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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, POLE SOCIAL, S.A.S., S.A.S. RANDSTAD c/ RANDSTAD, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. RANDSTAD
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00276
N° Portalis DB26-W-B7I-IAF4
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. RANDSTAD
Service AT/MP
62 – 64 Cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 8
Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS,
DISPENSEE DE COMPARUTION
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [T] [Z], munie d’un pouvoir du 06/10/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société RANDSTAD a établi le 20 février 2023 une déclaration d’accident du travail concernant M. [C] [U], salarié mis à disposition de la société TELLIER CONSTRUCTION en tant qu’ouvrier du bâtiment, mentionnant que celui-ci avait été victime le 15 février 2023 à 15h d’un accident sur le lieu de travail occasionnel, dans les circonstances suivantes : « M. [U] procédait au nettoyage de sa zone de travail, une barre en fer était à la hauteur de son corps, ne l’ayant pas vu, il l’a heurté, lui occasionnant des contusions aux côtes droites et au thorax côte droit ».
Aux termes du certificat médical initial du 20 février 2023 étaient constatées des « fractures fermées multiples de côtes » des 2ème et 3ème côtes à droite.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 7 mars 2023.
Saisie du recours formé le 8 février 2024 à l’encontre de cette décision, la commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 30 avril 2024, a rejeté la contestation de l’employeur.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2024, la société RANDSTAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant, à titre principale, à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [U] qui ne sont pas en lien direct et unique avec l’accident du travail du 15 février 2023 et à titre subsidiaire, à ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal a, pour l’essentiel, ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [U] et désigné pour y procéder le docteur [H] [N], avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier, prendre connaissance du dossier médical de M. [U], de répondre à la question suivante : « les soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] à compter du 20 février 2023 ont-ils en tout ou partie une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail dont l’intéressé a été victime le 15 février 2023 ? » et dans l’hypothèse de l’existence d’un état pathologique antérieur, indiquer si l’accident du travail a eu pour conséquence l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur ou si les lésions médicalement constatées ont pour cause exclusive l’évolution spontanée de cet état antérieur.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 14 août 2025, le praticien désigné a conclu que les arrêts de travail prononcés à partir du 20 février 2023 n’ont pas, en tout ou partie, une origine totalement et exclusivement étrangère à l’accident de travail du 15 février 2023, et que M. [U] ne présente aucun état pathologique antérieur.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société RANDSTAD, dispensée de comparaître, s’en rapporte à la décision du tribunal.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport du Dr [N], de rejeter la contestation de la société RANDSTAD, de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l’accident du travail du 15 février 2023, et de condamner la société RANDSTAD au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail.
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
En l’espèce, il est constant que M. [U] a été victime d’un accident du travail. En effet, la déclaration d’accident du travail précise que le salarié a heurté une barre de fer ce qui lui a causé des contusions aux côtes droites et au thorax côté droit, que l’accident est survenu le 15 février 2023 à 15h sur le lieu de travail occasionnel et durant les horaires de travail, et que l’employeur a eu connaissance du fait accidentel le 20 février 2023 à 15h. La lésion subie par M. [U] a été constatée médicalement le 20 février 2023 et a donné lieu à un arrêt de travail à compter de cette date. L’arrêt de travail a été prolongé de façon continue jusqu’au 5 août 2023.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à M. [U] s’applique.
Le Dr [Y], praticien consulté par la société RANDSTAD, indique, dans son rapport du 10 avril 2024, une durée habituelle de prise en charge pour des fractures de côtes non compliquée de 6 semaines. Le Dr [N] rappelle que les délais de guérison sont, dans la littérature médicale, de l’ordre de 6 à 8 semaines. Il ajoute toutefois que des douleurs résiduelles sont fréquentes et que dans le cas de M. [U], la localisation de ses fractures de côtes engendre « vraisemblablement une gêne dans ses capacités fonctionnelles et professionnelles manuelles ».
Le Dr [N] en conclut « que les arrêts de travail rédigés à partir du 20 février 2023 sont totalement et exclusivement en lien avec l’accident du travail du 15 février 2023 ».
Le rapport n’est contesté par aucune des parties.
Dans ces conditions, il convient d’entériner les conclusions du rapport du Dr [N] et de considérer que les arrêts de travail à compter du 20 février 2023 sont en lien avec l’accident du travail ayant eu lieu le 15 février 2023.
Ces arrêts de travail sont donc opposables à l’employeur.
2. Sur les frais du procès et exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société RANDSTAD supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Décision du 12/01/2026 RG 24/00276
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 800 euros que la société RANDSTAD sera condamnée à lui verser.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société RANDSTAD,
Déclare opposables à la société RANDSTAD les arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] [U] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 15 février 2023,
Condamne la société RANDSTAD aux éventuels dépens,
Condamne la société RANDSTAD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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