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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 janv. 2026, n° 25/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE PIAN DISTRIBUTION, Centre commercial E.LECLERC, La société LE PIAN DISTRIBUTION S.A.S sous l' enseigne E.LECLERC |
Texte intégral
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BV2
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BV2
Minute
AFFAIRE :
[L] [Y]
C/
S.A.S. LE PIAN DISTRIBUTION
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Abdoul kader BITIE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
La société LE PIAN DISTRIBUTION S.A.S sous l’enseigne E.LECLERC
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
Centre commercial E.LECLERC
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [L] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Abdoul kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant les nuissances causées par l’hypermarché installé en face de chez lui, M. [L] [Y] a fait assigner, par acte du 08 mars 2025, la SAS LE PIAN DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en réalisation des travaux préconisés aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 05 octobre 2023 par M. [D] [R] et en indemnisation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 07 décembre 2025, la SAS LE PIAN DISTRIBUTION demande au juge de la mise en état de :
— juger Monsieur [L] [Y] irrecevable à agir à défaut de justifier des préalables amiables obligatoires prévus par l’article 750 -1 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [L] [Y] de toute demande contraire, reconventionnelle principale ou subsidiaire,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, que M. [Y] est irrecevable à agir sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage à défaut d’avoir fait précéder sa demande d’une recherche de solution amiable, alors que le demandereur ne peut se prévaloir d’aucun cas de dispense.
Elle rétorque à ce titre que son adversaire ne justifie pas d’un motif légitime, au sens du 3° de l’article précité, justifiant l’absence de recours amiable préalable. Elle fait valoir, d’une part, que le fait pour elle de ne pas avoir soulevé cette irrecevabilité au stade de la procédure en référé expertise ne caractérise pas les circonstances de l’espèce rendant impossible une tentative de résolution amiable préalable. Elle ajoute, d’autre part, que M. [Y] a ajouté une demande au fond portant sur des désordres olfactifs en septembre 2025 dont il n’est pas démontré que ce trouble persiste et qu’il réside dans un second logement à [Localité 5] de sorte qu’il ne justifie pas de l’existence d’une urgence manifeste rendant impossible une tentative de résolution amiable préalable.
Elle ajoute que la lettre recommandée et la mise en demeure qui lui ont été adressées par M. [Y] ne constituent pas une recherche de solution amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 09 novembre 2025, M. [L] [Y] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité au motif lié à l’urgence telle qu’il est prévu à l’alinéa 3 de l’article 750-1 et que sa demande fait suite à une expertise et à un référé expertise ;
— rejeter l’exception d’irrecevabilité au motif lié à l’urgence telle qu’il est prévu à l’alinéa 3 de l’article 750-1 parce que la situation d’urgence exige une intervention rapide et immédiate ;
— rejeter l’exception d’irrecevabilité au motif lié à l’urgence telle qu’il est prévu à l’alinéa 3 de l’article 750-1 au motif que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant à l’urgence manifeste ;
— rejeter l’exception d’irrecevabilité au motif que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 est justifiée par un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ;
— par conséquent, juger qu’il est recevable à agir au fond et recevable son assignation délivrée le 08 mars 2025 ;
— condamner la SAS LE PIAN DISTRIBUTION à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il oppose à la SAS LE PIAN DISTRIBUTION un cas de dispense de l’obligation de recherche préalable de solution amiable en raison d’un motif légitime tenant, d’abord, aux circonstances de l’espèce en ce que le comportement de cette dernière, qui n’a pas fait suite à sa mise en demeure du 09 juillet 2020 pour mettre fin aux nuisances sonores et olfactives, a rendu impossible une telle tentative pendant cinq ans. Il fait valoir, ensuite, qu’il existe une urgence manifeste à mettre un terme aux nuisances sonores et olfactives, comme le préconise l’expert aux termes de son rapport, afin qu’il puisse avec sa famille retrouver leur domicile et y demeurer dans des conditions normales d’habitation.
MOTIFS
En application de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
La présente instance, qui vise à la réparation d’un trouble anormal de voisinage, devait donc être précédée d’une recherche de solution amiable, sauf pour le demandeur à justifier d’un cas de dispense prévu à l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En son 2ème alinéa, 3°, ce texte prévoit que les parties sont dispensées de l’obligation de tentative de résolution amiable si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
Or, d’une part, l’ancienneté du différend qui oppose les parties, le recours à une mesure d’expertise judiciaire, l’existence d’un conflit similaire avec une riveraine de l’hypermarché et le fait que la SAS LE PIAN DISTRIBUTION ait refusé de prendre des mesures pour réduire les nuisances objet du litige et qu’il n’ait pas répondu au courrier recommandé adressé par le conseil du demandeur le 09 juillet 2020, qui se borne à énoncer ses demandes, ne sauraient constituer des circonstances rendant impossible la réunion des parties en vue de rechercher une solution amiable avant l’introduction de la présente instance.
D’autre part, les nuisances sonores et olfactives dont M. [Y] demande par ailleurs la cessation et la réparation au tribunal, même si elles ont, comme il le prétend, entraîné une installation dans la maison de sa femme à Villenave-d’Ornon ne constitue pas un cas d’urgence manifeste, laquelle doit s’entendre de manière restrictive, qui aurait justifié la saisine du tribunal sans recours préalable à une tentative de recherche de solution amiable, dont il est rappelé qu’elle est expressément prévue par le code de procédure civile comme pouvant être organisée à bref délai.
Par suite, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d’un motif légitime à l’absence de recherche préalable à l’introduction de l’instance d’une solution amiable au différend qui l’oppose à la défenderesse, la demande est irrecevable par application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
M. [L] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et au paiement à la SAS LE PIAN d’une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DECLARE l’action de M. [L] [Y] à l’encontre de la SAS LE PIAN DISTRIBUTION irrecevable ;
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BV2
— CONDAMNE M. [L] [Y] à verser la somme de 800 euros à la SAS LE PIAN DISTRIBUTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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