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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 juin 2025, n° 22/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/01206 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQEK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [S] épouse [Y]
née le 04 Mai 1987 à TESTOUR (TUNISIE)
2 rue de la commanderie
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002755 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le 05 Août 1978 à BOUCHEBKA (TUNISIE)
35 rue Jean Pierre Jean
57070 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1-2)
Me Valérie DOEBLE (1-2)
[K] [S] épouse [Y] IFPA
[P] [Y] IFPA
le
Monsieur [P] [Y] né le 05 août 1978 à Bouchebka (TUNISIE) et Madame [K] [S] épouse [Y] née le 04 mai 1987 à Testour (TUNISIE) se sont mariés le 03 septembre 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de Medjez el Bab (TUNISIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [O] [Y] né le 18 février 2013 à Metz (57)
— [V] [Y] né le 18 juillet 2014 à Metz (57),
— [L] [Y] né le 10 juillet 2017 à Peltre (57).
Par assignation en date du 16 mai 2022, Madame [K] [S] épouse [Y] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Madame [K] [S] épouse [Y], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé à l’adresse suivante : 2 rue de la Commanderie 57070 METZ, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— ordonné à Monsieur [P] [Y] de quitter sans délai le domicile conjugal, dès la signification de la présente ordonnance ;
— attribué à Monsieur [P] [Y] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROËN C4 ;
— attribué à Madame [K] [S] épouse [Y] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— condamné Monsieur [P] [Y] à verser à Madame [K] [S] épouse [Y] une pension alimentaire mensuelle de deux cents euros (200 euros) au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence des enfants mineurs [O], [V] et [L] [Y] est fixée au domicile de la mère, Madame [K] [S] épouse [Y] ;
— dit que Monsieur [P] [Y] pourra voir et héberger les enfants [O], [V] et [L] [Y] à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite simple s’exerçant à METZ de la façon suivante :
* les samedis des semaines paires de 14 heures à 17 heures,
* les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 17 heures ;
à charge pour Monsieur [P] [Y] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence ;
— dit que ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles les enfants seront en vacances avec leur mère, à charge pour elle d’en aviser le père au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
— fixé à 600 euros par mois, soit 200 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [P] [Y] devra payer à Madame [K] [S] épouse [Y] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [O], [V] et [L] [Y], avec indexation ;
Monsieur [P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 11 juillet 2023, la Cour d’appel de Metz a notamment :
— confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a accordé au père un droit de visite simple ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
Madame [K] [S] épouse [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par requête du 20 juin 2023.
Par ordonnance du 07 juillet 2023, le Juge de la mise en état a ordonné l’interdiction de sortie des trois enfants mineurs du territoire français ans l’autorisation des deux parents.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [S] épouse [Y] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— la condamnation de l’époux à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
— la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer les samedis des semaines paires ainsi que les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 17 heures, ces droits étant suspendus durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour la mère de prévenir de la période choisie au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances d’été ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 600 euros au total ;
— le débouté de toute demande autre ou contraire ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [P] [Y] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 06 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il sollicite en outre :
— le débouté de la demande de prestation compensatoire ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel,
* à charge pour Monsieur [Y] de venir chercher ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance connue des enfants et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence ;
— la transmission lors des passages de bras des cartes d’identité et carnets de santé des enfants ;
— le débouté de la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 11 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [K] [S] épouse [Y] invoque les actes de violence de la part de l’époux commis sur sa personne durant la vie commune.
Elle justifie que l’époux a été condamné pour de tels agissements par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 20 octobre 2020 et qu’une interdiction d’entrer en relation avec elle et de paraître à son domicile a été prononcée à son égard. Cette condamnation n’est pas contestée par l’époux et s’il indique qu’il s’agit de faits isolés, il est constant qu’il n’a pas fait appel de cette décision.
L’épouse justifie par ailleurs, par la production de divers certificats médicaux mentionnant notamment un hématome à la lèvre inférieur, une raideur cervicale, un hématome sur la paupière gauche, que les violences en question n’étaient pas des faits isolés, mais se sont régulièrement produites.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [P] [Y].
