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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 25 nov. 2024, n° 24/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ASL TRANS c/ S.A.S. EUROP CAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1096
N° RG 24/01449 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HP
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ASL TRANS
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
représentée par Me Sintes DINGAMGOTO, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
S.A.S. EUROP CAR
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024, et mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 25 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 juillet 2023 signifiée le 8 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de BOBIGNY, statuant en référé, a condamné la société ASL TRANS à payer à la société EUROP CAR FRANCE, à titre de provision, les sommes de :
— 34.447,93 euros au titre des factures impayées comprenant le principal et une clause pénale de 20% soit 5.206,85 euros,
— 181,06 euros au titre des intérêts de retard,
— 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2023, a été dénoncée à la société ASL TRANS une saisie-attribution diligentée en vertu de cette ordonnance.
Par acte du 12 janvier 2024, la société ASL TRANS a fait assigner la société EUROPCAR France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la société EUROPCAR France à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 14 octobre 2024.
A cette audience, la société ASL TRANS a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation et, y ajoutant, a sollicité des délais de paiement sur 24 mois ainsi que l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Rappelant les dispositions de l’article L.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, elle mentionne contester la dénonciation de la saisie-attribution au regard des circonstances opaques sa réalisation.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société EUROPCAR FRANCE sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la société ASL TRANS de ses demandes et condamne cette dernière aux dépens.
Elle fait valoir que la contestation de la dénonciation de la saisie-attribution par la société ASL TRANS n’est pas motivée.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L.111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Conformément à l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, le 26 juillet 2023, signifiée à la société ASL TRANS par acte du 8 septembre 2023, est constitutive d’un titre exécutoire.
Dès lors, la société TRANS, qui n’étaye pas les circonstances opaques qu’elle invoque et ne conteste pas le montant des sommes visées par la saisie, sera déboutée de sa demande en mainlevée de ladite saisie.
Sur les délais de grâce :
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 1.179,95 euros a été saisie par la voie de la saisie du 8 décembre 2023.
Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S’agissant de la somme restant due à hauteur de 37.295,86 euros, outre que la société ASL TRANS a déjà bénéficié de fait de larges délais de fait, la production aux débats de son seul bilan de l’exercice 2022 et de ses relevés bancaires est insuffisante pour permettre au juge de l’exécution d’apprécier sa situation financière au jour où il statue.
En conséquence, et faute pour la société ASL TRANS de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, la demande en délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société ASL TRANS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE la société ASL TRANS de ses demandes,
CONDAMNE la société ASL TRANS aux dépens.
Fait à [Localité 4] le 25 novembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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