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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 21/09149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société FACE MIDI PYRENEES, S.A. FACE MIDI PYRENEES c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE assureur de la Société MCL, Société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualité d'assureur de la Société SOPREMA, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.A.S. SOPREMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me DANILOWIEZ
Me BOYER
Me DAUCHEL
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/09149 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYUB
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSES
S.A. FACE MIDI PYRENEES
5 place Lucien Cassage
ZA la Piche
31600 SEYSSES
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société FACE MIDI PYRENEES
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE assureur de la Société MCL
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
Décision du 10 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/09149 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYUB
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
S.A.S. SOPREMA
15 rue de Saint Nazaire
67100 STRASBOURG/FRANCE
Société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualité d’assureur de la Société SOPREMA
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SCI CINQ IMMOBILIER a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt avec bureaux et logement de fonction sur un terrain sis à FONTENILLES (31470), rue de Gascogne.
Elle a dans ce cadre notamment confié les travaux de couverture/étanchéité à la société FACE MIDI PYRENEES assurée auprès de la SMABTP, qui les a sous-traités à la société MCL assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La société MCL a, pour réaliser ses travaux, acheté une membrane d’étanchéité auprès de la société SOPREMA assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle vient désormais la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2011.
En juin 2020, le maître d’ouvrage a déclaré auprès de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage de l’opération de construction, des infiltrations à l’intérieur du bâtiment en provenance de la couverture.
La société ALLIANZ IARD a fait procéder à une expertise dommages ouvrage confiée au cabinet SARETEC, à la suite de laquelle elle a pris, en août 2020, une position de garantie.
Les travaux de reprise ont été réalisés et la société ALLIANZ IARD a payé ce titre à la SCI CINQ IMMOBILIER une somme de 212 875, 47 euros HT en indemnisation du coût des travaux réparatoires.
Elle a alors, par actes d’huissier délivrés en juin 2021, exercé son recours subrogatoire et assigné les constructeurs et leurs assureurs, et parmi eux la société FACE MIDI PYRENEES et la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement.
Parallèlement, par acte d’huissier du 30 juin 2021, la société FACE MIDI PYRENEES et la SMABTP ont assigné la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MCL en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société ALLIANZ IARD.
Elles ont en outre, par actes d’huissier des 14 et 16 mars 2022 assigné devant ce même Tribunal, en garantie, les sociétés SOPREMA et XL INSURANCE COMPANY SE.
Par actes d’huissier des 13 et 20 avril 2022, la société AXA FRANCE IARD a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés SOPREMA et AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Ces instances ont été jointes.
La SMABTP ayant fait droit au recours de la société ALLIANZ IARD, celle-ci s’est désistée de son instance à l’encontre de l’ensemble des constructeurs et assureurs qu’elle avait assignée, désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2024.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, les sociétés FACE MIDI PYRENEES et SMABTP demandent au tribunal de condamner in solidum la société SOPREMA et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la SMABTP la somme de 215 940, 94 euros avec intérêts légaux à compter du 22 décembre 2022 et celle de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles soutiennent au visa des articles 1231-1 et 1641 du code civil que :
— elles ont payé à la société ALLIANZ IARD la somme de 215 940, 94 euros au titre des travaux de reprise des dommages et de la moitié des honoraires de métreur,
— la membrane d’étanchéité acquise auprès de la société SOPREMA présente un défaut en ce qu’elle a perdu de sa résistance provoquant ainsi les perforations à l’origine des infiltrations,
Par écritures du 8 janvier 2024, les sociétés SOPREMA et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA COPORATE SOLUTIONS ASSURANCES demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les sociétés FACE MIDIF PYRENEES, SMABTP et AXA FRANCE IARD de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE aux montants de garantie contractuellement stipulés,
— déduire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE la franchise contractuelle de 50 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter toute partie de toute demande formée à leur encontre,
— condamner in solidum les sociétés FACE MIDI PYRENEES, SMABTP et AXA FRANCE IARD qui d’entre elles mieux le devra, au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL, avocats.
Elles soutiennet, au visa des articles 1641 du code civil, 1148 ancien du code civil, 1103 et 1104 du code civil que :
— la société SOPREMA est le vendeur et non le fabricant de la membrane d’étanchéité,
— la membrane d’étanchéité n’est pas affectée d’un vice caché :
* les analyses réalisées par le laboratoire CNEP dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage diligentée par le Cabinet SARETEC n’ont pas été menées conformément à la norme européenne,
* le laboratoire CNEP conclut à un vieillissement normal de la membrane sous l’effet de contraintes environnementales naturelles et non à un vice de fabrication,
* les travaux de réfection ont consisté en la mise en oeuvre d’une étanchéité neuve sans prise en compte d’une quelconque vétusté,
* les infiltrations sont dues à un violent épisode de grêle, cause étrangère exonératoire de responsabilité,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MCL demande au tribunal de :
— débouter les parties de leur demandes à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la société SOPREMA et son assureur la société XL COMPANY INSURANCE SE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme, au visa des articles 1231-1 et 1641 et suivants du code civil que :
— les désordres n’ont pas pour origine un défaut de pose de la membrane d’étanchéité
— la membrane d’étanchéité présente une usure anormale et prématurée,
— l’orage de grêle n’est pas à l’origine des désordres en l’absence de généralisation de ceux-ci à l’ensemble de la membrane,
— la société MCL n’engage pas sa responsabilité ; seule la société SOPREMA en qualité de fabricant de la membrane litigieuse engage sa responsabilité ;
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Des rapports d’expertise dommages ouvrage établis par le cabinet SARETEC dans le cadre de ses opérations, il ressort que la couverture du bâtiment est étanchée avec un complexe de laine de roche et membrane PVC de marque Soprema Flagon SR sur bac acier.