2 – Sur la demande reconventionnelle
Compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, il n’y a lieu de statuer sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [P] [Y] en date du 25 décembre 2024,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [K] [S] épouse [Y] en date du 22 juillet 2022,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Concernant la situation de Monsieur [P] [Y]
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net avant impôt de 2433 euros (selon le bulletin de salaire de septembre 2024), étant toutefois précisé qu’il a débuté son emploi le 05 septembre 2024 et que cette rémunération ne couvre pas un mois complet.
Il règle un loyer mensuel en principal et charges de 600 euros (selon copie du bail et quittance pour les mois de septembre et octobre 2023).
Concernant la situation de Madame [K] [S] épouse [Y]
L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2148 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire d’octobre 2024 mentionnant une somme de 21 480 euros).
Elle perçoit par ailleurs des prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 10 décembre 2024) comprenant pour le mois de novembre 2024 :
— une aide au logement de 91 euros, hors rappel,
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 338,80 euros et un complément familial de 289,98 euros (mentionnés à titre informatif, non prises en compte dans l’évaluation de la prestation compensatoire),
— une prime d’activité de 51,30 euros,
Elle règle un loyer mensuel en principal et charges de 606 euros (selon copie du bail) ainsi que des frais de nourrice pour la période de pause méridienne (selon contrat).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 38 ans pour l’épouse et de 46 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 14 ans, dont 11 années à la date de l’ordonnance fixant les mesures provisoires ;
— que trois enfants sont issus de l’union, âgés aujourd’hui de 12, 10 et 7 ans ;
— que l’épouse n’a exercé aucune profession du temps de la vie commune et qu’elle a débuté son premier emploi en septembre 2023 ;
— qu’il n’est pas démontré que l’absence d’exercice d’une activité professionnelle par l’épouse a été dictée par un choix commun des époux ou imposé par l’époux à l’épouse, ce que Madame [S] soutient et que Monsieur [Y] conteste ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
* * *
Ainsi, compte tenu des éléments ci-dessus exposés, il apparaît que la dissolution de l’union n’est pas de nature à créer une disparité dans les conditions de vie respective de époux, l’épouse démontrant a contrario qu’elle exerce désormais un emploi stable qui lui procure des revenus quasiment équivalents à ceux de l’époux.
Par ailleurs, elle ne justifie pas que l’époux se soit opposé à ce qu’elle exerce une profession du temps de la vie commune.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, et découlant de la rupture du lien matrimonial, il convient de débouter Madame [K] [S] épouse [Y] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
Madame [K] [S] épouse [Y] sollicite une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Il est constant que l’époux a manqué à ses obligations découlant du mariage en raison des actes de violences commis sur la personne de son épouse, le taux d’incapacité temporaire totale ayant été fixé à 5 jours en août 2017 puis à 7 jours en juillet 2020.
L’époux déclare de lui-même que la demanderesse ne s’est pas constituée partie civile afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Ainsi, eu égard au principe de la reparation intégrale, elle demeure en mesure de solliciter cette reparation dans le cadre de la présente procédure.
En consequence, compte tenu de ce que l’épouse justifie avoir subi a minima à deux reprises un prejudice physique suite à des violences commises par l’époux, il convient de lui allouer à ce titre une somme de 2000 euros.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il convient de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents.
S’agissant de la résidence habituelle des enfants, les parties sont en désaccord, la mère sollicitant la reconduction des mesures antérieurement fixées, et le père souhaitant la mise en place d’une résidence alternée.
Il est constant que ce dernier a d’ores et déjà présenté cette demande devant la Cour d’appel, laquelle l’a rejetée. Le père ne justifie d’aucun élément nouveau au soutien de sa demande, le simple fait qu’il réside désormais non loin du domicile de la mère n’étant pas suffisant pour rendre opportune la mise en place d’une garde alternée. En effet, il apparaît que le conflit parental demeure prégnant et que les enfants ont désormais acquis une stabilité auprès de leur mère suite à la séparation des parties. Le père ne démontre aucunement qu’il est dans l’intérêt des trois enfants mineurs de voir fixer leur résidence en alternance.
