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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 23/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SM/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 23/02502 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EIY5
[G] [B]
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, CPAM de la HAUTE MARNE
ENTRE :
Monsieur [G] [B]
15, rue Basse 51800 MOIREMONT
Copie exécutoire délivrée
le 08/04/26
— SELARL Flory
— SELAS ACG
représenté par Maître Jean-Christrophe BOYER, avocat au barreau de PARIS et par la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
ET :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
Tour Altaïs-1 place Aimé Césaire CS 80011 93100 MONTREUIL cedex
représentée par la SELARLU RRM, avocats au barreau de PARIS et par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
CPAM de la HAUTE MARNE
18 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 52000 CHAUMONT
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
A l’audience du 21 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et signé par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B], est décédé le 30 septembre 2018 des suites d’une opération chirurgicale (ablation de la vésicule biliaire) au Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne.
L’intervention a été réalisée par le Docteur [G] [N] le 25 septembre 2018.
À la suite de l’intervention, l’état de Monsieur [S] [B] s’est dégradé. Une seconde opération a été réalisée en urgence le 27 septembre 2018 par le Docteur [N] l’amenant en réanimation. Le 28 septembre 2018, ses organes étaient tous défaillants. Monsieur [S] [B] est décédé en service de réanimation le 30 septembre 2018.
Monsieur [G] [B], fils de Monsieur [S] [B], a formé en référé auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne une demande d’expertise et provision afin d’évaluer les préjudices subis par son père et par lui-même.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le docteur [L] [M] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport définitif le 3 février 2023.
L’office national de l’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s’est constitué en défense par voie électronique le 7 septembre 2023, représenté par Maître [Q] [E].
* * *
Par actes de commissaire de justice dest 17 et 18 août 2023, Monsieur [G] [B], es qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] [B], a fait assigner l’ONIAM et la CPAM DE LA HAUTE MARNE devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, à qui il demande, par conclusions du 30 avril 2024, au visa des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique, de :
— Condamner l’ONIAM à indemniser Monsieur [G] [B] des préjudices subis du fait de l’accident médical non fautif subi par son père Monsieur [S] [B]
— Condamner l’ONIAM à verser à Monsieur [G] [B] les sommes suivantes :
— 3000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [S] [B] ;
— 25 000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur [S] [B] ;
— 3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [S] [B] ;
— 20 000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [G] [B] ;
— 25 000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [J] [W] épouse [B], décédée, et auprès de laquelle Monsieur [G] [B] vient en sa qualité d’ayant droit et héritier.
— Condamner l’ONIAM à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, l’Office National De L’indemnisation Des Accidents Médicaux, Des Affections Iatrogènes Et Des Infections Nosocomiales sollicite au visa des articles L. 1142-1 et suivants, et du rapport d’expertise du Docteur [M] :
— Fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [S] [B] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 96 euros
— Souffrances endurées : 18.538 euros
— Fixer la réparation du préjudice d’affection subi par Monsieur [G] [B] à la somme de 6.000 euros ;
— Fixer la réparation du préjudice d’affection subi par Madame [J] [W] à la somme de 15.000 euros ;
— Rejeter la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— Rejeter la demande formulée par Monsieur [G] [B] au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter Monsieur [G] [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Statuer ce que droit sur les dépens.
Par courrier en date du 6 septembre 2023, reçu au greffe le 13 septembre 2023, la CPAM de la Haute-Saône a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
*
Une ordonnance a été rendue le 17 septembre 2024, ordonnant la clôture au 2 mars 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 2 avril 2025. A l’audience du 2 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L’affaire a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.1142-22 du code de la santé publique, « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16. »
Il résulte par ailleurs de l’article 1142-1 II du code de la santé publique que :
« II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
Monsieur [G] [B], es qualité d’ayant droit de Monsieur [S] [B], a donc bien qualité à formuler une demande d’indemnisation.
Il demande au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’accident médical non fautif subi par son père Monsieur [S] [B].
Au terme de ses écritures, l’ONIAM fait savoir qu’il n’entend pas s’opposer à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [G] [B], conformément au rapport d’expertise rendu.
