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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 17 oct. 2024, n° 22/06984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/06984 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WR24
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Février 2024.
A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par deux actes de vente successifs, une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2] a été vendue :
— par M. et Mme [X] à la société NAF La Foncière, le 8 octobre 2019,
— par la société NAF La Foncière à M. [E] et Mme [F] le 30 décembre 2020.
Dans les deux actes, le vendeur a déclaré que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement collectif.
Estimant que l’immeuble n’était pas raccordé à un tel réseau , par actes d’huissier du 3 novembre 2022, M. [E] et Mme [F] ont fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de médiation préalable et condamné M. et Mme [X] à supporter les dépens et les frais de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, M. [E] et Mme [F] demandent au tribunal de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu les articles 1603 et suivants du code civil
Vu l’article 1610 et 1611 du code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. et Mme [X] ;
— Condamner solidairement M. et Mme [X] à leur payer la somme de 14 446 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. et Mme [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1603 et suivants du code civil,
— Débouter M. [E] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement M. [E] et Mme [F] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de délivrance du vendeur :
La demande repose, dans le dernier état des conclusions, sur les articles 1603 et 1604 du code civil :
“ Il [Le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.”
“La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.”
La délivrance de la chose vendue s’entend nécessairement de la délivrance d’une chose correspondant exactement à la chose promise.
La demande repose également sur l’existence d’une chaine de contrats, laquelle n’est pas contestée M. et Mme [X].
L’action est transmissible avec la chose vendue.
Le litige concernant exclusivement M. [E] et Mme [F] en demande et M. et Mme [X] en défense, les développements sur les éventuelles fautes de la société NAF La Foncière et des notaires, qui n’ont pas été appelés à la cause, sont inopérants.
Dans l’acte de vente du 8 octobre 2019 conclu entre M. et Mme [X] et la société NAF La Foncière (PC demandeurs 2), il est stipulé :
“ Le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l’immeuble objet des présentes est raccordé au réseau collectif d’assainissement public, sans toutefois préciser si ce raccordement est effectué de manière directe ou indirecte.
En outre le vendeur déclare :
— qu’il ne garantit aucunement la conformité de l’installation à la règlementation applicable, la vente ayant lieu en l’état ;
— qu’il ne rencontre actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation ;
— qu’il n’a reçu des services compétents aucune mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes.”
Dans l’acte de vente du 30 décembre 2020, conclu entre la société NAF La Foncière et M. [E] et Mme [F] (PC demandeurs 1), il est stipulé :
“ Le vendeur déclare :
— que l’immeuble objet des présentes est situé dans une zone d’assainissement collectif ;
— qu’il est raccordé au réseau d’assainissement collectif ;
— qu’à sa connaissance, les eaux ménagères ne transitent pas par un bac de dégraissage et les eaux vannes ne transitent par une fosse septique ou une fosse à débordement ;
— qu’en ce qui le concerne il n’a pas connu de désagréments avec cette installation qui fonctionne normalement.
Toutefois, l’installation étant ancienne, le vendeur ne garantit pas la conformité de ce raccordement aux normes techniques réglementaires actuellement applicables.
Cet assainissement n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité par les services techniques compétents.”
Dans les deux actes, le vendeur déclare que le bien est raccordé au réseau collectif sans en garantir la conformité.
La Métropole européenne de Lille a indiqué, le 20 avril 2021, à M. [E] et Mme [F] que la [Adresse 4] à [Localité 2] n’est pas équipée d’un réseau public de collecte des eaux usée (PC demandeurs 4).
M. et Mme [X] ne contestent pas la teneur de ce message ; ils la revendiquent même pour affirmer au M. [E] et Mme [F] ne subissent aucun dommage (la maison étant insusceptible d’être raccordée).
Dans ces conditions, le débat sur un raccordement direct ou indirect n’a nullement lieu d’être car la maison ne peut pas être raccordée à un réseau qui n’existe pas dans cette rue.
S’il peut apparaître probable que M. et Mme [X] aient réceptionné le courrier que la Métropole européenne de Lille leur a adressé le 1er avril 2016 suite à un contrôle de fonctionnement du système d’assainissement non collectif opéré sur place le 1er mars 2016, il est exact que la preuve de la réception n’est pas rapportée (PC demandeurs 7 et 20). Mais cette preuve n’est pas nécessaire à l’appréciation de la conformité de la maison effectivement délivrée par rapport à celle promise.
D’ailleurs, le résultat de ce contrôle ne s’analyse nullement en une expertise non judiciaire et la résolution du litige ne suppose pas de déterminer s’il est corroboré par un autre élément de preuve.
M. et Mme [X] se sont engagés à délivrer une maison raccordée au tout-à-l’égout et il s’avère que la maison ne l’est pas. Le défaut de délivrance conforme est suffisamment établi.
Il reste à déterminer quelles sont les suites directes et immédiates de ce manquement.
M. [E] et Mme [F] sont propriétaires d’une maison non raccordée au réseau collectif d’assainissement mais équipé d’une installation non collective incomplète et donc non conforme, présentant un risque pour la salubrité publique et le millieu naturel. Selon la Métropole européenne de Lille, il est nécessaire d’installer une filière d’assainissement complète (prétraitement + traitement), mettre en place une ventilation haute de la fosse et vérifier la ventilation primaire des sanitaires puis d’entretenir régulièrement l’installation par curage tous les 3 à 4 ans par un professionnel agréé.
Le tribunal entend bien que le rapport de contrôle n’est valable que trois ans et qu’il date d’avril 2016. Toutefois, toutes les parties, en ce compris M. et Mme [X], ayant considéré que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement collectif, le réseau est nécessairement demeuré non conforme, comme il l’était déjà du temps de la propriété de M. et Mme [X].
D’autre part, il est exact que l’acte de vente stipule une clause de non garantie de la conformité de l’installation, mais il s’agissait alors de ne pas garantir la conformité d’un raccordement au réseau collectif. La clause ne peut donc pas s’appliquer puisque le bien vendu n’est en réalité pas raccordé à un tel réseau.
C’est donc logiquement que M. [E] et Mme [F] réclament une indemnisation correspondant au coût de travaux de mise en conformité de l’installation de la maison, sur la base d’un devis (PC demandeurs 27). Bien qu’aucune expertise judiciaire n’ait eu lieu, M. [E] et Mme [F] rapportent par ce devis valablement la preuve du coût de la mise en conformité.
Ils réclament également la somme de 500 euros pour une étude de conception de leur installation mais s’ils produisent la facture (PC demandeurs 8), ils ne justifient pas de l’étude elle-même. Le tribunal ne parvient ainsi pas à déterminer l’apport de cette étude alors que la Métropole européenne de Lille avait déjà prescrit les travaux à effectuer. Dès lors, son coût ne sera pas retenu.
L’acte de vente stipulant la solidarité de M. et Mme [X] dans toutes les obligations leur incombant, celle-ci inclut l’obligation de délivrance.
M. et Mme [X] seront condamnés solidairement à payer à M. [E] et Mme [F] la somme de 13 846 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. et Mme [X], qui succombent, seront condamnés solidairement supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de les condamner également solidairement à payer à M. [E] et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. et Mme [X] solidairement à payer à M. [E] et Mme [F] la somme de 13 846 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus de la demande indemnitaire de M. [E] et Mme [F] ;
Condamne M. et Mme [X] solidairement à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne M. et Mme [X] solidairement à payer à M. [E] et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,
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