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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 31 mars 2026, n° 26/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/00592 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OQW
Date du Recours : 02 février 2026
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 05/12/2025 notifiée le 10/12/2025 d’un montant de 3 185.71 euros (03/2023)
mise en demeure du 15/03/2025, 18/06/2025
identifiant : EN13009804623
Code recours : 88B
N° minute : 26/01282
DEMANDERESSE
Organisme MSA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Association [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : M. JOUHANET (Président)
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 2 février 2026, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 5 décembre 2025 par la MSA [2] d’un montant de 3 185,71 €.
Ladite contrainte ayant été notifiée le 10 décembre 2025, l’association [1] avait jusqu’au 26 décembre 2025 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 12 février 2026, le greffe a sollicité les observations des parties.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par l’association [1] le 2 février 2026 à l’encontre de la contrainte émise le 5 décembre 2025 par la MSA [2] d’un montant de 3 185,71 ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 5], le 31 Mars 2026
La Présidente
Notifiée le :
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