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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/08459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/08459 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U6W
Minute : 26/00014
JUGEMENT
Du 09 Janvier 2026
Monsieur [B] [T]
C/
Société GARAGE DU CERCLE
Représentant : Maître Carine ADJEDJ de la SELARL Danièle JAMI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0174
copie exécutoire :
Monsieur [B] [T]
Copie certifiée conforme :
Maître Carine ADJEDJ
Le 09 Janvier 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 09 Janvier 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors des débats et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne
ET DEFENDEUR(S) :
Société GARAGE DU CERCLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Carine ADJEDJ de la SELARL Danièle JAMI, avocats au barreau de PARIS
Le 14 avril 2025 le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint Ouen a dressé un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation pour un litige portant sur devis de véhicule entre M. [B] [T], propriétaire du véhicule et LE GARAGE DU CERCLE,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 21 août 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [B] [T], [Adresse 3] à l’encontre du GARAGE DU CERCLE, [Adresse 2], pour le condamner à :
— 5 000 € au principal,
En février 2025, le GARAGE DU CERCLE, où M. [T] avait apporté son véhicule victime d’une panne, a proposé un premier devis de réparation de 1282 ,24€ (accepté) puis l’a complété en cours de réparation, à 2 928,97€ (refusé). Le GARAGE DU CERCLE refuse de rendre le véhicule si le démontage effectué en cours de réparation n’est pas payé,
Par courrier du greffe en date du 22 août 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 2 décembre 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
L’accusé de réception de la convocation destinée au GARAGE DU CERCLE est revenu signé au greffe du tribunal le 2 octobre 2025,
A l’audience du 2 décembre 2025, M. [B] [T] comparait,
Lle GARAGE DU CERCLE est représenté par son conseil,
M. [T] explique que son véhicule, suite à une panne, est remorqué au GARAGE DU CERCLE. Est diagnostiqué un problème d’embrayage, objet d’un devis de 1 282,24€, accepté par M. [T]. En cours de réparation, un complément est proposé à M. [T] portant le prix des réparations à 2 928,97€. M. [T] refuse le devis et souhaite récupérer son véhicule en l’état où il a été déposé,
Le conseil du GARAGE DU CERCLE soulève l’irrecevabilité de la requête déposée par M. [T] pour imprécision de sa demande. Le GARAGE DU CERCLE explique qu’une deuxième panne a été découverte en cours de travaux. Le GARAGE DU CERCLE a alors informé M. [T] qu’il pouvait récupérer son véhicule à condition de payer les frais de main d’œuvre du démontage/remontage. Le GARAGE DU CERCLE demande à titre reconventionnel des frais de gardiennage à hauteur de 9 000 €, 1 000 € de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de se reporter aux conclu-sions déposées à l’audience,
M. [T] demande que le GARAGE DU CERCLE soit débouté de ses demandes recon-ventionnelles et rappelle qu’il n’a pas choisi de laisser sa voiture au garage. Sa demande est justifiée par le préjudice subi du fait du refus du garagiste de lui restituer son véhicule et de sa privation depuis février 2025, alors qu’il en a besoin pour travailler et amener ses enfants à l’école,
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 757 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1948 et 2286 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, M. [B] [T] soumet au débat les pièces suivantes :
— autorisation de déposer le véhicule au GARAGE DU CERCLE du 03/02/25,
— carte grise du véhicule,
— devis du 05/02/25 de 1 284,24€,
— devis du 05/02/25 de 2 928,97€,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre du GARAGE DU CERCLE,
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, le GARAGE DU CERCLE soumet au débat les pièces suivantes, en complément de celles fournies par M. [T] :
— bon de livraison AUTODOC PRO du 07/02/25 (pièce n°5),
— échange mails des 19 au 26/02/25 (pièce n°7),
— mail du 15/07/25 (pièce n°8),
— estimation n°2025-00424 du 14/04/25 (pièce n°9),