Il résulte du rapport d’expertise que "Monsieur [S] [B] est décédé d’une défaillance multiviscérale secondaire à une péritonite généralisée sur perforation du grêle distal dans les suites d’une cholécystectomie par voie coelioscopique chez un patient polyvasculaire« et que »la complication subie par Monsieur [S] [B] n’est pas une faute mais un aléa thérapeutique secondaire à un geste chirurgical réalisé par voie coelioscopique dans les règles de l’art. Il s’agit donc d’une complication très rare non fautive. Par ailleurs, il n’a été relevé aucune faute dans l’organisation des soins lors de la prise en charge du patient".
Par conséquent, dès lors que Monsieur [S] [B] est bien décédé des suites d’un accident médical en lien avec les soins reçus, ayant eu des conséquences anormales et ayant causé des préjudices graves, en l’espèce le décès de la victime, Monsieur [G] [B] est bien fondé à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale, laquelle sera donc octroyée par l’ONIAM.
Sur les demandes indemnitaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur [G] [B] sollicite pour ce poste de préjudice la somme de 3000 euros.
L’ONIAM soutient qu’il s’agit d’une indemnisation excessive, même à l’aune du référentiel Mornet, sollicitant qu’elle soit rapportée à la somme de 16 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit 96 euros.
Aux termes de son rapport établi le 3 février 2023, le docteur [L] [M] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 25 au 30 septembre 2018
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [S] [B] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 16 euros le jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de 96 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
— Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Monsieur [G] [B] sollicite la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur [S] [B].
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] [B] a été initialement hospitalisé du 31 juillet au 1er août 2018 pour surveillance d’une inflammation péri-caecale au Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne, au regard notamment de douleurs abdominales avec syndrome inflammatoire. Sa sortie d’hôpital a été autorisée avec un traitement antibiotique à prendre pendant 7 jours. Il a ensuite consulté à nouveau en urgence le 21 août 2018 pour des douleurs abdominales avec suspicion d’inflammation péri-caecale et vésicule lithiasique. Il a ainsi réalisé, le 5 septembre 2018, une échographie abdomino-pelvienne, à la suite de laquelle, au cours d’une nouvelle consultation en date du 10 septembre 2018, lui a été proposée une ablation de la vésicule biliaire sous coelioscopie. Celle-ci a été réalisée le 25 septembre 2018 par le Docteur [N]. Le lendemain, soit le 26 septembre 2018, l’état de Monsieur [S] [B] s’est dégradé avec une aggravation progressive de la douleur de l’hypocondre droit, ce qui a amené à une poursuite de sa surveillance en hospitalisation. Une nouvelle coelioscopie exploratrice a alors été réalisée, au regard de la gêne respiratoire et de la défense franche de l’hypochondre observées lors de la contre-visite. Au cours de l’opération, a été retrouvé un liquide hépatique et la libération des anses intestinales a mis en évidence « une perforation de 2-3 mm sur le versant mésentérique d’une anse iléale à environ 80 cm de la valvule iléo-caecale », vraisemblablement à l’origine de la péritonite. La plaie au niveau de l’intestin grêle a été retrouvée au fond d’un amas inflammatoire sous-mésocolique, vraisemblablement préexistante et consécutif à la gastrectomie subie par Monsieur [S] [B] en 2002, lorsqu’il a été opéré d’une tumeur stromale de l’estomac. Il résulte par suite du compte-rendu opératoire que l’état de Monsieur [S] [B] s’est ensuite rapidement dégradé, imposant sa prise en charge réanimatoire dans l’attente que la salle d’opération se libère. Le 28 septembre, la situation s’est encore aggravée, avec une défaillance progressive de tous les organes (poumons, cœur, reins), aboutissant à son décès en service de réanimation, à l’âge de 62 ans. Le compte-rendu d’hospitalisation de l’unité de réanimation conclut qu’il a été victime d’un « choc sceptique dans un contexte de péritonite post-opératoire chez un patient aux lourds antécédents vasculaires », précisant : « choc réfractaire malgré toutes les thérapeutiques mises en route. Décès le 30.09.2018 ».
Au terme de son rapport, le docteur [L] [M] a conclu que le décès de Monsieur [S] [B] était dû à « une défaillance multiviscérale secondaire à une péritonite généralisée sur perforation du grêle distal dans les suites d’une cholécystectomie par voie coelioscopique chez un patient polyvasculaire ».
