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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
10 Février 2026
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYCI
Ord n°
S.A.R.L. MALORI
c/
[X] [C], [N] [W]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL BRG
Copies conformes à :
la SELARL BRG
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MALORI
rcs 518 812 748 dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant – non représenté
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié en date du 26 octobre 2021, la SCI MALORI constituée par les époux [Z] a fait l’acquisition de la pleine propriété d’un ensemble immobilier comprenant deux maisons d’habitation et un garage indépendant, situé [Adresse 1] à [Localité 2].
La SCI MALORI a été autorisée à entreprendre des travaux de rénovation et d’agrandissement après démolition partielle de l’existant, suivant le permis de construire délivré par l’arrêté municipal du 20 juin 2022.
Elle a confié la réalisation des travaux à la SARL CASA DELUXE, suivant son devis du 31 octobre 2022 pour un montant total TTC de 302.368,89 €.
Le chantier a été déclaré ouvert le 14 septembre 2022.
La SCI MALORI a confié des travaux supplémentaires à la SARL CASA DELUXE, suivant les devis du 6 avril 2023 d’un montant de 44.890,73 € TTC et du 11 septembre 2023 d’un montant de 53.886,75 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés par le maître d’ouvrage avec 8 réserves précises dans un tableau annexé au procès-verbal du 26 avril 2024.
Les époux [Z] ont fait examiner les désordres le 25 octobre 2024 par madame [J] [B], en sa qualité d’expert.
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2024, monsieur et madame [Z] ont dénoncé de nouveaux désordres et mis en demeure la société CASA DELUXE de réaliser les travaux nécessaires à leur réparation, en lui demandant la transmission de toutes les études préalables au chantier.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2024, monsieur et madame [Z] ont dénoncé les différents désordres à l’assureur de la société CASA DELUXE, LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM.
Par courrier du 30 janvier 2025, la compagnie d’assurances a refusé de mobiliser sa garantie responsabilité civile décennale, aux motifs que les conditions générales du contrat souscrit par la société CASA DELUXE exluaient expressément des travaux de rénovation générale ; elle a également refusé de mobiliser sa garantie responsabilité civile professionnelle, le contrat ayant été résilié le 22 octobre 2023, soit antérieurement à la réclamation.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal de commerce de NANTES a prononcé une conversion en liquidation judiciaire de la SARL CASA DELUXE et désigné en qualité de liquidateur la SCP Mjuris représentée par maître [I] [D].
Le 28 février 2025, la SARL MALORI a fait dresser un procès-verbal de constat par maître [U] [M], commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SARL MALORI a fait assigner en référé-expertise la SA WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder monsieur [L] [F].
La première réunion d’expertise s’est tenue le 11 septembre 2025, suivie d’un compte-rendu en date du 17 novembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 18 décembre 2025, la SARL MALORI a fait assigner en référé-extension monsieur [X] [C] et monsieur [N] [W] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue à la première audience du 13 janvier 2026, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SARL MALORI demande dans les termes de son acte introductif d’instance à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— étendre les opérations d’expertise confiées à monsieur [F] par ordonnance de référé du 15 juillet 2025 à monsieur [C] et monsieur [W] ;
— réserver les dépens.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué que la décision sera rendue le 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [C] a été régulièrement assigné avec remise de l’acte à son domcile, son épouse ayant accepté d’en recevoir la copie, en ce que le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Monsieur [W] a été régulièrement assigné avec dépôt de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de la certitude de son domicile (courrier visible au nom de l’intéressé), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I – Sur la demande d’extension
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, la SARL MALORI justifient d’un motif légitime à appeler aux opérations d’expertise judiciaire en cours les anciens gérants de la société CASA DELUXE, en vue d’engager leur responsabilité personnelle pour une faute détachable de leurs fonctions sociales en s’abstenant de souscrire une assurance obligatoire de responsabilité civile décennale.
Il convient de faire droit à la demande d’extension, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de trois mois supplémentaires.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’objet de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 15 juillet 2025 (RG N°25/00161) sont communes et opposables à monsieur [X] [C] et monsieur [N] [W] ;
Disons que monsieur [L] [F] voit sa mission étendue pour inclure les personnes précitées parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise en cours ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Laissons les dépens à la charge de la SARL MALORI ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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