— estimation n°2025-00872 du 21/11/25 (pièce n°10),
— dépôt de plainte de M. [T] du 18/04/25 (pièce n°11),
2) sur l’irrecevabilité de la requête
Le conseil du GARAGE DU CERCLE a soulevé à l’audience la nullité de la requête déposée le 21 août 2025 par M. [B] [T] au motif que le chiffrage de 5 000 € n’est pas détaillé et ne permet pas à la défense de répondre à ses prétentions,
Conformément aux articles 54 et 57 du code de procédure civile, M. [B] [T] a développé à l’audience un exposé sommaire des motifs de sa demande justifiant la somme demandée soumise ainsi au débat contradictoire,
La demande en nullité de la requête déposée le 21 août 2025 par M. [B] [T] sera rejetée,
3) sur la demande au principal
Le 2 février 2025, le véhicule de M. [B] [T], une Chevrolet Captiva, immatriculée CF-
123-FN, est remorqué à la suite d’une panne au GARAGE DU CERCLE, [Adresse 2] à [Localité 8], en vue d’établir une recherche de panne, un devis pour les réparations, les frais de diagnostic étant facturés à hauteur de 51€,
Le 5 février 2025, le GARAGE DU CERCLE informe M. [B] [T] qu’il faut remplacer l’embrayage, le devis s’élève à 1 282,24 €, étant précisé que « l’estimation est sous réserve de démontage »,
M. [T] accepte le devis,
Le GARAGE DU CERCLE commence la réparation et « suite au démontage » constate que « le volant moteur est à remplacer ainsi que le contacteur de marche arrière »,
Le devis initial est alors porté, du fait de ce complément de réparations, à 2 928,97€ et soumis à l’approbation de M. [T],
M. [T] refuse ce nouveau devis et souhaite récupérer son véhicule en l’état où il l’a déposé,
Le GARAGE DU CERCLE signale à M. [T] que, pour récupérer son véhicule, il devra acquitter des frais de main d’œuvre du démontage et remontage du moteur,
M. [T] refuse de payer ce supplément,
Le 14 avril 2025, le GARAGE DU CERCLE émet la facture 2025-00424 (pièce n°9) d’un montant de 2 532 € TTC comprenant les divers postes suivants :
« -kit embrayage à remplacer, refusé par le client : 42,50 H.T.,
— main d’œuvre démontage/remontage : 382,50 H.T.,
Accord donné le 07/02/25 pour le remplacement du kit embrayage, à la suite du démontage, nous constatons que le volant moteur est à remplacer ainsi que le contacteur de marche arrière/refus du client,
Refus du client de remplacer les pièces et souhaite que nous remontions son ancien kit embrayage,
— journées de gardiennage du 25/02/25 au 14 :04/25 : 1 680 H.T. »
Une tentative de conciliation est organisée au tribunal de proximité de Saint Ouen le 14 avril 2025 à l’issue de laquelle les parties n’ont pas réussi à trouver un accord,
M. [T] a alors décidé de saisir par voie de requête le 21 août 2025 le tribunal de pro-ximité de Saint Ouen et demande 5 000 € au principal,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
M. [T], a accepté le 5 février 2025 le devis n°2025-00125 de 1 282,24€, réactualisé quelques jours plus tard et porté à 2 928,97€ suite à la découverte de travaux complé-mentaires à effectuer, alors que le démontage des pièces était en cours,
Ce complément de travaux qui modifie le devis initial à 2 928,97€ est refusé par M. [T]
qui souhaite récupérer son véhicule,
Le GARAGE DU CERCLE exige alors le paiement d’une somme pour le démontage déjà effectué et le remontage à effectuer avant de rendre le véhicule à M. [T],
Il convient de remarquer que le devis initial, comme le devis complémentaire, mentionnent «sous réserve de démontage », ce qui vise à informer le client qu’au démon-tage, d’autres réparations peuvent apparaitre et qui devront obtenir l’accord du client,
Mais cette mention ne fait référence à aucun frais supplémentaire pour le démontage et remontage des pièces, en cas de refus du client d’autoriser les réparations,
Les seuls frais acceptés par M. [T] sont les frais de diagnostic, fixés forfaitairement à 51€, et acceptés par M. [T] dès la remise du véhicule le 2 février 2025,
Le coût des frais de main d’œuvre pour le montage et le remontage des pièces effectués avant l’estimation des travaux complémentaires n’est apparu que dans la facture du 14 avril 2025, le jour de la tentative de conciliation, soit plus de deux mois après le refus de M. [T] du 7 février 2025 de refuser les travaux complémentaires et le souhait de récu-pérer son véhicule,