Le docteur [L] [M] a évalué les souffrances endurées à 5,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des douleurs importantes postopératoires de Monsieur [S] [B] imposant une réintervention chirurgicale à deux reprises devant une dégradation sévère de son état clinique.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 18.600 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [S] [B].
— Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [G] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [S] [B]. Il conteste la référence de l’ONIAM aux grands brûlés, soutenant que le référentiel Mornet de 2023 et désormais le référentiel indicatif d’indemnisation par l’ONIAM ne se cantonnent plus désormais au cas des grands brûlés et traumatisés de la face pour aborder ce poste de préjudice, ajoutant qu’il résulte du référentiel Mornet de 2023 que la victime peut subir, pendant la maladie traumatique et même pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant l’indemnisation, et que « dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ». Il soutient ainsi qu’il suffit, pour que ce préjudice soit indemnisable, que la victime se soit présentée dans un état physique altéré au regard des tiers, quels qu’ils soient, pendant une certaine durée.
L’ONIAM sollicite le rejet de l’indemnisation de ce poste de préjudice, au motif que celui-ci a vocation à indemniser le fait de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers et à indemniser la victime durant la phase de consolidation, se référant notamment à l’indemnisation du préjudice esthétique affectant les grands brûlés.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7, « en rapport ave une cicatrice de laparotomie de grande taille et équipements par cathéter artériel et veineux pour monitorage en réanimation ».
Il résulte des termes du rapport [R] que ce poste de préjudice vise à indemniser « la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il importe toutefois peu que la victime ait subi une « éviction sociale » du fait de la modification de son apparence physique, ce poste étant indemnisable dès la période d’hospitalisation.
Il sera toutefois tenu compte de la courte durée de l’hospitalisation de Monsieur [S] [B] et partant de sa présentation aux tiers, et notamment à ses proches, dans un état altéré, d’une manière relativement brève.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [G] [B] une somme de 800 euros.
— Sur le préjudice d’affection alloué à Monsieur [G] [B]
Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.
Monsieur [G] [B] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de ce préjudice, soutenant avoir subi un choc particulièrement important du fait du décès de son père dans les circonstances qu’il relate et de la rapidité de la dégradation de son état.
L’ONIAM entend voir revue à la baisse la somme due à Monsieur [G] [B] au regard du fait qu’il avait 36 ans lors du décès de son père et qu’il ne vivait plus au sein de son foyer, sollicitant l’octroi d’une somme de 6 000 euros conformément à son référentiel.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [G] [B] une somme de 6 500 euros.
— Sur le préjudice d’affection alloué à Monsieur [G] [B], en qualité d’ayant-droit de Madame [J] [W] épouse [B], victime indirecte
Madame [J] [W] épouse [B], épouse de Monsieur [S] [C], est décédée le 8 avril 2021, soit 3 ans après son époux.
Monsieur [G] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 000 euros, soutenant qu’au cours de l’année 2018, celle-ci a été hospitalisée à de nombreuses reprises à la suite d’un AVC, et notamment à la même période que son époux, qui s’occupait d’elle tous les jours. Il indique ainsi qu’elle a grandement souffert de la perte de ses visites et de son décès.
L’ONIAM s’appuie sur son référentiel indicatif d’indemnisation pour solliciter du tribunal qu’il octroie à Monsieur [G] [B] la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice subi par sa mère.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [G] [B] une somme de 17 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de condamner l’ONIAM à supporter les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Il y a également lieu de rejeter la demande formée par Monsieur [G] [B] au titre des frais irrépétibles.
En outre, l’ancienneté et la nature des faits justifient du prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare Monsieur [G] [B] recevable ;
Fixe la réparation des préjudices subis par Monsieur [S] [B] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 96 euros
— Souffrances endurées : 18 600 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
Fixe la réparation du préjudice d’affection subi par Monsieur [G] [B] à la somme de 6 500 euros ;
Fixe la réparation du préjudice d’affection subi par Madame [J] [W] épouse [B] à la somme de 17 000 euros ;
Condamne l’ONIAM à verser à Monsieur [G] [B] la somme totale de 42 996 euros ;
Rejette la demande de Monsieur [G] [B] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le juge,
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