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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/09430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 25/09430 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CF5
N° de Minute :
AFFAIRE :
[Y] [L], [T] [L], [D] [Q]
C/
[H] [U], S.A. MATMUT ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL STÉPHANE DESPAUX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [Q]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
S.A. MATMUT ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 février 2021, [Y] [L], agé de 18 ans, qui partait travailler en vélo, a été percuté par une voiture et projeté sur plus de 40 mètres. Retrouvé inconscient au sol, ce dernier a été pris en charge par les secours.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 13 décembre 2024, Madame [H] [U] a été condamnée pour des faits de blessures involontaires aggravées par délit de fuite, faits commis le 8 février février 2021 au préjudice de [Y] [L]. Le tribunal correctionnel a reçu les constitutions de partie civile de [Y] [L] et de ses deux parents, [T] [L] et [D] [Q], et a déclaré Madame [H] [U] responsable de leur préjudice.
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de [Y] [L] et a condamné solidairement Madame [H] [U] et son assureur, la compagnie Matmut, à payer à [Y] [L] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert désigné, le docteur [P], a rendu le 25 mars 2024 un rapport d’expertise concluant à l’absence de consolidation de l’état de [Y] [L].
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2025, Monsieur [Y] [L], agissant aux côtés de ses deux parents, [T] [L] et [D] [Q], a fait assigner Madame [H] [U] et l’assureur de celle-ci, la compagnie Matmut, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées le 23 février 2026, [Y] [L] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de nouvelles expertise médicale.
L’affaire a été audiencée et retenu à l’audience d’incident du 25 mars 2026.
Au terme des conclusions écrites de son avocat, auquel ce dernier s’est référé à l’audience, [Y] [L] demande au juge de la mise en état d’ordonner une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [P] et de réserver les dépens.
Au terme des conclusions remises par la compagnie Matmut à l’audience d’incident du 25 mars 2026, cette dernière indique ne pas s’opposer à la demande de complément d’expertise et demande au juge de réserver les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et mme [U] n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Au terme des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures d’instruction.
Le rapport d’expertise médicale du docteur [P], daté du 25 mars 2024 conclut à une absence de consolidation de l’état de la victime, précisant que l’état de [Y] [L] serait à réévaluer « dans 18 mois ou après une année d’insertion professionnelle ».
[Y] [L] ne fait pas état de la consolidation de son état et ne verse aucun document médical postérieur à l’expertise judiciaire. Il ne fait pas état d’une évolution de sa situation professionnelle.
Les parties ne font état d’aucune demande de provision complémentaire formées suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 25 mars 2024.
Dès lors que la MATMUT ne s’oppose pas à l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire, il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner une nouvelle expertise médicale aux frais avancés de [Y] [L]. La mission sera fixée comme prévu au dispositif.
Aucune demande n’est faite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de joindre les dépens de l’incident au fond.
SUR QUOI, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Statut par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une nouvelle mesure d’expertise médicale de [Y] [L] ;
Désigne pour procéder :
le docteur [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits consécutifs à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que M. [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le president de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Joins les dépens de l’incident aux dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2027 ;
Rejette toute demande plus amples, au contraire.
La décision a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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