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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 avr. 2025, n° 23/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 04 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 23/01053 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NL53
Code NAC : 30B
S.C.I. DE LA CHAUSSEE JULES CE SAR,
S.A.R.L. OFFICE CONSULTANTS
C/
SARL GASTEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. DE LA [Adresse 6] JULES CE SAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie MAYA-AVRIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L239, et Me Clothilde LERAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 282
S.A.R.L. OFFICE CONSULTANTS dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie MAYA-AVRIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L239, et Me Clothilde LERAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 282
DÉFENDEUR
Société GASTEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du :
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Avril 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2011, la société OFFICE CONSULTANTS SARL et la SCI DE LA CHAUSSEE JULES CESAR ont donné à bail commercial et à loyer à la société GASTEL SARL un local artisanal LOT n°8 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, OFFICE CONSULTANTS SARL et la SCI DE LA CHAUSSEE JULES CESAR ont fait assigner en référé la société GASTEL devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail commercial conclu entre les parties, cette résiliation étant effective au 9 septembre 2023 ORDONNER l‘expulsion de la société GASTEL ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, savoir un local artisanal dit LOT N°8 situé à Beauchamp (95250) au [Adresse 2], dans les huit (8) jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier DIRE ET JUGER que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-l et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNER la société GASTEL à payer à la SARL OFFICE CONSULTANTS SARL et la SCI DE LA CHAUSSEE JULES CESAR, Bailleurs, à titre de provision, une indemnité d’occupation fixée pour chaque jour de retard, au double du loyer en cours calculé prorata temporis, outre tous accessoires du loyer, du 10 septembre 2023 jusqu’à la date de libération effective des lieuxCONDAMNER la société GASTEL à payer à la SARL OFFICE CONSULTANTS SARL et la SCI DE LA CHAUSSEE JULES CESAR, Bailleurs, à titre de provision, la somme de 28.034,83 Euros arrêtée provisoirement au 31 juillet 2023 (terme du 3ème trimestre 2023 inclus), à actualiser à l’audience, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet règlement. DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie versé par la société GASTEL reste acquis à la SARL OFFICE CONSULTANTS SARL et la SCI DE LA CHAUSSEE JULES CESAR, Bailleur. CONDAMNER la société GASTEL à verser à la SARL OFFICE CONSULTANTS SARL et la SCI DE LA CHAUSSEE JULES CESAR, Bailleur, une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 13 décembre 2023, aux termes de ses conclusions, le défendeur demandait de voir :
Constater que le bail du 11 mai 2011 est arrivé à terme au 30 mai 2020, Y faisant droit, Dire et juger que la clause résolutoire dont l’acquisition est sollicitée n’est pas applicable, En conséquence,
Déclarer les demandes des Sociétés OFFICE CONSULTANTS SARL et SCI JULES CESAR irrecevables, Dire et juger que les demandes de rappel de charges, objet du commandement délivré le 8 août 2023 se heurtent à des contestations sérieuses,En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé.
L’affaire a été renvoyée pour conciliation en cours au 12 mars 2024, puis au 25 juin 2024, au 13 novembre 2024 et enfin au 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, et à laquelle les parties étaient représentées.
Les parties sollicitent l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 384 du code de procédure civile précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel signé par chacune d’elles le 20 février 2025.
En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
Les dépens seront laissés à la charge respective de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé par OFFICE CONSULTANTS SARL et la SCI DE LA CHAUSSEE JULES CESAR et la société GASTEL le 20 février 2025, annexé à la présente ordonnance ;
CONFERONS force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 20 février 2025 ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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