnité provisionnelle en raison de l’immobilisation du véhicule calculée sur la base d'1/1.000eme prix/jour.
Toutefois, au regard de ce qui précède, à savoir que la responsabilité de la société défenderesse dans l’absence de communication du certificat d’immatriculation n’est pas établie de manière non sérieusement contestable, il convient de constater que la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande à ce titre.
* Sur la demande provisionnelle au titre des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule
Monsieur [Y] [E] expose que dès la livraison du véhicule il constate que l’état du véhicule ne correspond pas à ce qu’il en attendait et qu’il a fait établir le 18 mars 2024 un devis de réparation FIX AUTO [Localité 3] s’élevant à la somme de 2.905,20 euros.
Il indique, par ailleurs, que la société défenderesse a été son seul interlocuteur et s’est présentée comme vendeur ; que dès lors les manquements constatés engagent sa responsabilité pour délivrance non conforme.
La société défenderesse conteste cette demande au motif qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des manquements du vendeur, qu’elle a livré le véhicule conformément à ses engagements et que le prix de vente a été directement réglé à la concession allemande AUTO SALON SCHWARZWALD.
Elle indique, par ailleurs que cette dernière a proposé une prise en charge à hauteur de 1.000 euros ou un renvoi du véhicule dans leur concession pour remise en état.
Au regard des obligations contractuelles de la société GTCARSIMPORT, laquelle n’est à aucun moment désignée par le contrat liant les parties en qualité de vendeur, à savoir l’accomplissement de l’ensemble des démarches nécessaires à l’importation, au rapatriement et à l’immatriculation en France, il convient de constater que la demande provisionnelle au titre de travaux de remise en état du véhicule dirigée contre cet intermédiaire se heurte à une contestation sérieuse, en l’absence de véritable vendeur en la cause.
Il convient donc de débouter le demandeur de sa demande à ce titre.
* Sur la demande provisionnelle au titre du trop-perçu sur le paiement du prix de vente
Il convient de constater que le prix de vente du véhicule a été directement versé entre les mains de la société AUTO SALON SCHWARZWALD ainsi qu’il ressort du justificatif de virement produit par le demandeur (pièce 4) ; que dès lors la demande de provisionnelle au titre du trop perçu dirigée contre la société GTCARSIMPORT se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [Y] [E] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [Y] [E] à payer la somme de 1.000 euros à la société GTCARSIMPORT.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [P] [G], premier vice présidente adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses prétentions en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [E] à verser à la société GTCARSIMPORT une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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