Le GARAGE DU CERCLE a remonté l’ancien embrayage, a signalé par mail à M. [T] que le véhicule serait restitué non roulant le 19 février 2025 avec des frais supplémentaires de 516€,
Au vu des éléments et documents exposés ci-dessus :
Par application de l’article 1103 du Code civil, le GARAGE DU CERCLE ne pouvait deman-der à M. [B] [T], quand celui-ci a refusé la deuxième version du devis incluant les nouvelles réparations en souhaitant reprendre son véhicule, des frais de démontage/remontage non prévus aux deux versions du devis, à l’exception des frais de devis acceptés par M. [T] à hauteur de 51 €,
M. [T] a refusé de payer lesdits frais et n’a pu récupérer son véhicule, toujours présent au GARAGE DU CERCLE,
En conséquence, le GARAGE DU CERCLE sera condamné à restituer à M. [B] [T] son véhicule CHEVROLET CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 9] dans les huit jours maximum de la signification du présent jugement sans pouvoir, pour ce délai, facturer des frais de gardiennage,
M. [B] [T] est privé de son véhicule depuis le 17 février 2025, retenu de façon abusive dans les locaux du GARAGE DU CERCLE, [Adresse 2] lui causant ainsi un préjudice matériel caractérisé, le privant ainsi d’un outil indis-pensable à son activité professionnelle et ses obligations familiales,
En conséquence, à défaut d’estimation financière précise du préjudice matériel constitué,
il sera cependant accordé au titre de dommages et intérêts pour la réparation du du préjudice moral la somme de 1 000 € que le GARAGE DU CERCLE sera condamné à payer à M. [B] [T],
4) sur la demande reconventionnelle du GARAGE DU CERCLE
Le GARAGE DU CERCLE, devant le refus de M. [B] [T] de payer les frais supplé-mentaires demandés, retient le véhicule de M. [B] [T] dans ses locaux et à l’audience, a demandé le paiement de frais de gardiennage depuis le 25 février 2025, évalués à 9 000 €, 1 000 € de dommages et intérêts et 3 000€ d’article 700 du Code de procédure civile,
La demande, hors frais d’article 700 du Code de procédure civile, ne pourra être reçue que dans la limite de 5 000 €, limite financière autorisée du fait de la saisine par voie de requête,
L’article 1948 du Code civil dispose que « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt »,
Les conditions du droit de rétention sont fixées à l’article 2286 , al. 1, 2 et 3 du Code civil qui dispose que : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance,Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer,Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose »,
Au vu des arguments et documents produits, Le GARAGE DU CERCLE ne respecte pas les conditions légales du droit de rétention dans la mesure où la créance dont il se prévaut pour ce faire, n’a jamais été acceptée par M. [B] [T],
En conséquence, le GARAGE DU CERCLE sera débouté de sa demande reconventionnelle du paiement de frais de gardiennage pour le véhicule déposé par M. [T] le 2 février 2025 dans ses locaux,
Les demandes subséquentes de dommages et intérêts et d’allocation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées,
5) sur les dépens
Le GARAGE DU CERCLE qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par juge-ment contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la nullité de la requête déposée le 21 août 2025 par M. [B] [T] par le GARAGE DU CERCLE,
Condamne le GARAGE DU CERCLE à restituer à M. [B] [T] son véhicule CHEVROLET
CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 9] dans les huit jours maximum de la signification de la présente décision sans pouvoir, pour ce délai, facturer des frais de gardiennage,
Rappelle à M. [B] [T] qu’il reste débiteur envers le GARAGE DU CERCLE des frais de diagnostic, fixés à 51 € (cinquante et un euros),
Condamne le GARAGE DU CERCLE à payer à M. [B] [T] la somme de 1000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Rejette l’intégralité des demandes reconventionnelles présentées par le GARAGE DU CERCLE à l’encontre de M. [T] [B],
Condamne le GARAGE DU CERCLE aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 9 janvier 2026 la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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