Lors de ses opérations, l’expert a constaté à plusieurs endroit du bâtiment, dans la zone bureau et dans la zone cellule de stockage des auréoles brunâtres au plafond, des coulures marrons et flaques d’eau précisant que les venues d’eau les plus importantes se produisent au droit de la noue du bâtiment à chaque évènement pluvieux. Il observe en toiture un nombre important de réparations à la résine sur les lés de membranes PVC proches des noues et bas de pentes et des centaines de fissurations en étoiles non réparées avec déchirures de la membrane.
Il estime que les infiltrations qui se produisent au droit des points bas de la toiture sont la conséquence des multiples perforations de faibles tailles relevées en de nombreux points de la couverture.
Sur la base du rapport d’étude du Centre national d’évaluation de photoprotection (CNEP) établi le 29 janvier 2021 à sa demande à partir de prélèvements de la membrane FLAG, il affirme que les dégradations relevées sont dues à une oxydation de cette membrane sous l’effet de contraintes environnementales naturelles, une perte en plastifiants, une diminution importante des propriétés mécaniques et notamment des propriétés de résistance à l’impact expliquant la perte de résistance de cette membrane aux faibles contraintes mécaniques.
Il conclut que les désordres ne sont pas en lien avec un défaut de pose mais sont consécutifs à une dégradation anormale de la membrane dans le délai d’épreuve de dix ans alors qu’aucun évènement climatique exceptionnel n’a été répertorié avant la déclaration de sinistre.
Il exclut qu’un orage de grêle puisse être à l’origine de ces désordres dès lors que seuls les lés de membrane PVC de couleur gris clair (non les lés gris foncés) sont impactés, précisant que si la grêle était la cause du dommage, l’ensemble de la couverture serait impacté de façon uniforme et homogène.
Selon lui, l’action de la grêle ne peut être que le révélateur d’une fragilité anormale et prématurée de la membrane.
La société SOPREMA et la société XL INSURANCE COMPANY SE indiquent que les analyses réalisées par le laboratoire CNEP sur les échantillons de membrane prélevés sur la toiture n’ont pas été menées conformément aux normes européennes EN 13956 et EN 1849-2. Elles ne justifient cependant pas que ces normes seraient applicables en l’espèce et en quoi elles invalideraient ou rendraient non probants les résultats du laboratoire CNEP.
Contrairement à ce qu’elle soutient, cette dégradation prématurée de la membrane d’étanchéité sous l’effet de contraintes environnementales naturelles constitue bien un vice de cette membrane caché lors de la vente en 2011 et qui, à l’origine des infiltrations en toiture constatées en 2020, la rendent impropre à l’usage auquel elle était destiné. Il est certain que l’acquéreur, informé de ce vice, ne l’aurait pas acquise.
Aucun élément produit aux débats ne permet d’expliquer les dégradations de cette membrane par un orage de grêle qui aurait eu lieu, selon un article de presse tiré d’un site internet non identifié, le 9 août 2019, l’expert ayant écarté cette hypothèse au regard de l’absence de désordre généralisé à la couverture, la dégradation des seuls lés gris foncés de la membrane confortant sa conclusion d’un défaut de fabrication de certains rouleaux de la membrane.
Au demeurant, les fiches d’intervention de la société FACE MIDI PYRENEES qui a repris plusieurs fois, de manière ponctuelle la couverture, montre qu’elle est intervenue avant cet épisode de grêle à tout le moins en mai 2019 pour réparer la membrane d’étanchéité. Elle a d’ailleurs déploré, dans un courrier du 10 septembre 2019, ne pas avoir eu de retour de la société SOPREMA sur ce problème qu’elle lui avait dénoncé dès le 18 juin 2019 lors d’une réunion sur place avec un commercial de cette société.
En conséquence, la société SOPREMA est tenue à garantie sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
La SMABTP réclame une somme totale de 215 940, 84 euros au titre des travaux de reprise en ce inclus la moitié des honoraires du métreur sur la base de l’expertise du cabinet SARETEC qui indique avoir consulté plusieurs entreprises pour la réalisation d’une surcouverture en membrane PVC et fait vérifier les devis produits par l’économiste Etudes et Quantum le 6 mai 2021.
Le principe de réparation intégrale du préjudice commande de ne pas prendre en compte une vétusté de la membrane dans le quantum des travaux de reprise comme semblent comme semblent le suggérer la société SOPREMA et la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Ce préjudice sera retenu.
La société SOPREMA sera condamnée in solidum avec son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable, celle-ci dans les limites contractuelles (plafonds et franchise de 50 000 euros prévue par la police) s’agissant d’une garantie facultative, à payer à la SMABTP la somme réclamée de 215 940, 94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date des premières conclusions au fond des sociétés FACE MIDI PYRENEES et SMABTP valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés SOPREMA et XL INSURANCE COMPANY SE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société FACE MIDI PYRENEES et à la SMABTP la somme raisonnable et équitable totale de 3 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît équitable en revanche de laisser à la société AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société SOPREMA et la société XL INSURANCE COMPANY SE, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à payer à la SMABTP, assureur de la société FACE MIDI PYRENEES la somme de 215 940, 94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023,
CONDAMNE in solidum la société SOPREMA et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la SMABTP et à la société FACE MIDI PYRENEES la somme totale de 3 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MCL, de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société SOPREMA et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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