En conséquence, la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, il convient de rappeler que dans son jugement du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état a relevé qu’en dépit de la présente procédure de divorce, Monsieur [P] [Y] a saisi un tribunal tunisien d’une requête en divorce, dans laquelle est écrit qu’il réside en Tunisie, que son épouse refuse de l’y rejoindre, qu’il ne souhaite pas que ses enfants s’installent en France, et qu’il éprouve un désir impérieux d’être avec sa famille en Tunisie. Le juge a également relevé qu’au cours de l’audience sur incident, Monsieur [P] [Y] a dit pouvoir « passer par les ports » pour contourner une interdiction de sortie du territoire français. Au vu de ces éléments, le juge de la mise en état a ordonné l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Au vu de ces éléments et des violences exercées à l’encontre de Madame [K] [S] épouse [Y], il est démontré que Monsieur [P] [Y] n’est pas enclin à respecter les droits de celle-ci et ses liens avec ses enfants. Il convient de prendre en considération ces éléments pour la fixation du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [Y] à l’égard des enfants. Il explique lui-même qu’une interdiction de sortie du territoire est insuffisante pour empêcher un parent de quitter le territoire avec ses enfants. Afin de limiter davantage ce risque, il convient de limiter le temps passé par les enfants chez leur père.
Cette limitation aura également pour intérêt de limiter l’influence néfaste de Monsieur [P] [Y] à l’égard des enfants. Il ressort en effet des conclusions de Monsieur [P] [Y] qu’il nie avoir commis des violences à l’encontre de Madame [K] [S] épouse [Y], mais encore qu’il l’accuse d’avoir été violente, harcelante et humiliante à son égard, sans le démontrer. Au vu de ces accusations infondées, des violences déjà commises à l’encontre de Madame [K] [S] épouse [Y] objectivée par une condamnation pénale, et de l’absence totale de remise en question de Monsieur [P] [Y], il est à craindre qu’il essaye d’influencer négativement les enfants au sujet de leur mère.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [K] [S] épouse [Y] tendant à l’octroi à Monsieur [P] [Y] d’un droit de visite restreint, en l’augmentant de quelques heures afin de maintenir les liens entre les enfants et le père.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
— un revenu mensuel moyen de 2846 euros,
— il règle un loyer mensuel de 565 euros outre 35 euros de provision sur charges, outre un loyer mensuel de 310 euros à Mulhouse ;
Pour la mère :
— des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 990 euros comprenant une aide au logement, des allocations familiales avec conditions de ressources et un complément familial,
— une bourse d’un montant mensuel de 497 euros par mois,
— une gratification de stage de 126 euros par mois,
— elle règle un loyer mensuel de 536 euros ainsi que des charges locatives de 70 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [P] [Y] :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net avant impôt de 2433 euros (selon le bulletin de salaire de septembre 2024), étant toutefois précisé qu’il a débuté son emploi le 05 septembre 2024 et que cette rémunération ne couvre pas un mois complet.
Concernant la situation de Madame [K] [S] épouse [Y] :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2148 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire d’octobre 2024 mentionnant une somme de 21 480 euros).
Elle perçoit par ailleurs de prestations sociales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 10 décembre 2024) comprenant pour le mois de novembre 2024 :
— une aide au logement de 91 euros, hors rappel,
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 338,80 euros,
— un complément familial de 289,98 euros,
— une prime d’activité de 51,30 euros,
— étant précisé qu’une retenue de 20 euros est appliquée.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 200 € par enfant, soit 600 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [Y], partie perdante, aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 mai 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 30 juin 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 07 juillet 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 11 juillet 2023,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
Monsieur [P] [Y]
né le 05 août 1978 à Bouchebka (TUNISIE)
et de
Madame [K] [S]
née le 04 mai 1987 à Testour (TUNISIE)
mariés le 03 septembre 2010 à Medjez el Bab (TUNISIE) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [K] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Madame [K] [S] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [K] [S] ;
DIT que Monsieur [P] [Y] pourra voir et héberger les enfants les samedis des semaines paires ainsi que les mercredis des semaines impaires de 13 heures à 18 heures, ces droits étant suspendus durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour la mère de prévenir de la période choisie au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances d’été, à charge pour Monsieur [P] [Y] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [P] [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 € par enfant, soit 600 € au total, à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Madame [K] [S] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [K] [S], et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 01er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 01er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [S] épouse [Y] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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